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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 12 janv. 2022, n° 21/03770 |
|---|---|
| Numéro : | 21/03770 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Versailles République Française Au nom du Peuple Français RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARAQ JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2022
DOSSIER N°: RG 21/03770 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCPF
MINUTE N° : 22/
DEMANDERESSE
Madame X Y Z née le […] à PIOARKOW ARYBUNLASKI (POLOGNE) de nationalité polonaise
-demeurant chez Monsieur AA AB AC […] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) ayant élu domicile à l’audience et aux fins de notification: chez Me Ophélia
FONTAINE, […]
représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
DÉFENDEURS
Monsieur AD AE AF AG né le […] à VERSAILLES (78000), de nationalité française
Madame AH AI AJ AK AG épouse AL née le […] à VERSAILLES (78000), de nationalité française
tous deux demeurant 22 bis rue de l’étang – 78000 VERSAILLES tous deux représentés par Me Céline LOUDET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire G0325, présente à l’audience, et Me Michel AL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 190
Monsieur AM AN né le […] à PANTIN (93500), de nationalité française demeurant […]
non comparant, ni représenté
jugement réputé contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à: Re FenTAINE Parties er Huissin Darin Me LouDET Délivrées le :
-1-
ACTE INITIAL DU 07 Juin 2021 reçu au greffe le 02 Juillet 2021
COMPOSITION DU ARAQ Madame AS CHEBBI, Vice-présidente, Juge de l’Exécution par délégation du
Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 17 Novembre 2021 en conformité avec le Décret n°2012- 783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et
l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a
notamment :
- constaté la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 21 mars 2019 avec effet au 31 octobre 2019 à 24h00
- autorisé l’expulsion de Monsieur AM AN et Madame X Z épouse AN à défaut de libération volontaire des lieux,
- condamné solidairement Monsieur AM AN et Madame X Z épouse AN à payer à Monsieur et Madame AG une indemnité d’occupation mensuelle de 1 483,43 euros jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise
des clés.
- condamné solidairement Monsieur AM AN et Madame X Z épouse AN à payer à Monsieur et Madame AG la somme de 24 374,34 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre
2020 inclus,
- condamné in solidum Monsieur AM AN et Madame X Z épouse AN à payer à Monsieur et Madame AG la somme de 1 000 euros à
titre de dommages-intérêts
-condamné in solidum Monsieur AM AN et Madame X Z épouse AN à payer à Monsieur et Madame AG une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se prévalant de la décision précitée, Monsieur AD AG et Madame AH AL épouse AG ont fait procéder à une saisie attribution au préjudice de Madame X Z épouse AN le 4 mai 2021 entre les mains de la
Société CREDIT INDUSARIEL ET COMMERCIAL pour avoir paiement de la somme en principal, indemnités d’occupation, intérêts et frais de 33 226,27 euros.
-2-
La saisie attribution a été dénoncée à Madame X Z le 6 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2021, Madame X Z a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
In limine litis, SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que la Cour d’appel de VERSAILLES statue sur le recours intenté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de
VERSAILLES le 10 mars 2021;
Et à titre principal: CONSTATER que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame
Z n’est pas fondée sur un titre exécutoire puisque la notification du jugement n’a pas été valablement délivrée à cette dernière ; CONSTATER que l’adresse mentionnée sur l’acte de saisie puis sur l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse est erronée ; CONSTATER que Madame AO n’est pas redevable de la somme de
33.226,27 €;
Par conséquent : PRONONCER la nullité de l’acte de saisie attribution en date du 2 mai 2021 ;
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue
à l’audience du 17 novembre 2021,
Lors de cette audience, le conseil de Madame X Z épouse AN, a soutenu oralement ses dernières écritures visées à l’audience en reprenant ses demandes initiales. Elle fait essentiellement valoir que la saisie est entachée de nullité au motif que
l’adresse de Madame Z n’est pas celle indiquée sur l’acte de saisie, que le jugement sur lequel est fondé la saisie n’a pas été notifié valablement à Madame
Z de sorte qu’il n’existe pas de titre exécutoire, que Madame Z
n’est pas redevable de la somme prélevée sur ses comptes bancaires. Elle ajoute que le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES l’a autorisée à interjeter appel
à l’encontre du jugement rendu le 10 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en précisant que le délai d’appel courrait à compter de l’ordonnance, du 13 juillet 2021, Madame Z disposait d’un délai expirant le 13 octobre 2021, en application des dispositions combinées des articles 538 et 643 du code de procédure civile. Elle a interjeté appel le 7 septembre 2021. Elle précise qu’elle a quitté le domicile en 2015, que le couple n’a pas eu d’enfant et que par acte en date du 18 février 2019, Monsieur et Madame
AG ont fait délivrer congé à Monsieur AN pour motif légitime et sérieux à effet du 31 octobre 2019. Monsieur AN a choisi de se maintenir dans les lieux. Le logement est occupé sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2019 par ce dernier.
