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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 janv. 2020, n° 17/06718 |
|---|---|
| Numéro : | 17/06718 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD c/ SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS LEBLANC |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 1ère Chambre A D’EVRY COURCOURONNES
MINUTE N° 2020/1,45
DU 20 Janvier 2020
AFFAIRE N° RG 17/06718 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LUXS
NAC: 54G
Jugement Rendu le 20 Janvier 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Madame X Y, née le […] à BOULOGNE (92100), de nationalité Francaise, demeurant […]
Monsieur Z Y, né le […] à NANTES (44), de nationalité Française, demeurant […]
représentés par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Franck SERFATI avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant, vestiaire : 149
DEMANDEURS
ET:
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société EUROPEENNE
D’ETANCHEITE- EUROTANCHE, n° 19 69 87 0004, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – […], prise en la personne de ses représentants légaux,
SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS LEBLANC, n°1919 338 904, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – […]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA SMABTP, dont le siège social est […] […] […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Patrice d’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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S.A.R.L LES MAISONS ESTELLE exerçant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, dont le siège social cst […] […] -
[…], prise en la personne de ses représentants légaux,
Creprésentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD assureur ARTHUR BATIMENT n° client 028489147, dont le siège social est […] […], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER
& ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Nadja GRENARD, Vice présidente, Assesseur Clément MAZOYER, Juge rédacteur, Assesseur Chloé AGU, Juge,
As[…]tés de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 21
Octobre 2019 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2020
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis des 16 mai et 20 décembre 2006, Madame X Y et Monsieur Z Y ont confié la construction du sous-sol de la maison d’habitation située […] (91800) à la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION.
Par la suite, la société SME CONSTRUCION s’est vue confier la réalisation de travaux supplémentaires de construction de l’habitation aux termes de six devis des 1 mars, 02 mars, 25 mai, 22 octobre 2007 et 11 janvier 2008.
Au cours de cette opération de construction, sont intervenues en qualité de sous-traitants :
-la société ARTHUR BATIMENT, assurée auprès de la SA ALLIANZ, pour le lot ravalement,
-la société EURETANCHE, assurée auprès de la SA AXA, pour le lot étanchéité,
-la société LEBLANC, assurée auprès de la SA AXA, pour le lot menuiseries extérieures.
La réception des travaux a été prononcée le 08 juillet 2008 avec réserves.
Alléguant la présence de malfaçons et de l’absence de levée des réserves, Madame X Y et Monsieur Z Y ont refusé de procéder au règlement du solde des travaux de la société SME CONSTRUCTION d’un montant de 40.733 €.
Un procès-verbal de constat a été réalisé par Madame Manon NICOLLE, clerc habilité aux constats, membre de la SCP MARTINEZ-MICALLEF, huissiers de justice, le 23 octobre 2010.
Par exploit d’huissier de justice du 04 août 2011, la société SME CONSTRUCTION a assigné en justice Madame X Y et Monsieur Z Y devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de paiement du solde de travaux litigieux.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance d’EVRY a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur AA AB en qualité d’expert.
Par ordonnance du 04 décembre 2014, le juge du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert à l’examen de nouveau désordres.
Par ordonnance rendue le 18 février 2016, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMABTP, la SA AXA et la SA ALLIANZ.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 avril 2017.
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Par acte du 13 juillet 2017, Madame X Y et Monsieur Z Y ont assigné en ouverture de rapport, la société SME CONSTRUCTION, la SMABTP, la société ALLIANZ et la société AXA.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 20 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X Y et Monsieur Z Y sollicitent de voir :
- ordonner la présentation à la barre du tribunal de Monsieur AA AB, expert judiciaire, pour répondre contradictoirement des conclusions telles que déposées au Tribunal,
condamner la SARL LES MAISONS ESTELLE, sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, les sociétés EURETANCHE, LEBLANC et ARTHUR BATIMENT à leur verser la somme globale et forfaitaire de 120.000€ au titre de réparation des dommages causés,
- condamner solidairement la SARL LES MAISONS ESTELLE, sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, les sociétés EURETANCHE, LEBLANC et ARTHUR BATIMENT ainsi que leurs assureurs respectifs AXA et ALLIANZ à leur payer les sommes de : 65.394 € au titre du drainage, 56.265 € au titre de la terrasse et du ravalement, 39.690 € au titre de la menuiserie, 30.076 € pour les enduits et peinture, 27.500 € au titre du dégât des eaux, et 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral,
- débouter la société SME CONSTRUCTION de ses demandes,
- condamner la société SME CONSTRUCTION, ses sous-traitants et assureurs respectifs à verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs demandes, Madame X Y et Monsieur Z POUÏT font valoir que :
-l’expert a relevé l’existence de nombreux désordres, notamment la présence d’infiltrations, d’une pose médiocre des menuiseries extérieures, et a déterminé que le sous-sol présente des traces d’humidité rendant le lieu impropre à sa destination ;
-la société SME CONSTRUCTION a failli à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle à leur égard compte tenu du fait qu’il résulte des devis et situations que cette dernière a bien réalisé les prestations litigieuses s’agissant du drainage, fondations, remblais et terrassement ;
-l’expert n’a pas tenu compte de la nécessité de procéder à une reprise du pignon endommagé et de l’ensemble du bâti concernant le ravalement extérieur, et établit les préjudices à la somme de 58.640 € sans tenir compte intégralement des reprises et gros travaux nécessaires pour la réfection de la maison ;
-la responsabilité délictuelle des sous traitants de la société SME CONSTRUCTION est engagée concernant l’étanchéité pour la société
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EURETANCHE, les menuiseries extérieures pour la société LEBLANC et le ravalement pour la société ARTHUR BATIMENT, laquelle peut induire la garantie subséquente de leurs assureurs respectifs ;
-la société SME CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande au titre du solde des travaux, celle-ci n’ayant pas rempli sa mission.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 18 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL LES MAISONS ESTELLE, sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, sollicite de voir:
-condamner Madame X Y et Monsieur Z Y à lui payer la somme de de 34.960,28 euros au titre du solde des travaux,
-débouter Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes concernant les infiltrations en sous-sol,
-limiter le montant des préjudices lui étant directement imputables à la somme de 3.240 €,
-condamner la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
-limiter le montant des travaux de reprise de menuiseries à la somme de 10.740 € TTC,
-condamner in solidum la société LEBLANC et son assureur AXA
France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant les travaux de réfection et de révision des menuiseries,
-condamner in solidum la société EURETANCHE et son assureur
AXA France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant les travaux résultant des infiltrations de type III,
-condamner in solidum la société ARTHUR BATIMENT et son assureur ALLIANZ IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant les travaux résultant des défauts d’enduit extérieur,
-débouter la société AXA France IARD de sa demande de garantie formée à son encontre sur le fondement de l’article 124-3 du code des assurances,
-ordonner toutes compensations entre les sommes qui seraient dues réciproquement entre la société SME CONSTRUCTION et les époux Y,
-condamner Madame X Y et Monsieur Z Y à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD, de la SCP DAMOISEAU & ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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Au soutien de sa défense, la société SME CONSTRUCTION expose que :
-concernant le lot menuiseries extérieures, elle ne conteste pas avoir été chargée en qualité d’entreprise générale de la réalisation de ces travaux mais précisent que ceux-ci ont été confiés en sous-traitant à la société LEBLANC laquelle doit être condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour ce poste de réserves non levées évalué à 10.740 € suivant devis communiqué ;
-s’agissant des infiltrations intervenues en sous-sol, en cours de chantier et d’expertise, elle soutient qu’elle n’a pas été chargée des travaux de terrassement et remblais de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ainsi que l’a exposé l’expert ;
-concernant les conséquences des infiltrations de type I, II et III, les seuls travaux mis à sa charge exclusive con[…]tent en la réparation des infiltrations de type I pour un montant de 3.240 €;
-l’expert a fixé le montant du solde restant à la charge des époux Y pour les travaux réalisés et non contestés à la somme de 34.960,28 € ;
-elle est bien fondée à solliciter la garantie des sous-traitants qui sont intervenus à l’opération de construction en ce qui concerne qui leur ont été confiés, à savoir pour la société EURETANCHE les sommes correspondant à la reprise des travaux d’étanchéité chiffrés par l’expert à 7.450 €, pour la société ARTHUR RAVALEMENT aux travaux de reprise de ravalement pour un montant de 4.480 €, pour la société LEBLANC aux travaux de révision des menuiseries et volets roulants à hauteur de 13.200 € ;
-elle bénéficie d’une action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de sous-traitant sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances et sollicite la condamnation in solidum de chaque assureur de responsabilité en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux réalisés par leur assuré respectif ;
- compte tenu de l’imprécision et de la contradiction des demandes indemnitaires des époux Y, ces derniers seront déboutés de toutes leurs demandes en réparation de préjudice subi ;
-la demande en garantie formée par la société AXA formée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil civil doit être rejetée, celle-ci ne reposant sur aucune démonstration de l’existence d’une quelconque faute.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 10 mai 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SMABTP sollicite de voir :
-débouter Madame X Y et Monsieur Z Y et tout autre appelant de leurs demandes,
-condamner la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société EURETANCHE à relever et garantir la SMABTP au titre de toutes les condamnations prononcées concernant les infiltrations de type 2 et 3,
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-condamner la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société ARTHUR BATIMENT à relever et garantir la SMABTP au titre de toutes les condamnations prononcées concernant les chutes d’enduit extérieurs,
-subsidiairement, limiter le quantum des condamnations à la somme de 89.880 € correspondant au montant retenu par l’expert,
-condamner Madame X Y et Monsieur Z Y ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François ECORA qui pourra les recouvrer directement.
