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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ch. de la famille, 10 févr. 2022, n° 19/09818 |
|---|---|
| Numéro : | 19/09818 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE AB
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
20J RG nE N° RG 19/09818 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZR3
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
AB
TENUE LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX
DU 10 Février 2022 A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIÉGEAIENT :
Madame ROLLAND, Vice-Présidente,
Minute n° assistée de Madame BRISSON-MALARD, Greffier
ENTRE :
JUGEMENT SUR LE FOND Madame X Y épouse Z AA née le […] à LANGON (33210)
[…]
AFFAIRE : […]
représentée par Me Jean-marc DUCOURAU, avocat au barreau de X Y épouse AB Z AA
C/
AC Z AA DEMANDERESSE
ET :
Monsieur AC Z AA nés le […] à TÉHÉRAN (Iran) de nationalité Iranienne
Grosse Délivrée Profession : Chef d’entreprise le : […]
à […]
Me Jean-françois ABADIE
Me Jean-marc DUCOURAU représentés par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de
AB
DEFENDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur AC Z AA et Madame X Y se sont unis en mariage le 13 juin 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de […] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 2 juin 2015 par Maître Dominique PETIT, Notaire à
AB.
Un enfant est issu de cette union :
* AD, AE Z AA, né le […]
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame X Y le
31 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 mars 2020,
Vu l’assignation délivrée par Madame X Y le 5 novembre 2020, remise à étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile
Vu les dernières conclusions de Madame X Y notifiées par RPVA le 19 mai
2021,
Vu les dernières conclusions de Monsieur AC Z AA notifiées par RPVA le 25 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2021,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 16 décembre 2021, l’affaire
a été mise en délibéré au 10 février 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable au divorce
Monsieur AC Z AA est de nationalité iranienne ; Madame X
Y est de nationalité française ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.
Sur la compétence de la juridiction française
Le règlement BRUXELLES II Bis s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en FRANCE, ce qui est le cas en l’espèce au regard de la nationalité de l’époux et des domiciles des parties.
L’article 3 du Règlement Bruxelles II Bis dispose que “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre a)sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux ou
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- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou
- la résidence habituelle du défendeur ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ». b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume uni et de l’Irlande, du
“domicile”commun.
Au jour de la présentation de la demande, les époux ne résidaient pas ensemble ; les actes de procédure démontrent cependant qu’ils résident à titre habituel en France dans le ressort du tribunal judiciaire de AB ; dès lors, le juge français et plus particulièrement le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de AB est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.
Sur la loi applicable
Aux termes du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit “Règlement ROME III” pris en son article 8, à défaut de choix de loi applicable fait par les époux le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut b) de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction à la double condition que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut c)de la loi de la nationalité commune des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut d) de la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
Il n’est pas invoqué ni démontré que les époux ont fait un choix particulier quant à la loi applicable ; la loi française s’appliquera en application de l’article 8 a).
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant d’une séparation depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Selon l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariages sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 246 du Code Civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui peut être accueillie , quelle que soit la durée de la séparation (article 238, alinéa 2).
Madame X Y demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari aux motifs qu’il aurait exercé des violences physiques et verbales à son encontre.
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Monsieur AC Z AA s’oppose à cette demande et sollicite reconventionnellement que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce pour faute
Madame X Y prétend que son époux l’aurait harcelé au travers de violences verbales et de violences physiques. Elle transmet à ce titre de nombreuses attestations, dépôts de plaintes et certificats médicaux relatant son état de santé physique et psychologique pour justifier ses propos. Elle indique également que Monsieur AC Z AA l’aurait espionné à différentes reprises par l’usage d’un tracker de voiture, de caméras micro-espion et aurait eu recours à un détective privé.
Monsieur AC Z AA conteste les propos de l’épouse et soutient d’une part que l’ensemble des fautes dont elle se prévaut ne sont pas démontrées ni n’ont été sanctionnés pénalement et, d’autre part, qu’elles sont intervenues postérieurement au mois d’août 2019, date à laquelle l’épouse aurait annoncé publiquement son intention de divorcer. Il précise qu’aucun élément probant n’est apportée par l’épouse à l’appui de ses affirmations et remet en cause l’impartialité des certificats médicaux qu’elle verse au débat, ces derniers ayant été rendus par l’associé du père de Madame X Y. Il transmet également de nombreuses attestations pour démontrer qu’il n’est ni un homme violent ni harcelant.
