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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 19 juin 2020, n° 19/01403 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01403 |
Texte intégral
N° RG 19/01403 N° Portalis DBX6-W-B7D-TN24
TRIBUNAL JUDICIAIRE 88B
PÔLE SOCIAL
[…] CS 61931 MINUTE N° 20/01625
33063 BORDEAUX CEDEX Extrait des minutes du Tribunal Judiciaire Jugement du 17 avril 2020 de Bordeaux
17 avril 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-François SABARD, Président, AFFAIRE:
Monsieur Christian CAPDEBOSCQ, Assesseur représentant les CIPAV employeurs,
Monsieur Serge VERDIER, Assesseur représentant les salariés, C/
X Y Z DEBATS:
à l’audience publique du 17 février 2020 en présence de Madame Valérie GUILLE, Faisant fonction de greffier
No RG 19/01403 – N° Portalis JUGEMENT:
Contradictoire, en premier ressort. DBX6-W-B7D-TN24
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à CC délivrées le: 19 JUIN 2020 l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Valérie GUILLE, Faisant fonction de à greffierCIPAV
M. X Y Z
ENTRE:
DEMANDERESSE: la SELARL CABINET CAPORALE
CIPAV
- MAILLOT – BLATT ASSOCIES
9[…] Me Jérôme DUFOUR
[…] représentée par Maître Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de 19 JUIN 2020 BORDEAUX Grosse délivrée le:
à
la SELARL CABINET CAPORALE ET
- MAILLOT – BLATT ASSOCIES
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y Z
9 rue Duregne
33120 ARCACHON représenté par Maître Jérôme DUFOUR, avocat au barreau de
BORDEAUX
N° RG 19/01403 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TN24
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AA AB a saisi le 13 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de
Bordeaux d’une opposition à une contrainte de la CIPAV en date du 12 avril 2019 pour la somme de 20 036,52 euros euros pour des cotisations au titre de l’année 2017 ainsi que des majorations de retard signifiée le 28 mai 2019 au motif que la contrainte n’est pas motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit être jointe alors que la contrainte ne prend pas en compte les derniers remboursements effectués par le débiteur.
À défaut de conciliation entre les parties, celles-ci ont été dûment convoquées à l’audience du 17 février 2020 du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux désormais compétent depuis le premier janvier 2019 en application des dispositions de l’article L 211 – 16 du code de l’organisation judiciaire et à laquelle elles ont développé oralement leurs dernières conclusions écrites.
Il convient de préciser qu’à compter du premier janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux est devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La CIPAV conclut à la recevabilité mais au mal fondé de l’opposition de Monsieur X AA AB et demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse sur la base des revenus communiqués par l’intéressé à hauteur de 20 036,52 euros pour l’exercice de l’année 2017 outre le paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais de recouvrement et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que Monsieur X AA AB du fait qu’il exerce une activité de designer est affilié à la CIPAV, et qu’il est redevable des cotisations envers elle lesquelles n’ont pas été réglées pour l’année 2017 alors qu’il n’a pas contesté la mise en demeure émise préalablement à la contrainte dans le délai d’un mois et que la contrainte litigieuse comporte une motivation suffisante sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur.
Monsieur X AA AB dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience demande au tribunal de rejeter les demandes de la CIPAV et de dire que le montant de la créance réclamée est inexact en ce qu’il ne prend pas en compte le montant des sommes déjà versées, d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner cet organisme aux dépens de l’instance.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que la contrainte ne prend pas en compte les derniers versements effectués par lui et qu’il a déjà réglé 35 000 euros au cours des 20 derniers mois.
Il conteste devoir les sommes figurant dans la contrainte du 12 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que si l’opposition de Monsieur X AA AB est recevable comme ayant été
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No RG 19/01403 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TN24
formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte du 12 avril 2019, en revanche celle-ci est mal fondée dès lors d’une part qu’une mise en demeure en date du 2 juillet 2018 lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par lui le 7juillet 2018 sans qu’il ait formé de recours devant la commission de recours amiable de sorte que les causes du redressement sont devenues définitives à ce jour, d’autre part que la contrainte litigieuse visant la mise en demeure préalable mentionne clairement la cause, la nature et l’étendue de l’obligation du débiteur au titre de l’année 2017 poste par poste et période par période et qu’il a été tenu compte des sommes versées par l’intéressé qui reste devoir à la CIPAV une somme de 20 036,52 euros au titre de l’année 2017 se décomposant comme suit 17 128 euros au titre des cotisations et 1 629,87 euros au titre des majorations de retard outre la régularisation 2016 pour 1204 euros et 74,65 euros de majorations relatives à la régularisation 2016.
Le tribunal ajoute qu’il résulte des énonciations de l’acte de signification de la contrainte, que cet acte a été déposé en l’étude de l’huissier de justice après qu’un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification lui a été adressée le jour même au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Il convient donc de rejeter l’opposition de Monsieur X AA AB et de le condamner à payer à la CIPAV pour des considérations d’équité la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens outre les frais de recouvrement ainsi que les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’opposition de Monsieur X AA AB recevable mais mal fondée.
L’en déboute.
Valide la contrainte du 12 avril 2019 à hauteur de la somme de 20 036,52 euros.
Condamne Monsieur X AA AB à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement et dépens de l’instance.
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
Copie certifiée conforme à l’original. Po JUDICIAIRE DE BO Le greffier,
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