Au soutien de sa défense, la SMABTP expose que :
-sur les menuiseries extérieures, elle fait sienne des conclusions de l’expert judiciaire imputant ce désordre à la société LEBLANC et chiffrant le montant des travaux réparatoires à 13.200 € pour la révision et la réparation des menuiseries et volets roulants. Elle considère que l’ensemble des travaux ayant fait l’objet d’une réception avec des réserves visant les menuiseries extérieures, seule la responsabilité contractuelle du constructeur et de son sous-traitant est susceptible d’être engagée ;
-concernant les infiltrations en sous-sol, elle soutient que la responsabilité de ces désordres n’est pas imputable à la société SME CONSTRUCTION, celle-ci ayant toujours soutenu, sans être contredite, qu’elle n’avait pas été chargée des travaux de remblais et que les époux Y ont mandaté directement la société GUERROULT (ADV) pour réaliser ce remblai sans communiquer de pièces malgré l’injonction de l’expert. Elle ajoute que la société SME n’est pas garantie pour les travaux de terrassement/remblaiement et VRD de sorte que ces travaux ne font pas partie des activités couvertes par la police souscrite par la société SME;
-s’agissant des infiltrations de type I, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SME et a chiffré le montant des travaux de réparation à 3.240 € à la charge exclusive de cette dernière. Elle précise que la société SME n’est pas garantie pour les travaux d’étanchéité de sorte que ces travaux ne font également pas partie des activités couvertes par la police souscrite par la société SME ;
-sur les infiltrations de type II, l’expert judiciaire estime que la responsabilité de ce désordre est commune entre la société EURETANCHE et les époux Y, et a chiffré le montant des travaux de réparation à 4.240 € dont 1.370 € devant rester à la charge des demandeurs ;
-concernant les infiltrations de type III, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société EURETANCHE et évalue à 7.450 € à la charge de cette dernière les travaux de réparation. C’est pourquoi, elle est bien fondée à appeler en garantie la société AXA en sa qualité d’assureur de la société EURETANCHE en sous-traitance de la société SME;
-sur les chutes d’enduit extérieur, l’expert a reconnu le caractère décennal du désordre, a chiffré le montant des travaux de réparation à 4.480 € à la charge exclusive de la société ARTHUR BATIMENT. Elle argue du fait que la société SME n’est pas garantie pour les travaux de ravalement de sorte que ces travaux ne font également pas partie des activités couvertes par la police souscrite par la société SME, et ajoute être bien fondée à appeler en garantie la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société ARTHUR
BATIMENT en sous-traitance de la société SME;
-sur les demandes de préjudice immatériel des époux Y, l’intégralité de celles-ci étant due à des travaux défectueux relevant d’activités non-garanties par la SMABTP, les garanties facultatives de la SMABTP n’ont pas vocation à s’appliquer.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 18 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA ALLIANZ sollicite de voir :
A titre principal, débouter Madame X Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
-limiter le quantum des réparations s’agissant de la reprise du ravalement à la somme de 4.480 € telle qu’arrêtée par l’expert judiciaire,
- condamner in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société EURETANCHE, la société SME CONSTRUCTION et son assureur, et la SMABTP, à la relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre du chef des infiltrations de type 3,
- en tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane ARFEUILLERE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SA ALLIANZ expose que :
-la société AXA entend rechercher la responsabilité de la société ARTHUR BATIMENT s’agissant des infiltrations de type 3, alors que l’expert a exposé aux termes de son rapport que celles-ci sont imputables à la société EURETANCHE;
-il ne saurait être reprochée à la société ARTHUR BATIMENT un quelconque manquement à son devoir de conseil, celle-ci n’étant pas spécialisée dans le domaine de l’étanchéité ;
-si le Tribunal venait à considérer qu’une part de la responsabilité devait être retenue à l’encontre la société ARTHUR BATIMENT, il ne pourra que constater que les garanties souscrites auprès de la SA ALLIANZ ne sont pas mobilisables dès lors que l’activité de ravalement ne figure pas au nombre de celles qui ont été déclarées par la société ARTHUR BATIMENT ;
-la demande de condamnation sollicitée par les époux Y à l’encontre de la SA ALLIANZ pour les désordres autres que le ravalement, ne se justifie pas dans la mesure où l’expert a clairement identifié en fonction des désordres les entreprises dont la responsabilité est susceptible d’être engagée;
-subsidiairement, le montant des réparations concernant l’enduit de façade ne peut être que limitée à la somme de 4.480 € puisque l’expert a exposé qu’il n’apparaissait pas nécessaire de reprendre l’intégralité de l’enduit et a limité sa reprise à 28 m²;
— concernant les infiltrations, elle est bien fondée à sollicitée d’être relevée et garantie par l’assureur de la société EURETANCHE, la société AXA sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances dans la mesure où
l’expert expose aux termes de son rapport que les infiltrations de type 3 résultent d’un défaut de mise en œuvre d’un joint par la société EURETANCHE, ainsi que par la société SME CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1382 du code civil et son assureur, la SMABTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances dans la mesure où la société SME CONSTRUCTION aurait dû coordonner les travaux de ses sous- traitants
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 06 février 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA AXA sollicite de voir :
A titre principal, débouter les époux Y, la société SME CONSTRUCTION et la SMABTP de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- fixer les coûts de reprise à hauteur de 13.200 € au titre de la levée des réserves à la réception relatives aux menuiseries extérieurs et aux volets- roulants, 2.870 € au titre de la reprise des infiltrations de type II et des conséquences dommageables compte tenu de la quote-part de responsabilité de 50 % mise à la charge des époux Y, 7.450 € au titre de la reprise des infiltrations de type III,
- débouter les époux Y de leurs autres demandes,
A titre reconventionnel,
condamner in solidum et avec exécution provisoire, la société SME CONSTRUCTION, la SMABTP et la société ALLIANZ à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- la déclarer bien fonder à opposer aux tiers les franchises définies par sinistre et par garanties mobilisable et écarter toute demande qui excéderait les limites de garantie prévues aux contrats,
-condamner in solidum les époux Y et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES dans les conditions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SA AXA expose que :
-faute d’établir que les garanties de la SA AXA seraient mobilisables au titre du présent litige, les demandes des époux Y doivent être rejetées ;
-la seule réclamation susceptible d’intéresser la société LEBLANC comme pouvant relever de son périmètre d’intervention se limite aux menuiseries extérieures et aux volets-roulants pour lesquels elle affirme que les
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désordres relevés à cet égard étaient apparents à la réception et ont été expressément réservés de sorte que, à défaut de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun est seule encourue. La SA AXA considère par ailleurs que ces défauts doivent être considérés comme couverts par la réception intervenue sans réserve du chef de ces désordres et comme n’entrant pas dans le champ de garantie du volet responsabilité civile prévu au contrat ;
-la seule réclamation susceptible d'intéresser la société EURETANCHE comme pouvant relever de son périmètre d’intervention se limite aux infiltrations circonscrites affectant le rez-de-chaussée de type II, ainsi qu’à l’étage de type III. La SA AXA soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’intervention effective de la société EURETANCHE, laquelle ne se présume pas, tout comme son implication dans la production du désordre, laquelle doit être certaine pour rechercher sa responsabilité ;
-s’agissant des infiltrations de type II, la responsabilité partiel des époux Y consacrée par l’expert doit être retenue et leur contribution ne saurait être inférieure à 50%;
-concernant les infiltrations de type III, en l’absence de maître d’œuvre, la coordination des prestations sous-traitées incombait à la société SME CONSTRUCTION de sorte que cette dernière devra être seule tenue responsable. Elle ajoute qu’à défaut, la société ARTHUR BATIMENT doit être considérée comme ayant failli à ses obligations et concouru à la réalisation du désordre ;
-les demandeurs ne sauraient prétendre à l’égard de la SA AXA au paiement d’une somme excédant les chiffrages effectuées par l’expert sur les coûts réparatoires ;
-les préjudices immatériels allégués n’apparaissent pas démontrés, ne peuvent être imputés aux sociétés LEBLANC et EURETANCHE, et ne sont pas garantis par la SA AXA;
-A titre reconventionnel, elle est bien fondée à solliciter la garantie in solidum avec exécution provisoire de la société SME CONSTRUCTION pour toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors qu’elle a failli à son obligation de résultat en livrant un ouvrage affecté de défaut d’exécution et non-conformités, ainsi qu’à son obligation de contrôle, de coordination et de pilotage des prestations sous-traitées.
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La clôture est intervenue le 21 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A titre liminaire, il convient d’indiquer, d’une part, que le tribunal n’a pas estimé nécessaire d’entendre l’expert, et d’autre part, que la demande de condamnation générale à une somme globale et forfaitaire formée par Madame X Y et Monsieur Z Y sera nécessairement rejetée dès lors que les demandeurs ne l’étayent par aucune explication au sein de leurs écritures; les dommages invoqués indépendants les uns des autres nécessitant une étude précise pour chacun d’entre eux.
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I-Sur les menuiseries extérieures
I A- Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté que les menuiseries extérieures, essentiellement composées de châs[…] coulissants, apparaissent difficiles à manoeuvrer, ferment parfois mal, et sont peu étanches à l’air. Monsieur AB expose en outre que les volets roulants sont mal ajustés, frottent, couinent, descendent par saccades et se bloquent.
