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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 16 janv. 2024, n° 11-22-001310 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-001310 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°86
DOSSIER N° 11-22-001310
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AC
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR:
SA DIAC, 14 avenue du Pavé Neuf, 93168 NOISY LE GRAND, représentée par Me AURIAU substituant Me ALBERT Patrick, avocat au barreau de AC
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y, 62 rue du Bois de l’Evèque, 76520
MONTMAIN, représenté par Me MAAT substituant Me AKABA Ahmed, avocat au barreau de AC
INTERVENANT FORCÉ:
SA BPCE ASSURANCES IARD, 88 avenue de France, 75013
PARIS, représentée par Me BRESSOT substituant Me DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 novembre 2023
JUGE Juliette CLEVELAND
GREFFIER: Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Juliette CLEVELAND, juge des Contentieux de la Protection et Marion POUILLE, faisant fonction de greffier lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2016, M. Y X a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT NOUVELLE CLIO d’une valeur de 20.486,75 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 277,88 euros.
À l’échéance du contrat, le véhicule n’a pas été restitué et l’option d’achat n’a pas été levée.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2022, la SA DIAC a fait assigner M. Y X devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-Condamner M. Y X à lui payer la somme de 10.111,45 euros selon décompte arrêté au
27 juin 2022 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
-Condamner M. Y X à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte en date du 21 décembre 2022, M. Y X a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD en intervention forcée aux fins de le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Après plusieurs renvois en vue de sa mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre
2023.
À l’audience, la SA DIAC a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondées en application du contrat souscrit.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, M. Y X demande au juge des contentieux de la protection de :
-Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-Débouter la SA BPCE ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au juge des contentieux de la protection de :
-Débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, À titre reconventionnel :
-Condamner M. Y X à lui payer la somme de 2.273,60 euros au titre de la restitution de l’indu et des frais de gestion,
En tout état de cause:
-Condamner M. Y X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Sébastien VAYSSE.
Pour un exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions et écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, pour y être rendue la présente décision.
2
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les demandes de «< constat, dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de
l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L 312-40 du code de la consommation que «< En cas de défaillance dans l’exécution par
l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location- vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La SA DIAC produit aux débats :
-le contrat de location,
-le décompte de sa créance arrêtée au 27 juin 2022.
La SA DIAC établit suffisamment la réalité de sa créance au titre de l’indemnité sollicitée correspondant à la valeur du bien TTC en fin de contrat, soit la somme de 10.111,45 euros.
En conséquence, M. Y X sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 10.111,45 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022.
Sur l’appel en garantie
En application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
3
Le 15 août 2020, M. Y X a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance couvrant le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat en cause.
Aux termes des conditions générales contractuelles, la déchéance de garantie est applicable en cas de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre et que de ce fait, l’assuré est tenu de déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre.
Le 22 décembre 2020, M. Y X a déclaré le vol de son véhicule auprès de son assurance.
Le 8 février 2021, M. Y X a renseigné une fiche «< Déclaration vol de véhicule » aux termes de laquelle il a notamment indiqué que le véhicule présentait au compteur, au moment du vol, 49.000 km. Il était, par ailleurs, rappelé que toute déclaration qui se révélerait inexacte ou incomplète entraînerait un remboursement immédiat des paiements indus, et en cas de déclaration intentionnellement fausse, la perte de tout droit à garantie et le remboursement intégral de l’indemnité perçue, sans remise en cause des poursuites qui pourraient être exercées.
Or, suivant expertise réalisée le 7 juin 2021 par M. Z, expert automobile mandaté par la SA BPCE ASSURANCES IARD, les deux clés du véhicule présentaient respectivement un kilométrage de 71.492 km et 135.295 km.
M. Y X ne peut valablement mettre en doute le procédé utilisé pour déterminer le kilométrage de chacune des deux clés alors que les opérations ont été réalisées par un expert sous le contrôle d’un huissier de justice et alors que, bien que régulièrement convoqué, il ne s’est pas présenté
à l’expertise.
Aussi, il apparaît que la déclaration de M. Y X, lequel ne pouvait ignorer que la minoration du nombre de kilomètres au jour du sinistre avait une incidence sur l’estimation du véhicule et donc sur son indemnisation, est mensongère.
C’est donc à bon droit que la SA BPCE ASSURANCES IARD a appliqué la déchéance de garantie.
Par conséquent, M. Y X sera débouté de sa demande en garantie.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA BPCE ASSURANCES IARD
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit, quant à lui, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant qu’en cas de déchéance de garantie, l’assureur est bien fondé à solliciter à l’assuré la restitution des sommes réglées au titre du sinistre déclaré.
La SA BPCE ASSURANCES IARD justifie des frais engagés pour la réalisation de l’expertise, à hauteur de 380,40 euros, et pour la réalisation du constat d’huissier, à hauteur de 249,20 euros et ayant permis d’établir la fraude de M. Y X.
En revanche, si une facture est produite pour justifier de frais d’enquête réalisée par la société Philianne Investigations, rien n’indique en quoi l’intervention de cette société a permis la découverte de la fraude. Aussi, la SA BPCE ASSURANCES IARD ne sera pas indemnisée de ces frais.
En conséquence, M. Y X sera condamné à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 629,60 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y X, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. Y X sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros et à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 600 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. Y X à payer à la SA DIAC la somme de 10.111,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 ;
Déboute M. Y X de sa demande en garantie ;
Condamne M. Y X à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 629,60 euros au titre de la restitution de l’indu ;
Condamne M. Y AA à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X à payer à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
اميل
MANDEMENT En conséquence, la République Francese mance et ordonne à tous huissiers do Justice sur ce requis de metre le present jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près tes Tribunaux Judicirea d’y tenir In man, a tous Commandants et Officiers de la Força Publique de préter main-fonte Porscuts en seront légalement requis. AC avons signé etEn icl de dubi, nous Greffier du Tribunal 2024 délivre la presenta formule executors. AB & AC. le
e Greffier IAIRE
JUDIC
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