Madame Z ne peut donc être solidairement tenue du paiement des indemnités d’occupation due par ce dernier à compter du 1er novembre 2019.
Monsieur AD AG et Madame AH AL épouse AG par le biais de leur conseil développent oralement leurs écritures et demandent de : DECLARER recevables et bien fondés Monsieur et Madame AG en
-3-
leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit ; DIRE ET JUGER que les demandes suivantes de Madame Z échappent à la compétence du Juge de l’Exécution:
- < SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que la Cour d’appel de Versailles statue sur le recours intenté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 mars 2021 >> ;
- < CONSTATER que Madame Z n’est pas redevable de la somme de
33 226,27 euros '> ;
- STATUER sur le moyen soulevé par cette dernière tenant à la prétendue < absence de dette de Madame Z au titre des indemnités d’occupation due aux époux
AG par Monsieur AN '> ;
En conséquence,
RENVOYER Madame Z épouse AN à mieux se pourvoir;
DECLARER Madame Z épouse AN IRRECEVABLE en ses prétentions devant le Juge de l’exécution;
Subsidiairement, DEBOUTER Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
AP Madame Z épouse AN à la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, AP Madame Z épouse AN aux entiers dépens de l’instance.
Ils font principalement valoir que le jugement réputé contradictoire est bien assorti de l’exécution provisoire de plein droit ; qu’il n’est justifié d’aucun appel et quand bien même un appel serait interjeté, ce recours ne saurait avoir un quelconque effet suspensif; que Madame Z ne justifiant pas d’un appel recevable, qui devait être régularisé au plus tard le 13 août 2021, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Le jugement a valablement été signifié, tant à Monsieur AN qu’à Madame Z, et ce indépendamment de la date à laquelle cette dernière en a eu effectivement connaissance. Par conséquent, il sera dit et jugé que le jugement du 10 mars 2021 est bien un titre exécutoire fondant la saisie, contrairement aux allégations infondées de Madame Z.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Il résulte des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, il est constant que suivant ordonnance de référé en date du 13 juillet 2021, la cour d’appel de Versailles a relevé Madame Z de la forclusion résultant
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de l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement prononcé le 10 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Madame Z justifie avoir interjeté appel le 7 septembre 2021 à l’encontre du jugement prononcé le 10 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et la date des plaidoiries étant par ailleurs fixée au
25 janvier 2022.
La saisie attribution étant pratiquée en vertu du jugement prononcé le 10 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, l’appel interjeté aura nécessairement une incidence sur la solution du litige.
Il ya donc lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de
Versailles, cette mesure d’administration judiciaire n’échappant pas à la compétence du juge de l’exécution. Dès lors le sursis à statuer doit être prononcé jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Versailles.
Il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
Il sera procédé à la radiation de la procédure du rôle, l’instance pouvant reprendre à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer jusqu’à l’issue définitive du litige entre Monsieur AD AG et Madame AH AL épouse AG et Madame X Z épouse AN actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles.
Dit que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente,
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens.
Ordonne la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’Huissier de Justice par lettre simple.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2022. Le présent jugement
a été signé par le Juge et le Greffier.
LE PRÉSIDENT E
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AR AS CHEBBI Marc ALIPS * Yvelines
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier 13 JAN 2022
Давра -5-
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