S’agissant de l’origine et des causes de ces désordres, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats notamment de l’expertise judiciaire, que les désordres ont pour origine une pose hâtive et mal exécutée, notamment sans ajustements.
S’agissant de la qualification des dommages, il y a lieu de relever que ces désordres liés aux menuiseries extérieures ont fait l’objet d’une réserve par Madame X Y et Monsieur Z Y au sein du procès-verbal dit de < réception des travaux » du 08 juillet 2008, laquelle n’a pas été levée par la suite. Aussi, seule la responsabilité de droit commun des intervenants à l’opération de construction est susceptible d’être encourue.
I. B-Sur les responsabilités encourues
I.B.1- Sur la responsabilité de la société SME CONSTRUCTION
Selon les termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, s’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. Ce faisant, il appartient à l’entrepreneur souhaitant de s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’occurrence, il convient de constater que la société SME CONSTRUCTION ne conteste nullement avoir été chargée, en qualité d’entreprise générale, de la réalisation des travaux de menuiseries extérieures, qu’elle précise avoir confiés en sous-traitance à la société LEBLANC.
Il résulte effectivement du devis n°0700697 du 02 mars 2007, accepté par les demandeurs le 08 mars 2007, le poste intitulé « menuiseries extérieures » pour un montant de 42.089,23 € HT.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que les demandeurs démontrent que les désordres affectant les menuiseries extérieures sont imputables à la société SME CONSTRUCTION laquelle doit dès lors être tenue responsable contractuellement à l’égard de Madame X Y et Monsieur Z Y.
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I.B.2- Sur la responsabilité des sous-traitants
Conformément à l’article 1382 du Code civil, il appartient à celui qui engage la responsabilité délictuelle d’une personne de prouver la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Le maître de l’ouvrage ou son ayant cause doit ainsi démontrer l’existence d’une faute imputable au sous- traitant en lien avec le préjudice subi.
En l’espèce, la société LEBLANC est liée par un contrat de sous-traitance du 13 avril 2007 à la société SME CONSTRUCTION et n’est tenue d’aucune obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres résultent principalement d’une mauvaise mise en œuvre des menuiseries extérieures lui étant imputable.
En conséquence, il convient de dire que la société LEBLANC doit voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Enfin, si les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, il reste toutefois qu’aucun élément versé aux débats ne permet de retenir la responsabilité des sociétés EURETANCHE et ARTHUR RAVALEMENT au titre de ce désordre. Les demandes émises à leur encontre sur ce point, ainsi qu’à destination de leurs assureurs respectifs seront donc rejetées.
I.C. Sur la garantie des assureurs
I.C.1- Sur la garantie de la SMABTP
Au vu des conditions générales et particulières versées aux débats, il apparaît que le contrat d’assurance souscrit par la société SME CONSTRUCTION auprès de la SMABTP a pour objet la garantie des dommages de nature décennale affectant, après réception des travaux, l’ouvrage réalisé par cette dernière.
Ainsi, dès lors que les désordres liés aux menuiseries extérieures imputables à la société SME CONSTRUCTION ont fait l’objet de réserves lors de la réception, et que seule sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée à ce titre, il s’ensuit que la SMABTP ne sera pas tenue à garantir son assurée, la société SME CONSTRUCTION, de telle sorte que l’ensemble des demandes dirigées à son encontre de ce chef seront rejetées.
I.C.2- Sur la garantie de la société AXA
La SA AXA soutient que ces désordres doivent être considérés comme couverts par la réception intervenue et comme n’entrant pas dans le champ de garantie du volet responsabilité civile prévu au contrat.
Il n’est effectivement pas contesté que la société LEBLANC a souscrit auprès de la société AXA un contrat d’assurance n°1919338904 « Multigaranties entreprise de construction » ayant pris effet le 03 juillet 2002.
Or, d’une part, il résulte des conditions générales produites aux débats, en page 12, que le coût des réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres et aux conséquences de ceux-ci, ainsi que tous préjudices en résultant, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du maître d’ouvrage, est exclu des garanties applicables.
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Autrement dit, dès lors qu’il sera rappelé que les désordres liés aux menuiseries extérieures ont fait l’objet d’une réserve par Madame X Y et Monsieur Z Y au sein du procès-verbal dit de « réception des travaux » du 08 juillet 2008, la garantie souscrite par la société LEBLANC auprès de la société AXA ne peut être mobilisée.
D’autre part, si le contrat souscrit prévoit par ailleurs un assurance de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux de bâtiment, il n’en demeure pas moins que que l’article 17.1 des conditions générales stipule que l’assureur s’engage uniquement à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des préjudices causés à autrui ne con[…]tant pas en des dommages construction
< visés aux articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, et 15 qui précèdent », c’est-à-dire étudiés ci-avant. A cela s’ajoute le fait que l’article 18.5 exclut expressément tous dommages affectant les travaux de l’assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants. Ainsi, les désordres, expressément réservés à la réception, affectant les travaux effectués par la société LEBLANC ne peuvent être considérés comme entrant dans la champ de garantie du volet responsabilité civile prévu au contrat.
Il s’ensuit que la société AXA ne saurait, par conséquent, être tenu à garantie en application des articles 1134 du code civil et L. 112-6 du code des assurances.
I.D-Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Or, à l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de relever que la seule solution réparatrice de nature à faire cesser les désordres con[…]te à réviser toutes les menuiseries ainsi que les volets roulants, en procédant notamment au remplacement des pièces de roulement (galets et rails). Toutefois, ainsi que le souligne l’expert judiciaire, et contrairement aux revendications des demandeurs, il apparaît inutile de remplacer l’ensemble des menuiseries extérieures, dont la porte de garage et la porte d’entrée, ainsi que la totalité des volets roulants, dès lors que seule la révision et le réglage de tous les ouvrants et coulissants avec de menues réparations est nécessaire.
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures s’élèvent à la somme de 13.200 € TTC.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les époux Y, l’expert judiciaire indique avoir retenu cette somme au regard du devis du 05 décembre 2016 communiqué par la société SME CONSTRUCTION pour un montant de 8.950 € HT, qu’il a revalorisé à la somme de 12.000 € HT afin de tenir compte de la contrainte chronophage liée à la nécessité pour la société à intervenir de procéder à la dépose et la repose des éléments dans la même journée pour assurer le clos. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme susmentionnée au titre du préjudice matériel.
I.E- Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements effectués ci-dessus, il convient de condamner la société SME CONSTRUCTION à payer à Madame X Y et
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Monsieur Z Y la somme de 13.200 euros TTC au titre de la réfection des menuiseries extérieures.
Dans la mesure où la société LEBLANC n’est pas partie à l’instance en ce qu’elle est aujourd’hui liquidée, il convient de débouter Madame X Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, ainsi que la société SME CONSTRUCTION de l’appel en garantie dirigée à l’encontre de cette dernière.
II Sur les infiltrations du sous-sol
II. A- Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté que le mur du sous-sol présente des traces évidentes d’infiltrations tant dans la zone garage que dans la zone douche à l’angle Est de la maison d’habitation, où les traversées d’eau ne sont pas seulement dans la cueillie basse, mais aussi en élévation jusqu’à 70-80 cm de hauteur.
S’agissant de l’origine et des causes, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats notamment de l’expertise judiciaire que ces désordres peuvent s’expliquer par le fait que le remblai a été réalisé sans précaution à un niveau trop élevé avec un matériau étanche inadapté ce qui a eu pour conséquence un effondrement du drain vertical, lequel apparaît aujourd’hui affaissé et plissé. En outre, l’expert expose que le remblai autour du drain horizontal ayant été exécuté avec de l’argile, matériau quasiment étanche, l’eau peut difficilement l’atteindre, ce qui réduit à néant son utilité.
Concernant la qualification des dommages, conformément à l’article 1792 du code civil, le désordre décennal s’entend du désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination. En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a relevé la présence de traces liées aux infiltrations, lesquelles demeurent importantes et altèrent de manière importante l’utilisation du sous-sol de l’habitation en privant ses occupants de l’utilisation de celui-ci, plus particulièrement de la salle de douche (pages 16 et 17 du rapport d’expertise). Il n’est en tout état de cause nullement contesté par les parties l’usage réservé à ce sous-sol, qui comprend outre un garage, une salle de douche ainsi qu’une salle de loisirs. Les constatations effectuées par huissier de justice le 23 février 2010, assorties des photographies annexées, viennent également corroborer ces éléments ainsi que cela ressort des observations exposées en page 05 selon lesquelles au sous-sol, des traces d’humidité très importantes sont visibles, tant sur le sol que sur les parpaings, situés en partie basse.
En conséquence, dans la mesure où l’atteinte certaine à la fonction d’étanchéité de l’ouvrage est établie, il convient de constater que les désordres affectant le sous-sol rendent l’ouvrage impropre à sa destination et doivent être à ce titre qualifiés de décennaux.
II. B- Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses
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éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par constructeur, l’article 1792-1 du Code civil entend notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. De même l’article 1646-1 du Code civil assimile à un constructeur le vendeur d’immeuble à construire. En revanche, le sous-traitant ne constitue pas un constructeur susceptible de voir engager sa responsabilité décennale à l’égard du maître de l’ouvrage ou des acquéreurs successifs.
II.B.1- Sur la responsabilité de la société SME CONSTRUCTION
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la responsabilité des infiltrations en sous-sol est imputable à la société ayant effectué les opérations de remblai.
