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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 22 mars 2022, n° 21/20671 |
|---|---|
| Numéro : | 21/20671 |
Texte intégral
N° Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
REPUBLIQUE FRANÇAISE RÉFÉRÉS EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal Au nom du Peuple Français
Judiciaire de Tours (Indre-et-Loire) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAW FRANÇAIS
ORDONNANCE du
22 Mars 2022
Numéro de rôle : N° RG 21/20671 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IF7T
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à CHAMBRAY-AWS-TOURS (37170), demeurant […]
-
Madame Z AA épouse Y née le […] à TOURS (37000), demeurant […]
Monsieur AB AC né le […] à BEGAWS (33039), demeurant […]
Madame AD AE épouse AC née le […] à BOURGES (18000), demeurant 118 rue du général Renault – 37000
TOURS
toous représentés par Me DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
ET:
DEFENDEURS :
Commune COMMUNE DE […], dont le siège social est sis Place André
Delaunay 37250 […] (FRANCE)
représentée par Me BENOIT de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substitué par Me DE SAINT REMY, avocat de ladite SELARL
Monsieur AF AG né le […] à CHAMBRAY-AWS-TOURS (37170), demeurant […]
non comparant
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Madame AH AI née le […] à TOURS (37000), demeurant […]
non comparante
Madame AJ AK née le […] à PARIS (75017) de nationalité […], demeurant […]
représentée par Me CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame AL AM divorcée AN née le […] à […] (37170) demeurant 50, Rue Nationale – 37250 […]
représentée par Me GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS,
Madame AO AP épouse AQ demeurant […]
représentée par Me CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Association AWS CHEVALIERS DU FAUCON NOIR, dont le siège social est sis La FORTERESSE DU FAUCON NOIR, Rue du Château à […] – 37250
-
MONTBAZO
non comparante
S.C.I. VAAWUR PLUS PATRIMOINE
(RCS Bayonne n° 513.555.177), dont le siège social est sis […]
non comparante
Société GARANTIE MUTUELAW DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE
L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMIAWS I
(RCS Nanterre n° 775.691.140), dont le siège social est sis […]
représentée par Me AWRNER de la SARL ARCOAW, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis 88, Avenue de France – 75013 PARIS
représentée par Me HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.S. ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE […], dont le siège social est sis 3 place des marronniers – 37250 […]
représentée par Me VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
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Maître BC MONMARCHE FONTAINE demeurant 3 place des marronniers – 37250 […]
représenté par Me VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur AR AS né le […] à […] (37170) demeurant 5 rue du Mail, appartement 126 – Appt 126 – 37250 […]
Madame AT AU née le […] à TOURS (37000) demeurant […]
représenté par Me CARAW, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur AV AW AX né le […] à NANTES (44000) demeurant 27, rue Berthelot – 37000 TOURS représenté par Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
DÉBATS :
Par devant Monsieur C. REGNARD, Président du Tribunal judiciaire de TOURS, assisté de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 01 Mars 2022, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Mars 2022.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur C. REGNARD, Président du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Mars 2022, assisté de Madame M. ETAVE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X AY, Madame Z AZ épouse AY, Monsieur AB BA et Madame AD BB épouse BA ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé : par actes d’huissier du 8 décembre 2021, la SAS Alliance Notaires Touraine-Montbazon, Maître BC BD, Madame AH BE, Monsieur AF BF, Madame AT BG, l’Association BHs chevaliers du faucon noir, la commune de Montbazon, Monsieur AV BH BI, Monsieur AR BJ et Madame AL
BK; par actes d’huissier du 9 décembre 2021, Madame AO BL, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics et assimilés (GMF), la SA BPCE Assurances, Madame AJ BM et la SCI Valeur plus patrimoine et demandent de :
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sommer, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à la SELARL Alliance Notaires Touraine-Montbazon, Maître BC BD, Monsieur AR BJ, Madame AT BG, Monsieur AV BH BI, Monsieur
AF BF, Madame AH BE, Madame AJ BM, Madame AL BK, l’Association BHs chevaliers du faucon noir et la SCI Valeur plus patrimoine, d’avoir à communiquer au conseil des requérants leurs attestations d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente et/ou des faits et ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
déclarer communes et opposables, d’une part, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 (RG n°20/20257) et, d’autre part, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 4 décembre 2020 (RG n°19/20765) à la SELARL Alliance Notaires Touraine-Montbazon, Maître BC BD, Monsieur AR BJ, Madame AT BG, la compagnie GMF, la compagnie BPCE Assurances et la commune de Montbazon ;
étendre la mission de l’expert judiciaire, Monsieur BN BO, aux postes de mission proposés dans leurs assignations et auxquels il convient de se reporter; réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Ils exposent que les époux AY ont acquis le 27 janvier 2009 un terrain situé […] (37250) cadastré section […] et que les époux BA ont acquis le 23 avril 2017 à la même adresse un immeuble cadastré section […].