Bien que les violences verbales dont se prévaut l’épouse soient intervenues postérieurement à l’annonce de son intention de divorcer et qu’aucune sanction pénale n’aient été prononcées à l’encontre de l’époux pour les fautes qui lui sont reprochées, il ressort des certificats médicaux et de l’attestation de l’animatrice de prévention au Planning Familial de Gironde versées au débat par Madame X Y que le comportement adopté par Monsieur AC Z AA a l’égard de son épouse a eu des conséquences particulièrement importantes sur son état de santé physique et psychologique rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief sera retenu.
En l’état, il convient de relever cependant que Madame X Y ne produit aucun élément probant sur les prétendues violences physiques de son époux et l’usage de tracker de voiture. Ces griefs ne seront donc pas retenus.
Les faits sus-évoqués constituant la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient d’accueillir la demande en divorce présentée par Madame X Y et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur AC Z AA
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Conformément aux dispositions qui précèdent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur AC Z AA ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par ce dernier.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1 janvier 2016, le juge qui prononce le divorce ne statue sur les demandes de liquidationer et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255.e Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux
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époux.»
L’article 1116 du code de procédure civile précise que « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccord subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du Code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du Code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.».
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les parties auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire. La demande de l’époux visant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux est en conséquence irrecevable, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Sur la date des effets du divorce :
Selon les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non- conciliation. A la demande de l’un des époux, l’effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
Madame X Y demande que les effets du divorce soient fixés au 8 novembre 2019, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter ; Monsieur AC Z AA sollicite quant à lui que les effets du divorce soient fixés à la date de l’ordonnance de non- conciliation ; il ressort cependant de ses écritures qu’il reconnaît que les époux sont séparés depuis le 8 novembre 2019, date à laquelle il précise que l’épouse a quitté le domicile conjugal.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’épouse et la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 8 novembre 2019.
Sur le nom :
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, si il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame X Y épouse Z AA ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, celle-ci n’ayant pas présenté de demande à cette fin.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux :
Il sera fait application des dispositions de l’article 265, alinéa 2 du Code Civil, selon lesquelles le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, aucune volonté contraire n’ayant été exprimée par l’époux qui les a consentis, le cas échéant.
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Sur la prestation compensatoire :
Selon l’article 270 du Code Civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du Code Civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par succession ou donation.
Aucune demande n’est formulée par les parties quant à l’attribution d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’une ou l’autre d’entre elles.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’un des époux peut être tenu de réparer le préjudice qu’il a causé à son conjoint en raison de son comportement fautif durant le mariage.
Selon l’article 266 du Code Civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un des époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait formé lui-même aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Madame X Y demande que Monsieur AC Z AA soit condamné à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Monsieur AC Z AA s’oppose à ces demandes et sollicite à titre reconventionnel que l’épouse soit condamnée à lui verser la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur le fondement de l’article 266 du Code Civil :
Au soutien de sa demande, Madame X Y indique que le comportement de l’époux a eu des répercussions d’une particulière gravité sur son état de santé général, et notamment un état de stress post traumatique et une perte de poids conséquente. Il ressort en effet des certificats médicaux qu’elle verse au débat que l’attitude adoptée par le mari à son égard à eu des conséquences importantes sur son état de santé général ayant entraîné deux ITT de 5 jours et faisant état d’une perte de poids de 15 kilos depuis le début du conflit parental.
Les conséquences de l’attitude adoptée par le mari envers l’épouse excèdent celles qui affecteraient toute personne se trouvant dans une situation identique à celle de Madame X Y ; en conséquence, le montant des dommages et intérêts qui lui sera attribué en réparation de son préjudice sera fixé à la somme de 1.000 euros, la somme réclamée à ce titre (10 000€) étant excessive et sans commune mesure avec la réalité du préjudice telle qu’établie par les pièces communiquées.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil :
Madame X Y justifie sa demande aux motifs qu’elle aurait subi un grand préjudice moral et physique au regard du comportement de Monsieur AC Z AA à son égard.
Toutefois, il convient de relever que Madame X Y ne présente aucun élément permettant de caractériser que le préjudice dont elle se prévaut serait distinct de celui résultant
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de la dissolution du mariage ou de celui dont elle a obtenu réparation sur le fondement de l’article 266 du Code civil sus évoqué.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil sera rejetée.
Monsieur AC Z AA n’invoquant aucun préjudice au soutien de sa demande en dommages et intérêts, elle sera également rejetée.
POUR L’ENFANT :
Sur la compétence et la loi applicable
En matière de responsabilité parentale :
Sur la compétence :
L’article 8 du règlement BRUXELLES II Bis dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants qui résident habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
Ainsi, la juridiction française est compétente pour connaître de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que les enfants du couple ont leur résidence habituelle sur le territoire français.