Toutefois, les demandeurs soutiennent que la société SME CONSTRUCTION ayant effectué les opérations de terrassement et remblais, sa responsabilité doit être retenue. A l’inverse, la société SME CONSTRUCTION fait valoir qu’elle n’a pas été chargée des travaux de remblai de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ainsi que l’a exposé l’expert.
En premier lieu, il est constant que, si suivant devis n°0600564 du 16 mai 2006 un poste terrassement relatif à l’implantation du bâtiment a été conclu entre les époux Y et la société SME CONSTRUCTION, la mention manuscrite portée en page 01 exclut pour un montant de 1.371,60 € le point 2.5 des travaux confiés, à savoir « remblai manuel de terres laissées en dépôt sur rives de fouilles, compris pilonnage par couches successives ».
En deuxième lieu, il convient de relever, ainsi que l’ expose la société SME CONSTRUCTION, que le devis n°0700696 du 1er mars 2007 prévoit notamment le dégagement des terres affaissées en façade avant du pavillon ainsi que la pose du drain vertical extérieur pour un montant de 3.337,72 € HT, mais ne comprend nullement la réalisation des travaux de remblai subséquents (la tranchée périphérique étant restée non remblayée).
En troisième lieu, l’expert souligne en page 20 du rapport d’expertise judiciaire que lors de la réunion n°1, Madame X Y et Monsieur Z Y ont confirmé que le DELTA MS avait été effondré lors du remblai par un terrassier tiers (note du 24 juin 2014), et précise en outre avoir expressément sollicité des demandeurs suivant note du 25 juillet 2017 la communication de tous les devis et factures des sociétés GUEROULT – ADV intervenues pour réaliser le terrassement pleine fouille et les aménagement du terrain, dont l’aire de stationnement des véhicules, sans obtenir un quelconque retour.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent pas que la société SME CONSTRUCTION aurait été chargée de réaliser les travaux de remblai litigieux, de telle sorte que la responsabilité de cette dernière ne pourra donc être engagée pour l’ensemble des désordres résultant des infiltrations en sous- sol, à savoir tant pour les travaux réparatoires consécutifs au remblai litigieux, que ceux liés au sondage non rebouché à la suite de la réunion d’expertise.
II.B. 2- Sur la responsabilité des sous-traitants
Si les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, il reste toutefois qu’aucun élément versé aux débats ne permet de
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retenir la responsabilité des sociétés LEBLANC, EURETANCHE et ARTHUR RAVALEMENT au titre de ce désordre.
Les demandes émises à leur encontre sur ce point, ainsi qu’à destination de tout assureur, seront donc rejetées.
III – Sur les infiltrations dans les locaux d’habitation
III.A. Sur les infiltrations dites de type I
III.A.1- Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a relevé la présence d’infiltrations dénommées de type I au rez-de-chaussée de l’habitation, dans le séjour et la chambre des parents en soulignant qu’à l’intérieur des locaux, les désordres sont caractéristiques de remontées régulières d’eau sur les fonds enduits/plâtre chaux jusqu’à 30 cm de hauteur. Celui-ci précise en outre que l’humidité a mis six ans avant d’apparaître.
Aux termes de l’expertise, les causes de ce désordre proviennent principalement de l’absence de système d’étanchéité, permettant ainsi l’entrée des eaux par la micro-fissure de construction entre le plancher béton et le mur en élévation, sous la pression des vents et par remontées capillaire. Celui-ci expose que l’examen des lieux permet de comprendre que les planchers intérieurs et extérieurs sont filants et qu’il n’y a pas de système d’étanchéité extérieur.
S’agissant de la qualification des dommages, il y a lieu de relever qu’en affectant l’intérieur de l’habitation de manière généralisée, les infiltrations ainsi constatées constituent nécessairement une atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage et plus généralement à son utilisation. L’ouvrage n’apparaît effectivement plus protégé contre les intempéries de telle sorte qu’il ne remplit plus sa destination d’un ouvrage devant être hors d’eau.
En conséquence, eu égard à ces désordres et rendant impropre l’ouvrage à sa destination, il convient de dire que ceux-ci revêtent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
III.A.2. Sur les responsabilités
III.A.2.1- Sur la responsabilité de la société SME CONSTRUCTION
Au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil susmentionnés, il apparaît en l’occurrence, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres
en cause entrent dans la sphère d’intervention de la société SME CONSTRUCTION.
L’expert judiciaire précise ainsi que ce désordre est imputable à la société SME CONSTRUCTION compte tenu de sa mission de réalisation du gros œuvre de l’habitation et dans la mesure où il appartenait à cette dernière d’effectuer l’étanchéité de la cueillie basse du mur sur le plancher filant entre l’extérieur et l’intérieur.
Ne justifiant d’aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité, il convient par conséquent de retenir que la société SME CONSTRUCTION doit engager sa responsabilité décennale à l’égard des maîtres d’ouvrage.
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III.A.2.2- Sur la responsabilité des sous-traitants
Si les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, il reste toutefois qu’aucun élément versé aux débats ne permet de retenir la responsabilité des sociétés LEBLANC, EURETANCHE et ARTHUR RAVALEMENT au titre de ce désordre ; étant précisé que le contrat de sous traitance signé entre la société SME CONSTRUCTION et la société EURETANCHE le 13 avril 2007 ne vise expressément que «l’étanchéité sur terrasses accessibles et non accessibles », c’est-à-dire sans rapport avec les infiltrations relevées au rez-de-chaussée.
Les demandes émises à leur encontre sur ce point, ainsi qu’à destination de leurs assureurs respectifs seront donc rejetées.
III.A.3- Sur la garantie de la SMABTP
La société SME CONSTRUCTION sollicite de condamner la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre. De son côté, la SMABTP soutient que la société SME n’est pas garantie pour les travaux d’étanchéité de sorte que ces travaux ne font pas partie des activités couvertes par la police souscrite par la société SME.
Il ressort des documents contractuels versés aux débats que la société SME CONSTRUCTION est assurée auprès de la SMABTP pour l’activité de constructeur de maisons individuelles, ainsi que pour les activités de structure et travaux courant de maçonnerie, béton armé, menuiserie métallique (sans charpente), menuiserie en bois (sans charpente), menuiserie en matériaux de synthèse, fermetures, charpente bois, carrelages et mosaïques, ainsi que couverture.
Or, contrairement à ce que soutient la SMABTP, il convient de constater que si l’expert judiciaire a identifié comme cause du désordre un défaut d’étanchéité du mur, il n’en demeure pas moins que celui-ci a expressément indiqué que cette action relevait de la société SME CONSTRUCTION au titre des opérations de gros œuvre. En d’autres termes, ce désordre apparaît inclus au sein de la garantie < structure et travaux courants de maçonnerie » laquelle recoupe l’édification des murs porteurs en maçonnerie dès lors qu’il est observé qu’aucune intervention de la société EURETANCHE en charge du lot étanchéité n’a été prévue à cet égard ce qui démontre que l’action litigieuse ne résultait pas d’une compétence autre que la réalisation du gros œuvre. En tout état de cause, l’activité d’étanchéité n’apparaît nullement expressément exclue des garanties contractuelles visées.
La SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION, et compte tenu du fait que le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres, sera ainsi tenue à garantie, en application des articles L124-3 et L 241-1 du code des assurances. Si la franchise est librement convenue entre l’assureur et son assuré, en revanche, il est constant que celle-ci est inopposable au tiers lésé dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale obligatoire. En conséquence, il convient de débouter la SMABTP de sa demande de voir déduire le montant de sa franchise du coût des travaux.
III.A.4- Sur les préjudices indemnisables
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise judiciaire, que les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d’eau nécessitent une reprise de
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la base du mur sur toute la longueur de la façade de la chambre des parents, en découpant l’enduit sur une hauteur de 4 à 5 centimètres en vue de la création d’une gorge étanche. La remise en état impose par ailleurs la réfection des panneaux des cloisons dégradées ainsi que du plafond de la chambre.
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux indispensables à la reprise des désordres s’élèvent à la somme de 3.240 euros TTC comprenant le coût des travaux réparatoires ainsi que la moitié des frais rendus nécessaires pour réaliser le sondage d’identification suivant devis n°16/06/0571L de la société STANA du 1er septembre 2016.
III.A.5- Sur l’obligation à la dette
En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de condamner in solidum la société SME CONSTRUCTION et la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION, à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 3.240 euros TTC.
III.B. Sur les infiltrations dites de type II
III.B.1- Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté la présence de ces infiltrations dénommées de type II au niveau du plafond du séjour et sur le mur pignon par saturation d’humidité.
L’expert expose que ce désordre trouve son origine dans le système d’étanchéité du balcon, lequel est partiellement en encorbellement ainsi que situé par dessus le séjour. Aux termes de l’expertise, les causes tiennent, d’une part, à des anomalies d’exécution des travaux d’étanchéité, à savoir l’absence de renfort de cueillie et l’utilisation d’une étanchéité liquide sans épaisseur de type bitumeux, et d’autre part, du percement de l’étanchéité par les goujons de fixation des garde-corps et l’installation d’une lambourde en travers de la pente bloquant l’évacuation des eaux de pluie par Madame X POUÏT et Monsieur Z Y.
S’agissant de la qualification des dommages, il y a lieu de relever qu’en affectant l’intérieur de l’habitation de manière généralisée, les infiltrations ainsi constatées constituent nécessairement une atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage et plus généralement à son utilisation. L’ouvrage n’apparaît effectivement plus protégé contre les intempéries de telle sorte qu’il ne remplit plus sa destination d’un ouvrage devant être hors d’eau.