Ils relèvent que le 14 décembre 2019, des affaissement rocheux se sont produits ayant impacté diverses parcelles publiques et privées, alors que plusieurs éboulements avaient préalablement eu lieu et que diverses expertises avait préconisé des mesures qui n’ont pas été mises en place.
Ils énoncent qu’une ordonnance du 30 juin 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a désigné un expert puis que, à la suite d’un compte rendu de réunion d’expertise par lequel l’expert a indiqué la nécessité d’attraire à la cause l’ensemble des riverains concernés par le sinistre ainsi que leurs vendeurs, une ordonnance du 4 décembre 2020 de la même juridiction a attrait à la cause les vendeurs de Monsieur BF et Madame BE.
Ils estiment être fondés, en application de l’article 145 du code de procédure civile, justifier d’un motif légitime à la mesure sollicitée.
Par conclusions et à l’audience du 1er mars 2022, Monsieur AR BJ et Madame AT BG demandent de :
donner acte à Monsieur AR BJ et Madame AT BG de leurs plus expresses protestations et réserves ;
débouter Madame Z BP, Monsieur X AY, Madame AD BA et Monsieur AB BA de leur demande tendant à voir Monsieur BJ et Madame BG sommés sous astreinte d’avoir à justifier de leur attestation d’assurance au moment des faits et/ou de la vente, cette attestation étant d’ores et déjà versée aux débats ;
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Ils précisent que contrairement aux allégations des demandeurs, l’expert judiciaire n’a pas décidé de la nécessité d’attraire les vendeurs.
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Ils exposent que les éboulements invoqués par les demandeurs se seraient produits pour partie avant leur acquisition des immeubles et toujours sur des parcelles ne leurs appartenant pas, et qu’ils n’ont jamais eu connaissance des éboulements invoqués ni des rapports d’expertises ou autre mesures de sécurisation.
Ils formulent leurs protestations et réserves d’usage et indiquent verser aux débats l’attestation d’assurance de leur bien sur la période de 2009 à 2017.
Par conclusions et à l’audience du 1er mars 2022, Monsieur AV BH BI demande de :
constater que monsieur BH BI a d’ores et déjà versé aux débats l’attestation d’assurance sollicitée ; débouter, en conséquence, les époux AY et les époux BA de leur demande de sommation de communiquer sous astreinte ;
constater que Monsieur BH BI formule protestations et réserves sur la demande d’extension de mission telle que sollicitée par les demandeurs ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose avoir acquis le 25 septembre 2015 une maison d’habitation sise […], parcelle cadastrée section C […], et que divers éboulements le 14 décembre 2019 ont endommagé les biens situés sur sa parcelle et qu’un arrêté d’évacuation a été pris le 15 décembre 2019 par la commune de Montbazon.
Il énonce qu’un rapport du bureau de recherches géologiques et minière du 10 janvier 2020 a retenu que le sinistre serait lié à un cumul pluviométrique anormalement haut et aurait une origine naturelle prédominante aggravée pas d’autres aspects.
Il indique quant aux demandes des demandeurs qu’il a déjà versé aux débats son attestation d’assurance, sollicitée par l’expert judiciaire le 211 octobre 2020, que la société BPCE IARD était et reste son assureur et formule protestations et réserves pour la demande relative à l’extension de la mission de l’expert.
Par conclusions et à l’audience du 1er mars 2022, Madame AL BK demande de :
prendre acte que madame BK formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par les demanderesses; juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mis à la charge exclusive des demandeurs, à savoir Madame Z AY, Monsieur AB BA, Madame AD BA et Monsieur X AY.
Elle indique avoir d’ores et déjà versé aux débats l’attestation d’assurance sollicitée par les demandeurs et ne pas être concerné par l’extension de la mission, formulant en conséquence ses protestations et réserves quant à cette demande d’extension.
Par conclusions et à l’audience du 1er mars 2022, la SA BPCE Assurances demande de :
donner acte à la BPCE Assurances, prise en sa double qualité d’assureur habitation des biens immobiliers appartenant d’une part aux époux BA et d’autre part aux consorts BF-BT de ses protestations et réserves d’usage ;
laisser les dépens d’instance à la charge des consorts AY-BA.
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Par conclusions et à l’audience du 1er mars 2022, la société GMF Assurances demande de :
juger que l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 202 (sic) est déjà commune et opposable à la société GMF du fait de son intervention volontaire ;
en conséquence,
dire n’y avoir lieu à référé ;
donner acte à la GMF Assurances de ses protestations et réserves; dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par les parties demanderesses, et leur laisser la charge des dépens.
Elle expose ainsi être intervenue volontairement dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 30 juin 2020, qui lui est déjà commune et opposable.
