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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 7 juil. 2020, n° 20/00254 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00254 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 07 Juillet 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00254 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFFL
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assisté de Suzan ISIK, Greffier, lors des débats à l’audience du 09 Juin 2020 et de Zahra BENTOUILA, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame X Y, demeurant […]
Représentée par Maître Elodie DENIS de la SCP SCP MARIE-SAINT GERMAIN DENIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0199
comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur Z AA AB AC AD, demeurant […]
Madame AE VIACUD, demeurant […]
Représentés par Maître Philippe MIALET de la AG MIALET-AMEZIANE AG, demeurant […], avocats au barreau de l’ESSONNE,
comparants
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
**************
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Nous, juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 9 juin 2020, avons mis l’affaire en délibéré au 30 juin 2020 prorogé à ce jour :
Selon ordonnance du 11 juin 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 19/00410, le Tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame X Y désigné Monsieur AH AI en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 16 mars 2020 Madame X Y demande que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 11 juin 2019 précitée soient rendues communes à Monsieur Z AB AC AD et Madame AE VIACUD.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 avril 2020 était renvoyée à l’audience du 09 juin 2020 à laquelle Madame X Y, représentée par son conseil, a déposé ses pièces et ses actes introductifs d’instance.
Monsieur Z AB AC AD et Madame AE VIACUD, représentés par leur conseil, ont formé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse expose qu’à l’occasion de la première réunion de l’expert, il a été constaté que Monsieur AJ AK et Madame AL AM, au contradictoire desquels l’expertise a été ordonnée par ordonnance en date de 11 juin 2019 n’étaient plus propriétaires du bien immobilier, objet des opérations d’expertise.
Il convient dés lors de constater que Madame X Y justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur Z AB AC AD et Madame AE VIACUD les opérations d’expertise en cours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes à Monsieur Z AB AC AD et Madame AE VIACUD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 juin 2019 et ayant désigné Monsieur AH AI en qualité d’expert;
Disons que Madame X Y communiquera sans délai à Monsieur Z AB AC AD et Madame AE VIACUD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur Z AB AC AD et Madame AE VIACUD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
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Fixons à la somme de 500 (cinq cent) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame X Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières, 91012 Evry, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Madame X Y de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur Z AB AC AD et Madame AE VIACUD sera caduque et privée de tout effet;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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