En conséquence, eu égard à ces désordres et rendant impropre l’ouvrage à sa destination, il convient de dire que ceux-ci revêtent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
III.B.2- Sur les responsabilités
III.B.2.1- Sur la responsabilité de la société SME CONSTRUCTION
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des
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dommage décennaux. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que la société SME CONSTRUCTION est intervenue, après construction du sous-sol, en qualité de constructeur de maisons individuelles en charge, selon devis des 16 mai 2006, 20 décembre 2006, 1er mars 2007, 02 mars 2007, 25 mai 2007 et 22 octobre 2007, de construire pour Madame X Y et Monsieur Z Y une maison d’habitation.
Aussi, dans la mesure où il a été retenu que les infiltrations dites de type II ont un caractère décennal, il convient de dire que la responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION est engagée à ce titre.
III.B.2.2-Sur la responsabilité des sous-traitants
Conformément à l’article 1382 du Code civil, il appartient à celui qui engage la responsabilité délictuelle d’une personne de prouver la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Le maître de l’ouvrage ou son ayant cause doit ainsi démontrer l’existence d’une faute imputable au sous- traitant en lien avec le préjudice subi.
En l’espèce, la société EURETANCHE est liée par un contrat de sous-traitance n°480 du 13 avril 2007 à la société SME CONSTRUCTION et n’est tenue
d’aucune obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Il ne peut effectivement être que constaté que cette convention prévoit expressément l’intervention de la société EURETANCHE au titre de l'« étanchéité sur terrasses accessibles et non accessibles ». Or, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres résultent principalement d’anomalies d’exécution des travaux d’étanchéité lui étant imputables à cet égard.
En conséquence, il convient de dire que la société EURETANCHE doit voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Enfin, si les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, il reste toutefois qu’aucun élément versé aux débats ne permet de retenir la responsabilité des sociétés LEBLANC et ARTHUR RAVALEMENT au titre de ce désordre. Les demandes émises à leur encontre sur ce point, ainsi qu’à destination de leurs assureurs respectifs seront donc rejetées.
III.B.2.3- Sur la faute de Madame X Y et Monsieur Z
Y
La faute du maître de l’ouvrage ne saurait diminuer la responsabilité des constructeurs que dans la mesure où elle a eu un rôle causal dans la réalisation des dommages. Il appartient donc aux autres parties dont la responsabilité est engagée de démontrer le lien de causalité entre la faute reprochée au maître d’ouvrage et les dommages réalisés.
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020
La société AXA soutient que la responsabilité partielle des époux Y consacrée par l’expert doit être retenue et leur contribution ne saurait être inférieure à 50 %.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que les anomalies d’exécution à l’origine des fuites trouvent partiellement leur origine dans le percement de l’étanchéité réalisé par les goujons de fixation des garde- corps et l’installation d’une lambourde en travers de la pente bloquant l’évacuation des eaux de pluie par Madame X Y et Monsieur Z Y.
En conséquence, la faute des maîtres d’ouvrage ainsi démontrée en ce qu’elle a contribué à aggraver les désordres justifie un partage de responsabilité et la limitation de leur indemnisation.
III.B.3- Sur la garantie des assureurs
III.B.3.1- Sur la garantie de la SMABTP
La société SME CONSTRUCTION sollicite de condamner la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre. De son côté, la SMABTP soutient que la société SME n’est pas garantie pour les travaux d’étanchéité de sorte que ces travaux ne font pas partie des activités couvertes par la police souscrite par la société SME.
Il ressort des documents contractuels versés aux débats que la société SME CONSTRUCTION est assurée auprès de la SMABTP pour l’activité de constructeur de maisons individuelles, ainsi que pour les activités de structure et travaux courant de maçonnerie, béton armé, menuiserie métallique (sans charpente), menuiserie en bois (sans charpente), menuiserie en matériaux de synthèse, fermetures, charpente bois, carrelages et mosaïques, ainsi que couverture.
Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, et contrairement à ce que soutient la SMABTP, il convient de constater que si l’expert judiciaire a identifié comme cause du désordre un défaut d’étanchéité du balcon, il n’en demeure pas moins que celui- ci a expressément indiqué que cette action relevait de la société SME CONSTRUCTION au titre des opérations de gros œuvre. En d’autres termes, ce désordre apparaît inclus au sein de la garantie < structure et travaux courants de maçonnerie >> laquelle recoupe l’édification des murs porteurs en maçonnerie dès lors qu’il est observé que les opérations d’étanchéité ont été exécutés par la société EURETANCHE dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu le
13 avril 2007. En tout état de cause, l’activité d’étanchéité n’apparaît nullement expressément exclue des garanties contractuelles visées.
La SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION, et compte tenu du fait que le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres, sera ainsi tenue à garantie, en application des articles L124-3 et L 241-1 du code des assurances. Si la franchise est librement convenue entre l’assureur et son assuré, en revanche, il est constant que celle-ci est inopposable au tiers lésé dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale obligatoire. En conséquence, il convient de débouter la SMABTP de sa demande de voir déduire le montant de sa franchise du coût des travaux.
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III.B.3.2- Sur la garantie de la société AXA
La SA AXA soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’intervention effective de la société EURETANCHE, laquelle ne se présume pas, tout comme son implication dans la production du désordre, laquelle doit être certaine pour rechercher sa responsabilité.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société EURETANCHE a souscrit auprès de la société AXA une assurance « multirisques entreprise de construction » n°1969870004 ayant pris effet le 1er janvier 2003, garantissant la responsabilité éventuellement encourue par la société EURETANCHE, agissant en qualité de sous-traitant, à raison des dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil.
Or, contrairement aux allégations de la société AXA, il convient de rappeler que la société EURETANCHE voit engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage dès lors qu’il a été relevé que le contrat de sous- traitance conclu entre la société SME CONSTRUCTION et la société
EURETANCHE prévoit expressément l’intervention de cette dernière au titre de l'«< étanchéité sur terrasses accessibles et non accessibles », et que l’expert judiciaire a expressément indiqué que les infiltrations de type II trouvent leur origine dans le système d’étanchéité du balcon et sont consécutives à des anomalies d’exécution des travaux d’étanchéité imputables à la société EURETANCHE.
C’est pourquoi, la société AXA doit être condamnée à garantir son assurée la société EURETANCHE au titre de sa garantie décennale. Si la franchise est librement convenue entre l’assureur et son assuré, en revanche, il est constant que celle-ci est inopposable au tiers lésé dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale obligatoire. En conséquence, il convient de débouter la société AXA de sa demande de voir déduire le montant de sa franchise du coût des travaux.
III.B.4- Sur les préjudices indemnisables
III.B.4.1- Sur la nature et le montant des travaux réparatoires
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise judiciaire, que les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d’eau nécessitent la réfection par un étancheur de la totalité du surplomb du séjour et la modification de la fixation des garde-corps. La remise en état impose par ailleurs la réfection de la peinture des panneaux des cloisons dégradées ainsi que du plafond du séjour.
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux indispensables à la reprise des désordres s’élèvent à la somme de 4.240 euros TTC comprenant le coût des travaux réparatoires ainsi que la moitié des frais rendus nécessaires pour réaliser le sondage d’identification suivant devis n°16/06/0571L de la société STANA du 1er septembre 2016.
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III.B.4.2- Sur l’incidence de la faute de Madame X Y et Monsieur Z Y sur son indemnisation
Compte tenu de la faute de Madame X Y et Monsieur Z Y développée au III.2.B.2 du présent jugement, et des conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour imputer à ces derniers une part de responsabilité à hauteur de 50 % du coût relatif au sondage, la préparation des réparations et les remises en état de la peinture.
Madame X Y et Monsieur Z Y supporteront donc la somme de 1.370 € TTC, laquelle restera à leur charge.
III.B.5- Sur l’obligation à la dette
En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de condamner in solidum la société SME CONSTRUCTION, la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION, ainsi que la société AXA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EURETANCHE à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 2.870 euros TTC (4.[…].370).
Dans la mesure où la société EURETANCHE n’est pas partie à l’instance en ce qu’elle est aujourd’hui liquidée, il convient de débouter Madame X Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, ainsi que la société SME CONSTRUCTION de l’appel en garantie dirigée à l’encontre de cette dernière.
III.B.6- Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre de la société AXA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EURETANCHE.
La société AXA forme un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION.
En droit, la question des recours en garantie et de la contribution à la dette est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues.
Il convient donc à présent d’examiner les fautes suceptibles d’être retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette dans leurs rapports entre elles avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenue des désordres et de fixer la contribution à la dette de chaque partie.
III.B.6.1- Sur la responsabilité de la société SME CONSTRUCTION
En l’espèce, la société SME CONSTRUCTION est intervenue dans le chantier en qualité d’entrepreneur général ayant sous-traité à la société EURETANCHE le lot étanchéité. L’expert judiciaire relève que la société SME CONSTRUCTION a ainsi exécuté le gros œuvre et fait réaliser l’étanchéité par son sous-traitant, la société EURETANCHE. Pour autant, si l’expert affirme que la responsabilité est commune entre les sociétés SME et EURÉTANCHE, d’une part, et les époux Y d’autre part, force est de convenir que les anomalies d’exécution expliquant les fuites relevées lors de l’expertise, à savoir
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l’absence de renfort cueillie et la pose d’une étanchéité liquide sans épaisseur de type bitumeux, apparaissent uniquement liées à la responsabilité de l’étancheur. Il n’est notamment pas indiqué que l’entrepreneur général aurait livré un support non sain rendant inapte son sous-traitant à mettre en œuvre sa prestation.