Par conclusions et à l’audience du 1er mars 2022, Madame AJ BM et Madame AO BS épouse BL demandent, suivant modifications manuscrites apportées au dispositif de leurs écritures déposées à l’audience, de :
débouter Monsieur X AY, Madame Z AZ épouse AY les époux AY, Monsieur AB BA et Madame AD BB épouse BA de leurs demandes formées à l’encontre de Madame AJ BM, veuve BS et Madame AO BS, épouse BL; réserves les frais irrépétibles et les dépens.
Elles indiquent que Madame BM n’a pas d’obligation légale ou contractuelle de communiquer une attestation responsabilité civile, qu’elle n’a pas d’obligation légale de souscrire une assurance habitation étant propriétaire et non locataire de sa parcelle et qu’elle n’en disposait pas au jour du sinistre.
A l’audience du 1er mars 2022, Monsieur X AY, Madame Z AZ épouse AY, Monsieur AB BA et Madame AD BB épouse BA, Monsieur AR BJ et Madame AT BG, Monsieur AV BH BI, Madame
AJ BM et Madame AO BS épouse BL, Madame AL BK, la SA BPCE Assurances, et la société GMF Assurances, représentés par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Monsieur X AY, Madame Z AZ épouse AY, Monsieur AB BA et Madame AD BB épouse BA ont indiqué se désister de leurs demandes en communication des attestations d’assurance à l’encontre de l’ensemble des parties, sauf la SCI Valeur plus patrimoine et les notaires. Ils ont précisé que l’expert ne s’oppose pas clairement à ces mises en causes.
Madame AJ BM et Madame AO BS épouse BL ont indiqué retirer leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Alliance Notaires Touraine-Montbazon et Maître BC BD, représentés par leur conseil, ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
A la même audience, la commune de Montbazon était représentée par son conseil.
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L’Association BHs chevaliers du faucon noir, Monsieur AF BF et Madame AH
BE, régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La SCI Valeur plus patrimoine, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Sur l’ordonnance du 30 juin 2020
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 (RG n°20/20257) ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur BN BO, au contradictoire notamment de la société GMF Assurances et des demandeurs ;
le compte-rendu de réunion d’expertise du 12 octobre 2020 par lequel Monsieur BO relève notamment que, quant à la commune de Montbazon, que « l’examen de sa responsabilité dans l’usage de son pouvoir de police impose qu’elle soit menée à la cause par les demandeurs » ou encore que «< chaque propriétaire appellera à la cause son assureur >> et
< en tant que de besoin, leurs vendeurs '> ;
le dire n°1 du 7 décembre 2021 des demandeurs à l’attention de Monsieur BO sollicitant son autorisation pour la mise en cause des défenderesses et l’informant de leur volonté de solliciter une extension de mission ;
le courriel du 9 décembre 2021 de Monsieur BO indiquant ne pas s’opposer aux mises en causes suggérées par les demandeurs ; qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la nécessité de la mesure d’expertise.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de déclaration d’ordonnance commune sollicitée au titre de l’expertise diligentée par l’ordonnance du 30 juin 2020.
Néanmoins, et comme relevé par celle-ci, la société GMF Assurances a d’ores et déjà été attraite à l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 30 juin 2020.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé quant à la demande de déclaration d’ordonnance commune à son encontre.
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Sur l’ordonnance du 4 décembre 2020
BHs demandeurs sollicitent également que l’ordonnance de référés du 4 décembre 2020 soit également déclarée commune et opposable aux mêmes défenderesses.
Il ressort néanmoins de l’ordonnance de référé du 4 décembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours (RG n°19/20765) que l’expertise ordonnée, si elle a été confiée au même expert, n’a pour seules parties que Monsieur AF BF, Madame AH BT, Monsieur BU BV, Madame BW BX BY épouse BV et la SCI Valeur plus patrimoine.
BHs demandeurs à la présente instance, qui ne sont pas partie à l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référés du 4 décembre 2020, ne justifient par suite d’aucun motif légitime à voir déclarer l’expertise ordonnée par celle-ci commune et opposable à des tiers.
Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Par application de l’article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
L’article 236 du même code dispose que « BH juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. >>>
En vertu de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, par leur dire n°1 du 7 décembre 2021, les demandeurs ont informé Monsieur BO qu’ils entendait solliciter une extension de sa mission, dans les mêmes termes que sollicité par leur acte introductif d’instance.
Dans son courriel du 9 décembre 2021, Monsieur BO a répondu quant aux demandes de mise en cause mais n’a pas répondu quant au complément de mission sollicité.
Dès lors que, l’expert judiciaire désigné ayant été dûment informé de cette sollicitation d’un complément de mission et n’ayant pas fait connaître ses observations à ce sujet, la mission proposée, qui n’est pas contestée et est pertinente aux fins de conserver ou établir des preuves en vue d’un litige éventuel entre les demandeurs et des défendeurs à l’expertise judiciaire, il convient d’y faire droit.
Sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
Madame AL BK sollicite de voir juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge exclusive des demandeurs.
Néanmoins, la charge de la provision à valoir sur les frais d’expertise a d’ores et déjà été déterminée par l’ordonnance du 30 juin 2020, les demandeurs sollicitant en l’espèce une déclaration d’ordonnance et une extension de la mission, et non pas que soit ordonné une nouvelle expertise.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
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Sur la demande de communication de pièces
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent dans leurs assignations, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que soit enjoint sous astreinte à Monsieur AR BJ, Madame AT BG, Monsieur AV BH BZ, Monsieur AF BF,
Madame AH BE, Madame AJ BM, Madame AL BK, l’association BHs chevaliers du faucon noir, la SCI Valeur plus patrimoine, à la SELARL Alliance notaires Touraine-Montbazon et à Maître BC BD d’avoir à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile en vigueur au moment de la vente et/ou des faits.
A l’audience du 1er mars 2022, ils indiquent se désister de cette demande sauf à l’encontre la SCI Valeur plus patrimoine et « les Notaires (Alliance notaires …) ».
Il y a en conséquence lieu, en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement des demandeurs à l’encontre de :
✔ Monsieur AR BJ ;
✓ Madame AT BG ;
✔ Monsieur AV BH BI;
✔ Monsieur AF BF ;
✔ Madame AH BE ;
✓ Madame AJ BM ;
✓ Madame AL BK ;
✓ et l’association BHs chevaliers du faucon noir.
Néanmoins, les demandeurs ne justifient d’aucune argumentation au soutien de leur demande subsistante de communication des attestations d’assurance de la SCI Valeur plus patrimoine, de la SAS Alliance notaires Touraine-Montbazon et de Maître BC BD.
Il apparaît en conséquence que l’existence de l’obligation dont il est sollicité l’exécution, en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, n’est pas démontrée et est, par suite, sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit statuer sur les dépens, dès lors qu’il a épuisé sa saisine, sans pouvoir les réserver au fond.
Chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.
Il n’existe pas, en l’espèce, de motif d’équité justifiant qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
BH juge des référés,
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Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclare commune à la SAS Alliance Notaires Touraine-Montbazon, Maître BC
BD, Monsieur AR BJ, Madame AT BG, la SA BPCE Assurances et la commune de Montbazon l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 (RG n°20/20257), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront désormais être appelés ;
Proroge d’office de 3 mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport;
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de déclaration d’ordonnance commune à la société GMF Assurances de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tours du 30 juin 2020 (RG n°20/20257) ;
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de déclaration d’ordonnance commune de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tours du 4 décembre 2020 (RG
n°19/20765);
Ordonne l’extension de la mission de l’expert, auquel il appartiendra désormais également de :
- donner les éléments techniques et factuels permettant de dire si les désordres étaient antérieurs à la date de l’acquisition du bien immobilier par les époux BA et s’ils l’étaient, indiquer leur importance et leur fréquence et dire s’ils étaient décelables à la date de la vente, de préciser la connaissance que pouvaient en avoir les précédents propriétaires du bien; chiffrer précisément les préjudices matériels et immatériels, directs et indirects, subis par Monsieur X AY, Madame Z AZ épouse AY, Monsieur AB BA et Madame AD BB épouse BA ;
en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, l’origine et la ou les causes;
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Madame AL BK tendant à voir juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge exclusive des demandeurs ;
Constate le désistement des demandes de communication de pièces sous astreinte de Monsieur X AY, Madame Z AZ épouse AY, Monsieur AB BA et Madame AD BB épouse BA à l’encontre de :
✓ Monsieur AR BJ ;
✔ Madame AT BG ;
✓ Monsieur AV BH BI ;
✔ Monsieur AF BF ;
✓ Madame AH BE ;
✓ Madame AJ BM;
✓ Madame AL BK ;
✓ et l’association BHs chevaliers du faucon noir.
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Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces sous astreinte de Monsieur X AY, Madame Z AZ épouse AY, Monsieur AB BA et Madame AD BB épouse BA à l’encontre de la SCI Valeur plus patrimoine, de la SAS Alliance notaires Touraine-Montbazon et de Maître BC BD ;
Dit que chaque partie gardera la charge provisoire de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
BH Greffier BH Président
M. ETAVE C. REGNARD
la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis En conséquence, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A vous Comunandants et Officiers de la Force
Publique de préter in tone lorsqu’ils en tenir la main.
de quoi les présentes ont été signées ement re sceliées par Nous Directeur de greffe seront
POUR COPIE CONFORME REVETUE DE En soussigné. LA FORMUAW EXÉCUTOIRE
(INDRE
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