En l’espèce, l’enfant ayant sa résidence principale en FRANCE, la juridiction française sera compétente.
Sur la loi applicable :
En application de l’article 17 de la Convention de LA HAYE de 1996, l’exercice de la responsabilité parentale est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle des enfants.
En l’espèce, l’enfant ayant sa résidence principale en FRANCE, la loi française s’appliquera.
En matière d’obligation alimentaire :
Sur la compétence :
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, tant le défendeur que le créancier ayant leur résidence principale en FRANCE, les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la loi applicable :
L’article 3 du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 pose en principe que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires, y compris pour les aliments dus pour les enfants.
-7-
En l’espèce, le créancier ayant sa résidence principale en FRANCE, la loi française s’appliquera.
*
En application de l’article 256 du Code Civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du Code Civil.
Sur l’audition de l’enfant
L’article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
La convocation adressée aux père et mère en tant que titulaires de l’autorité parentale mentionne leur obligation d’informer leur enfant de la possibilité d’être entendu par le juge.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition, eu égard notamment au jeune âge de l’enfant.
Sur le fond
Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, en application de l’article 373-2-13 du Code Civil.
Les époux sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale mais Monsieur AC Z AA sollicite des modifications sur les modalités relatives à résidence habituelle et la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
L’époux demande à titre principal que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée en alternance au domicile de ses deux parents ; il sollicite à titre subsidiaire que soit fixé un droit de visite progressif en fonction de l’âge d’AD vers la résidence alternée.
Madame X Y s’oppose à cette demande aux motifs qu’il n’y aurait aucune modification fondamentale dans la situation des époux et sollicite de ce fait la reconduction pure et simple des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, il convient de rappeler que pour fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère avec mise en place d’un droit de visite au profit du père, le juge conciliateur avait retenu que l’époux ne savait pas encore où il allait résider et qu’il existait entre les parents de forts antagonismes ne permettant pas d’ordonner la mise en place d’une résidence alternée pour le moment.
A ce jour, bien que de forts antagonismes existent toujours entre les parents, l’époux verse au débat différentes photos et documents (bail, assurance habitation) justifiant qu’il bénéficie désormais d’un logement composé de 3 pièces principales de plus de 50m2 lui permettant d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions. De plus, AD étant aujourd’hui âgé de 5 ans, la mise en place d’une résidence alternée paraît conforme à son intérêt dans le sens où cela lui permettra de construire un lien paternel tout aussi fort que celui maternel et d’évoluer à égales proportions tant au contact de son père que celui de sa mère.
En conséquence, la demande principale de l’époux étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient d’y faire droit et de mettre en place une résidence alternée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
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Sur la pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant
Compte tenu de la mise en place de la résidence alternée et de l’équivalence des revenus entre les époux, il n’y a pas lieu de maintenir à la charge de Monsieur AC Z AA une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il sera alors fait droit à la demande de l’époux sur ce point et chacun des parents assumera les frais relatifs à AD durant sa période d’hébergement.
A défaut de plus amples demandes formulées par les parties, les autres dispositions de l’ordonnance de non-conciliation seront purement et simplement reconduites, notamment l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants, en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS :
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il convient de partager les dépens, chacune des parties succombant partiellement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Il résulte de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, aux titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame X Y sollicite que soit condamné Monsieur AC Z AA à lui verser une indemnité d’un montant de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur AC Z AA sollicite que soit condamnée Madame X Y à lui verser une indemnité d’un montant de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties étant tenue aux dépens et succombant partiellement, il y a lieu de rejeter les demandes des époux présentées de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”
-9-
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Dit que la présente juridiction est compétente pour statuer quant au divorce et à ses conséquences,
Dit que la loi française doit s’appliquer au litige soumis,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2020,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur AC Z AA Né le […] à TEHERAN (IRAN)
et de :
Madame X Y Née le […] à LANGON (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage le 13 juin 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de […] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 2 juin 2015 par Maître Dominique PETIT, Notaire à AB.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur AC Z AA en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l’article 267 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 30 mars 2020.
Dit que Madame X Y ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Condamne Monsieur AC Z AA à verser à Madame X Y une somme de MILLE EUROS (1000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Déboute Madame X Y et Monsieur AC Z AA de leurs demandes en dommages et intérêts présentées sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
-10-
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur du lundi au lundi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, par quinzaine l’été.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Maintient l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette les demandes respectives des époux présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame ROLLAND, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame BRISSON-MALARD, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-11-
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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