En l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société SME CONSTRUCTION, il ne sera retenu aucune part de responsabilité à son encontre dans le partage de responsabilité qui suit.
III.B.6.2-Sur la responsabilité de la société EURETANCHE
En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé, au vu des éléments du dossier notamment de l’expertise judiciaire, il ressort que les désordres sont directement liés à une mauvaise exécution de la prestation d’étanchéité par la société EURETANCHE qui lui avait été sous traitée par la société SME CONSTRUCTION. Dès lors, il convient de dire que, par sa mauvaise réalisation de l’étanchéité du balcon, la société sous-traitante a seule contribué,
à l’exclusion de la faute imputable aux époux Y, à l’apparition des désordres susmentionnés.
**** ******
Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
-la société SME Construction garantie par la SMABTP : 0%
-la société EURETANCHE garantie par la société AXA: 100%.
III.C-Sur les infiltrations dites de type III
III.C.1- Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté la présence, au niveau des terrasses inaccessibles dans les chambres du 1er étage, d’infiltrations au travers des murs. L’expert précise avoir identifié un taux d’humidité de 40 à 80 % à l’intérieur de la maison entre le sol et jusqu’à 25 cm de hauteur, lequel s’accompagne d’une longue fissure horizontale contre l’escalier.
L’expert expose que ce désordre trouve son origine dans l’infiltration par les eaux de pluie ruisselant sur les façades et s’introduisant entre la solinet et l’enduit. Celui-ci souligne que les désordres intérieurs constatés sont le résultat de six ans d’infiltrations.
S’agissant de la qualification des dommages, il y a lieu de relever qu’en affectant l’intérieur de l’habitation de manière non négligeable, les infiltrations ainsi constatées constituent nécessairement une atteinte à l’habitabilité de
l’ouvrage et plus généralement à son utilisation.
En conséquence, eu égard à ces désordres, révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, et rendant impropre l’ouvrage à
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sa destination, il convient de dire que ceux-ci revêtent un caractère décennal de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
III. C.2- Sur les responsabilités
III.C.2.1- Sur la responsabilité de la société SME CONSTRUCTION
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommage décennaux. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que la société SME CONSTRUCTION est intervenue, après construction du sous-sol, en qualité de constructeur de maisons individuelles en charge, selon devis des 16 mai 2006, 20 décembre 2006, 1er mars 2007, 02 mars 2007, 25 mai 2007 et 22 octobre 2007, de construire pour Madame X Y et Monsieur Z Y une maison d’habitation.
En l’absence de démonstration par la société SME CONSTRUCTION de l’existence d’une cause étrangère, il convient de retenir que celle-ci doit voir sa responsabilité légale au titre de la garantie décennale engagée à l’égard de Madame X Y et Monsieur Z Y.
III.C.2.2- Sur la responsabilité des sous-traitants
Conformément à l’article 1382 du Code civil, il appartient à celui qui engage la responsabilité délictuelle d’une personne de prouver la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Le maître de l’ouvrage ou son ayant cause doit ainsi démontrer l’existence d’une faute imputable au sous- traitant en lien avec le préjudice subi.
En l’espèce, la société EURETANCHE est liée par un contrat de sous-traitance du 13 avril 2007 à la société SME CONSTRUCTION et n’est tenue d’aucune obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Or, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que si l’étancheur avait rempli les gorges du solinet par un joint à la pompe comme il est d’usage, alors l’étanchéité aurait été assurée et le ravaleur aurait pu arrêter son enduit à la limite du solinet et du joint.
En conséquence, il convient de dire que la société EURETANCHE doit voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Enfin, si les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, il reste toutefois qu’aucun élément versé aux débats ne permet de retenir la responsabilité des sociétés LEBLANC et ARTHUR RAVALEMENT au titre de ce désordre. Les demandes émises à leur encontre sur ce point, ainsi qu’à destination de leurs assureurs respectifs seront donc rejetées.
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III.C.3- Sur la garantie des assureurs
III.C.3.1- Sur la garantie de la SMABTP
La société SME CONSTRUCTION sollicite de condamner la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre. De son côté, la SMABTP soutient que la société SME n’est pas garantie pour les travaux d’étanchéité de sorte que ces travaux ne font pas partie des activités couvertes par la police souscrite par la société SME.
Il ressort des documents contractuels versés aux débats que la société SME CONSTRUCTION est assurée auprès de la SMABTP pour l’activité de constructeur de maisons individuelles, ainsi que pour les activités de structure et travaux courant de maçonnerie, béton armé, menuiserie métallique (sans charpente), menuiserie en bois (sans charpente), menuiserie en matériaux de synthèse, fermetures, charpente bois, carrelages et mosaïques, ainsi que couverture.
Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, et contrairement à ce que soutient la SMABTP, il convient de constater que si l’expert judiciaire a identifié comme cause du désordre un défaut d’étanchéité du au droit des terrasses inaccessibles dans les chambres au 1erétage, il n’en demeure pas moins que celui-ci a expressément indiqué que le désordre avait partiellement pour origine l’absence de coordination par la société SME CONSTRUCTION entre l’étancheur, à savoir la société EURETANCHE, qui n’a pas achevé son travail d’étanchéité, et l’enduiseur, à savoir la société ARTHUR BATIMENT, qui a exécuté les travaux lui incombant en arrêtant son enduit sur le solinet sans que l’étanchéité puisse être effective, ce qui implique la prise en compte de la garantie au titre de l’activité de constructeur de maisons individuelles. En tout état de cause,
l’activité d’étanchéité n’apparaît nullement expressément exclue des garanties contractuelles visées.
La SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION, et compte tenu du fait que le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres, sera ainsi tenue à garantie, en application des articles L124-3 et L 241-1 du code des assurances. Si la franchise est librement convenue entre l’assureur et son assuré, en revanche, il est constantque celle-ci est inopposable au tiers lésé dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale obligatoire. En conséquence, il convient de débouter la SMABTP de sa demande de voir déduire le montant de sa franchise du coût des travaux.
III.C.3.2- Sur la garantie de la société AXA
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société EURETANCHE a souscrit auprès de la société AXA une assurance « multirisques entreprise de construction »> n°1969870004 ayant pris effet le 1er janvier 2003, garantissant la responsabilité éventuellement encourue par la société EURETANCHE, agissant en qualité de sous-traitant, à raison des dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil.
Or, contrairement aux allégations de la société AXA, il ne peut être que constaté que le contrat de sous-traitance conclu entre la société SME CONSTRUCTION et la société EURETANCHE prévoit expressément l’intervention de cette dernière au titre de l'« étanchéité sur terrasses accessibles et non accessibles », et que l’expert judiciaire a relevé que la responsabilité de ce désordre est imputable à la société EURETANCHE qui ne devait quitter le chantier, qu’après avoir exécuté un ouvrage totalement étanche.
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C’est pourquoi, la société AXA doit être condamnée à garantir son assurée la société EURETANCHE au titre de sa garantie décennale. Si la franchise est librement convenue entre l’assureur et son assuré, en revanche, il est constant que celle-ci est inopposable au tiers lésé dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale obligatoire. En conséquence, il convient de débouter la société AXA de sa demande de voir déduire le montant de sa franchise du coût des travaux.
III.C.4- Sur les préjudices indemnisables
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise judiciaire, que les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d’eau nécessitent le recouvrement du solinet par un profil complémentaire afin de permettre de ne pas retoucher l’enduit existant et d’éviter un raccord d’enduit ou un exhaussement du relevé d’étanchéité.
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux indispensables à la reprise des désordres s’élèvent à la somme de 7.450 euros TTC comprenant le coût des travaux réparatoires ainsi que la remise en état des peintures intérieures suivant devis établi par la société STANA le 16 juin 2016.
III.C.5- Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements effectués ci-dessus, il convient de condamner in solidum la société SME CONSTRUCTION et la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION, ainsi que la société AXA, en qualité d’assureur de la société EURETANCHE
à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 7.450 euros TTC.
Dans la mesure où la société EURETANCHE n’est pas partie à l’instance en ce qu’elle est aujourd’hui liquidée, il convient de débouter Madame X Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, ainsi que la société SME CONSTRUCTION de l’appel en garantie dirigée à l’encontre de cette dernière.
III.C.6- Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre de la société AXA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EURETANCHE.
La société AXA forme un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION.
En droit, la question des recours en garantie et de la contribution à la dette est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues.
Il convient donc à présent d’examiner les fautes susceptibles d’être retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette dans leurs rapports entre elles avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenue des désordres et de fixer la contribution à la dette de chaque partie.
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III.C.6.1-Sur la responsabilité de la société SME CONSTRUCTION
En l’espèce, la société SME CONSTRUCTION est intervenue dans le chantier en qualité d’entrepreneur général ayant sous-traité à la société EURETANCHE le lot étanchéité. L’expert judiciaire relève que la société SME CONSTRUCTION a ainsi exécuté le gros œuvre et fait réaliser l’étanchéité par son sous-traitant, la société EURETANCHE.
Or, s’agissant des infiltrations dites de type III, il y a lieu de relever que l’expert précise que ce désordre trouve son origine dans l’absence de coordination entre l’étancheur qui n’a pas achevé son travail d’étanchéité, et l’enduiseur qui a exécuté en arrêtant son enduit sur le solinet sans que l’étanchéité puisse être effective. En effet, en sa qualité de constructeur de maison individuelle, la société SME CONSTRUCTION est tenue au respect d’obligations précises, en ce compris la nécessaire coordination ainsi que la surveillance des travaux entrepris par les sous-traitants.
En conséquence, il convient de constater que la société SME
CONSTRUCTION a, par cette carence, contribué à l’apparition des désordres.
III.C.6.2- Sur la responsabilité de la société EURETANCHE
En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé, au vu des éléments du dossier notamment de l’expertise judiciaire, il ressort que les désordres sont directement liés à une mauvaise exécution de la prestation d’étanchéité par la société EURETANCHE qui lui avait été sous traitée par la société SME CONSTRUCTION. Dès lors, il convient de dire que, par sa mauvaise réalisation de l’étanchéité, la société sous-traitante a contribué à l’apparition des désordres susmentionnés.
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Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
-la société SME Construction garantie par la SMABTP : 30%
-la société EURETANCHE garantie par la société AXA: 70%.
IV Sur l’enduit extérieur
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IV. A- Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a indiqué avoir pu décoller l’enduit appliqué sur les façades du pignon exposé à l’ouest au 1er étage ainsi que sur la façade sud du rez-de-chaussée de l’habitation litigieuse.
Au titre de l’origine et des causes de ces désordres, l’expert judiciaire relève que ces chutes de l’enduit extérieur s’expliquent par un manque d’adhérence local, lié à un incident qui n’a pas permis une prise hydraulique normale par dessèchement (débit de projection, chaleur, soleil, vent).
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S’agissant de la qualification des dommages, il ressort de l’expertise que la fonction de l’enduit problématique, outre son aspect décoratif, est également d’assurer l’étanchéité des parois qu’il recouvre.
Or, si l’expert observe que la destruction de l’enduit « expose à l’impropriété, qui interviendra immanquablement », force est de relever que ce désordre n’apparaît ni compromettre la solidité de l’ouvrage ni ne rend actuellement l’ouvrage impropre à sa destination notamment en ce qu’aucune infiltration à l’intérieur du logement consécutive à ce désordre n’a été relevée et qu’il n’est pas démontré que la condition de gravité de l’article 1792 aurait été satisfaite avant l’expiration du délai de garantie. En tout état de cause, il convient de constater qu’il ne ressort du devis n°0600668 du 03 janvier 2007 aucune action d’étanchéité lié à cet enduit litigieux dès lors que celui-ci est uniquement présenté en ces termes «< enduit extérieur de type monocouche finition grattée ».
Il s’ensuit que ce désordre ne peut être qualifié de décennal, de sorte que celui- ci ne peut, en conséquence, relever que de la seule responsabilité de droit commun des intervenants à la construction.
IV.B- Sur les responsabilités encourues
IV.B.1- Sur la responsabilité de la société SME CONSTRUCTION
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, s’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. Ce faisant, il appartient à l’entrepreneur souhaitant de s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Ainsi, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
En l’occurrence, il convient de constater que la société SME CONSTRUCTION ne conteste nullement avoir été chargée, en qualité d’entreprise générale, de la réalisation des travaux d’enduits extérieurs, qu’elle précise avoir confiés en sous-traitance à la société ARTHUR BATIMENT.
Il résulte effectivement du devis n°0600668 du 20 décembre 2006, accepté par les demandeurs le 03 janvier 2007, le poste intitulé «< divers '> comprenant la réalisation d’un «< enduit extérieur monocouche finition grattée >> pour un montant de 16.173,88 € HT.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que ledemandeurdémontreque les désordres affectant l’extérieursont imputables à été SME CONSTRUCTIONlaquelle doit dès lors être tenue responsable contractuellement à l’égard de Madame X Y et Monsieur Z Y.
IV.B.2- Sur la responsabilité des sous-traitants
Conformément à l’article 1382 du Code civil, il appartient à celui qui engage la responsabilité délictuelle d’une personne de prouver la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Le maître de l’ouvrage ou son ayant cause doit ainsi démontrer l’existence d’une faute imputable au sous- traitant en lien avec le préjudice subi.
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En l’espèce, la société ARTHUR BATIMENT est liée par un contrat de sous- traitance du 18 septembre 2007 à la société SME CONSTRUCTION et n’est tenue d’aucune obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres résultent principalement d’une mauvaise mise en œuvre de l’enduit extérieur.
En conséquence, il convient de dire que la société ARTHUR BATIMENT doit voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Enfin, si les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, il reste toutefois qu’aucun élément versé aux débats ne permet de retenir la responsabilité des sociétés EURETANCHE et LEBLANC au titre de ce désordre. Les demandes émises à leur encontre sur ce point, ainsi qu’à destination de leurs assureurs respectifs seront donc rejetées.
IV.C-Sur la garantie des assureurs
IV.C.1- Sur la garantie de la SMABTP
La société SME CONSTRUCTION sollicite de condamner la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre. De son côté, la SMABTP soutient que la société SME n’est pas garantie pour les travaux de ravalement de sorte que ces travaux ne font pas partie des activités couvertes par la police souscrite par la société SME.
Il ressort effectivement des documents contractuels versés aux débats que la société SME CONSTRUCTION est uniquement assurée auprès de la SMABTP pour l’activité de constructeur de maisons individuelles, ainsi que pour les activités de structure et travaux courant de maçonnerie, béton armé, menuiserie métallique (sans charpente), menuiserie en bois (sans charpente), menuiserie en matériaux de synthèse, fermetures, charpente bois, carrelages et mosaïques, ainsi que couverture. Force est donc de constater que l’activité de ravalement ne figure pas au titre de celles couvertes par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP.
En tout état de cause, au vu de la qualification du dommage retenu, et dans la mesure où il n’a pas été retenu le caractère décennal des désordres, il convient de dire que la SMABTP ne sera pas tenue à garantir son assurée, la société SME CONSTRUCTION, et que l’ensemble des demandes en garantie dirigées à l’encontre de la SMABTP de ce chef seront rejetées.
IV.C.2- Sur la garantie de la société ALLIANZ
La société ALLIANZ argue du fait que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables dès lors que l’activité de ravalement ne figure pas au nombre de celles qui ont été déclarées par la société ARTHUR BATIMENT.
Il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance n°42405643 souscrit par la société ARTHUR BATIMENT auprès de la société ALLIANZ, ayant pris effet le 03 juillet 2007, que la société sous-traitante de la société SME CONSTRUCTION a déclaré les activités de revêtement de sols et de murs en matériaux durs.
Or, il s’évince de la page 03 desdites conditions particulières que si cette activité comprend également celle de peinture, tapisserie ou bien encore
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revêtement de murs et de sols en matériaux souples, il reste qu’apparaît précisément exclue l’activité de « ravalement ».
C’est pourquoi, faute de figur er au sein des activités couvertes par la police d’assurance souscrite par la société ARTHUR BATIMENT, et la garantie de l’assureur ne concernant que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le souscripteur, il convient de dire que la société ALLIANZ ne sera pas tenue à garantir son assurée, la société ARTHUR BATIMENT, et que l’ensemble des demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ de ce chef seront rejetées.
IV.D- Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Or, à l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de relever que la seule solution réparatrice de nature à faire cesser les désordres con[…]te à réparer par panneaux entiers les deux façades litigieuses en reconstituant avec le même enduit, en texture et en teinte, le ravalement mal appliqué.
S’agissant du coût des travaux pour y remédier, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’enduit extérieur s’élèvent à la somme de 4.480 € TTC.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’expert judiciaire indique avoir retenu cette somme au regard du devis établi par l’entreprise AFIH le 27 janvier 2017 en précisant que la réfection de la totalité de l’enduit extérieur de l’habitation apparaît être une solution excessive et inutile, alors que doit en réalité être prise en compte une superficie à traiter s’élevant à 28 m² (14 m² x 2 façades) au prix de 160 € TTC/m², en ce compris le coût de l’échafaudage. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme susmentionnée au titre du préjudice matériel.
IV.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements effectués ci-dessus, il convient de condamner la société SME CONSTRUCTION à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 4.480 euros TTC au titre de la réfection de l’enduit extérieur.
Dans la mesure où la société ARTHUR BATIMENT n’est pas partie à l’instance en ce qu’elle est aujourd’hui liquidée, il convient de débouter Madame X Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, ainsi que la société SME CONSTRUCTION de l’appel en garantie dirigée à l’encontre de cette dernière.
V/Sur les autres demandes d’indemnisation pour troubles de jouissance et préjudice moral
Madame X Y et Monsieur Z Y sollicitent de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral.
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Il convient de constater que Madame X Y et Monsieur Z Y ont dénoncé, dès l’année 2008, les premiers désordres constatés sur leur maison, réceptionnée au mois de juillet de la même année, et ont dû, en l’absence d’intervention du constructeur, engager une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits. En outre, il a pu être relevé que les désagréments liés à la découverte de désordres affectant les menuiseries extérieures, l’enduit extérieur et atteignant l’étanchéité de leur maison sont réels de même que les contraintes inhérentes au suivi d’une expertise judiciaire, ce qui leur a nécessairement causé un trouble dans la jouissance de la maison. En conséquence, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour chiffrer ce préjudice à hauteur de la somme de 3.000 euros.
Cependant, les demandeurs ne démontrent nullement avoir subi un préjudice moral indépendant du trouble de jouissance ainsi relevé de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande émise à ce titre.
Dès lors il convient de déclarer responsable la société SME CONSTRUCTION du trouble de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage, celle-ci ayant contribué à l’entier préjudice. En revanche, dans la mesure où les sociétés EURETANCHE, LEBLANC et ARTHUR BATIMENT ne sont pas parties à l’instance en ce qu’elles sont aujourd’hui liquidées, il convient de débouter Madame X Y et Monsieur Z Y de l’ensemble des demandes formées à leur encontre de ce chef.
La société SME CONSTRUCTION sera seule dès lors condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre du trouble de jouissance subi.
Par ailleurs, dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que le préjudice moral constitue un préjudice garanti par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SME CONSTRUCTION, la société AXA, en qualité d’assureur des sociétés LEBLANC et EURETANCHE, et la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société ARTHUR BATIMENT, ceux-ci seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
VI/ Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SME CONSTRUCTION sollicite de condamner Madame X Y et Monsieur Z Y à lui payer la somme de de 34.960,28 euros au titre du solde des travaux contestés.
A cet égard, il convient de relever qu’au vu des pièces produites aux débats, Madame X Y et Monsieur Z Y ont signé six devis en date des 16 mai 2006, 20 décembre 2006, 1er mars 2007, 02 mars 2007, 25 mai 2007 et 22 octobre 2007 pour un montant total de 455.099,97 €.
Or, il ressort des conclusions expertales non contestées (page 35) qu’après déduction des acomptes payés par les époux Y, ces derniers restent redevables à l’encontre de la société SME CONSTRUCTION d’une somme de
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34.960,28 € au titre du solde des travaux. Madame X Y et Monsieur Z Y seront ainsi condamnés à la payer à la SME CONSTRUCTION.
VII/ Sur le compte entre la société SME CONSTRUCTION et Madame
X Y et Monsieur Z Y
La société SME CONSTRUCTION sollicite d’ordonner toutes compensation entre les sommes qui seraient dues réciproquement entre elle-même et Madame X Y et Monsieur Z Y.
L’article 1289 du code civil prévoit que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
En l’espèce, il convient de constater que la société SME CONSTRUCTION est condamnée à payer aux époux Y la somme totale de 19.680 € : 13.200 euros TTC au titre de la réfection des menuiseries extérieures, 4.480 euros TTC au titre de la réfection de l’enduit extérieur et 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
A l’inverse, Madame X Y et Monsieur Z Y restent redevables à l’encontre de la société SME CONSTRUCTION d’une somme de
34.960,28 € au titre du solde des travaux.
En conséquence, il y a donc lieu d’opérer une compensation entre les dettes réciproques des parties et de condamner Madame X Y et Monsieur Z Y à payer à la société SME CONSTRUCTION la somme de 15.280,28 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SME CONSTRUCTION, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SME CONSTRUCTION, la société AXA, en qualité d’assureur des sociétés LEBLANC et EURETANCHE seront condamnés in solidum à payer les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum la société SME CONSTRUCTION, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SME CONSTRUCTION, la société AXA, en qualité d’assureur des sociétés LEBLANC et EURETANCHE à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 10.000 €.
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La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu’il suit :
-la société SME CONSTRUCTION: 40 %
-la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SME CONSTRUCTION: 30%
-la société AXA, en qualité d’assureur ds sociétés LEBLANC et EURETANCHE: 30%.
Il convient de rappeler que dans leurs recours entre eux, les sociétés SMABTP et AXA, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la présentation à la barre du tribunal de Monsieur AA AB, expert judiciaire, pour répondre contradictoirement des conclusions telles que déposées au Tribunal;
REJETTE la demande de condamnation générale à la somme globale et forfaitaire de 120.000 € formée par Madame X Y et Monsieur Z Y;
Sur les désordres liés aux menuiseries extérieures
DIT que la responsabilité de la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, est engagée au titre des désordres relatifs aux menuiseries extérieures sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DIT que la société LEBLANC, est engagée au titre des désordres relatifs aux menuiseries extérieures sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
—
34 4
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LEBLANC, et de son assureur la société AXA ;
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés EURETANCHE et ARTHUR RAVALEMENT et de leurs assureurs respectifs ;
DÉBOUTE la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTIONà payer à Madame X Y et Monsieur Z Yla somme de 13.200 euros (treize mille deux cents euros) TTC au titre de la réfection des menuiseries extérieures ;
Sur les désordres liés aux infiltrations du sous-sol et au dégât des eaux
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de l’ensemble de leurs demandes de ce chef;
Sur les désordres liés aux infiltrations dites de type I
DIT que la responsabilité de la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations de type I sur le fondement de sa garantie décennale ;
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés LEBLANC, EURETANCHE et ARTHUR RAVALEMENT et de leurs assureurs respectifs ;
DIT que la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement opposable à son assurée la société SME CONSTRUCTION) à Madame X Y et Monsieur Z Y;
CONDAMNE in solidum la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, et la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) TTC au titre de ces désordres;
Sur les désordres liés aux infiltrations dites de type II
DIT que la responsabilité de SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations de type II sur le fondement de sa garantie décennale ;
DIT que la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement opposable à son assurée la société SME CONSTRUCTION) à Madame X Y et Monsieur Z Y;
35
DIT que la responsabilité délictuelle de la société EURETANCHE est engagée ;
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EURETANCHE, et de son assureur la société AXA ;
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés LEBLANC et ARTHUR
RAVALEMENT et de leurs assureurs respectifs ;
DIT que la société AXA en sa qualité d’assureur décennal de la société EURETANCHE doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement opposable à son assurée la société EURETANCHE) à Madame X Y et Monsieur Z Y ;
CONDAMNE in solidum la SARL LES MAISONS ESTELLE exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION, ainsi que la société AXA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EURETANCHE à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 2870 euros (deux mille huit cent soixante dix euros) TTC;
DIT que dans le cadre de la contribution à la dette, seule la société AXA en sa qualité d’assureur décennal de la société EURETANCHE conservera la charge finale de la dette ;
Sur les désordres liés aux infiltrations dites de type III
DIT que la responsabilité de SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations de type II sur le fondement de sa garantie décennale ;
DIT que la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement opposable à son assurée la société SME CONSTRUCTION) à Madame X Y et Monsieur Z Y;
DIT que la responsabilité délictuelle de la société EURETANCHE est engagée ;
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EURETANCHE, et de son assureur la société AXA ;
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés LEBLANC et ARTHUR RAVALEMENT et de leurs assureurs respectifs ;
DIT que la société AXA en sa qualité d’assureur décennal de la société EURETANCHE doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement opposable à son assurée la société EURETANCHE) à Madame X Y et Monsieur Z Y ;
36
CONDAMNE in solidum la SARL LES MAISONS ESTELLE exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION et la SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SME CONSTRUCTION, ainsi que la société AXA, en qualité d’assureur de la société EURETANCHE à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de sept mille quatre cent cinquante euros (7.450 euros) TTC ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
-la société SME Construction garantie par la SMABTP : 30%
-la société EURETANCHE garantie par la société AXA: 70%.
DIT que dans leurs recours entre eux, les sociétés SMABTP et AXA, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
Sur les désordres liés à l’enduit extérieur
DIT que la responsabilité de la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, est engagée au titre des désordres relatifs à l’enduit extérieur sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DIT que la société ARTHUR BATIMENT, est engagée au titre des désordres relatifs à l’enduit extérieur sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ARTHUR BATIMENT, et de son assureur la société ALLIANZ ;
DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés EURETANCHE et LEBLANC, et de leurs assureurs respectifs ;
DÉBOUTE la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTIONà payer à Madame X Y et Monsieur Z Yla somme de quatre mille quatre cent quatre vingts euros (4.480 euros) TTC au titre de la réfection de l’enduit extérieur;
Sur le préjudice moral et troubles de jouissance
CONDAMNE la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre du trouble de jouissance;
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux
CONDAMNE Madame X Y et Monsieur Z Y à payer à la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION la somme de 34.960,28 € ( trente quatre mille neuf cent soixante euros et vingt huit centimes) au titre du solde des travaux ;
37
Sur le compte entre la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION et Madame X Y et Monsieur Z Y
AE à 19680 euros (dix neuf mille six cent quatre vingts euros) la somme due par la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION à Madame X Y et Monsieur Z Y;
AE à 34.960,28 € (trente quatre mille neuf cent soixante euros et vingt huit centimes) la somme due par Madame X Y et Monsieur Z Y à la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes ;
En conséquence, CONDAMNE Madame X Y et Monsieur Z Y à payer à la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION la somme de 15.280,28 € (quinze mille deux cent quatre vingts euros et vingt huit centimes);
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SME CONSTRUCTION, la société AXA, en qualité
d’assureur des sociétés LEBLANC et EURETANCHE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL LES MAISONS ESTELLE, exploitant sous le nom commercial SME CONSTRUCTION, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SME CONSTRUCTION, la société AXA, en qualité d’assureur des sociétés LEBLANC et EURETANCHE à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu’il suit :
-la SARL LES MAISONS ESTELLE: 40%
-la SMABTP : 30%
-la société AXA : 30 %.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT, par Nadja GRENARD, vice-présidente, as[…]tée de Mathilde REDON, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
En conséquence, La République Française mande et ordonne: LE GREFFIER, A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite "décision à exécution, LA PRÉSIDENTE, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils on seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a élé signée par le Président
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et le Greffier.
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Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la u
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formule exécutoire par le Greffier soussigné.
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Le Greffier
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