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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 21/01456 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01456 |
Texte intégral
Extrait du
- N° N° RG 21/01456
P o r t a l i S
DBXY-W-B7F-EPFW
Minute N°24/00276
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE
DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE
DE L’OUVRAGE CONTRE
LE CONSTRUCTEUR OU
SON GARANT, OU CONTRE LE FABRICANT
D’UN ELEMENT DE
CONSTRUCTION
Rédacteur :
M. LE NEVEN
expédition conforme délivrée le :
01.10.2024
Maître Lucie BREMOND
Maître Gérard BRIEC
copie exécutoire délivrée le :
01.6-2024
Maître Lucie BREMOND
Maître Gérard BRIEC
des minutes du greffe
Tribunal judiciaire de […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, ASSESSEURS
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel;
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Antoine
HOCMARD;
DÉBATS: en audience publique le 18 Juin 2024, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT
QUATRE
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de la Résidence TY NAY II […], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ERNOUL LE BERRE GESTION IMMOBILIER, dont le siège social est […] Centre Emeraude, 2e rue du Moulin de Melgven – 29000 QUIMPER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIÉTÉ ARMORICAINE D’ENTRETIEN NAVAL société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous le numéro 376 380 184, dont le siège social est […] […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 414 086 355, dont le siège social est […] 1, Avenue des Cités Unies d’Europe – 41103 VENDOME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, toutes deux représentées par Maître Lucie BREMOND de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
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A
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II représenté par son syndic en exercice la SAS ELG Immobilier a confié à la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN), des travaux de réfection et ravalement des façades des immeubles situés 2, 4, […] à […].
Ayant constaté la dégradation des revêtements avec apparition d’un phénomène de cloquage, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II représenté par son syndic en exercice la SAS ELG Immobilier a assigné la SAS Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) devant le tribunal judiciaire de […] suivant acte en date du 28 juillet 2021, aux fins de la voir condamnée à l’indemniser des préjudices subis et à reprendre les travaux des façades des immeubles.
La SAS Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) a saisi le juge de la mise en état suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable
l’action introduite pour cause de prescription.
Suivant ordonnance en date du 29 juillet 2022, devenue définitive, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes relatives aux désordres affectant le revêtement des façades des bâtiments situés […] […] et recevables les demandes relatives aux désordres affectant le revêtement des façades des bâtiments situés […] à […].
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II représenté par son syndic en exercice la SAS ELG Immobilier a sollicité la condamnation de la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) à réparer les désordres affectant les façades des bâtiments […] […] à […] en effectuant ou faisant effectuer les travaux de réfection des ravalements et peinture de ces immeubles, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il a en outre sollicité l’octroi de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES (MGA) est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile générale de la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022.
Au terme de ces mêmes écritures, la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) et la S.A.
Monceau Générale Assurances (MGA) ont conclu au débouté du syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II, sollicitant à titre reconventionnel sa condamnation au règlement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles faisaient notamment valoir que le demandeur ne rapportait pas la preuve des désordres, de leur origine et de leur imputabilité.
Par jugement avant dire droit en date du 4 avril 2023, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile générale de la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur X Y, et a fixé la consignation mise à la charge du syndicat des copropriétaires à la somme de 4000 Euros.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la désignation de monsieur X Y ès-qualités d’expert judiciaire, faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II d’avoir consigné dans les délais.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II représenté par son syndic ELG IMMOBILIER SAS maintient sa demande tendant à la condamnation de la société SAEN à réparer les désordres affectant les façades des bâtiments […] […] à […] en réalisant ou en faisant réaliser les travaux de réfection des ravalements et peintures de ces immeubles, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens, et à lui verser la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il expose que les revêtements des bâtiments sont affectés de multiples décollements localisés de la peinture des façades des immeubles, décollements que la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) ne conteste pas puisqu’elle reconnaît dans ses écritures être intervenue à plusieurs reprises pour tenter de remédier au problème et avoir régularisé une
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déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a dénié sa garantie, dès lors que les désordres. constatés n’étaient pas de nature décennale. Il ajoute qu’en dépit de ces interventions, l’enduit présente toujours des fissures et cloques.
Il conclut que l’absence d’expertise judiciaire est sans incidence dès lors que la matérialité des désordres ne peut être discutée, seul leur régime juridique étant en discussion.
Il précise être bien fondé à rechercher la garantie décennale de cette société dès lors que l’aspect esthétique des façades constitue implicitement mais nécessairement une destination convenue entre les parties et qu’il résulte de leur état une impropriété à destination.
À titre subsidiaire, il indique que la responsabilité contractuelle de la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) peut être recherchée, dès lors que les décollements de peinture ne peuvent s’expliquer que par une impréparation du support. Il ajoute que la société SAEN qui a invoqué l’existence d’une cause étrangère pour s’exonérer n’en rapporte pas la preuve.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SA Monceau Générale Assurances.conclut au débouté des demandes, sollicite du tribunal qu’il reçoive son intervention volontaire sans reconnaissance de responsabilité et qu’il condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui verser la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la preuve du sinistre invoqué n’est pas rapportée dès lors que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats que des factures et un rapport d’expertise amiable en date du 13 août 2015 qui évoque comme cause du phénomène de cloquage de l’enduit, la présence d’humidité au droit des voiles en béton armé, mais ne donne aucun élément sur les responsabilités encourues.
Elle indique également que la police d’assurance responsabilité civile générale souscrite prévoit expressément l’exclusion de garantie pour les dommages résultant d’une responsabilité de nature décennale, sur laquelle se fonde le syndicat des copropriétaires.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties (15 septembre 2022 pour la SAEN, 3 avril 2024 pour le syndicat des copropriétaires, 18 mars 2024 pour la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES) pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A. Monceau Générale Assurances (MGA) est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile générale de la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN). Son intervention a d’ores et déjà été déclarée recevable par jugement du 4 avril 2023.
Il y a lieu de constater qu’aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur ne formule aucune demande contre la SA Monceau Générale Assurances.
- Sur la responsabilité de la SAS SAEN
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II fonde ses demandes à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1792 du Code civil dispose:
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
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Lorsque des désordres, apparus après réception, ne présentent pas le caractère de gravité permettant de les qualifier de désordres de nature décennale, le maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité contre le locateur d’ouvrage dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire en apportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le désordre invoqué par le syndicat des copropriétaires con[…]te en un cloquage du revêtement de façade des bâtiments. La réalité de ce désordre n’est pas contestable dans la mesure où la SAS SAEN est intervenue à plusieurs reprises pour y remédier, ce qu’elle a reconnu.
En revanche et indépendamment de la discussion sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable produit par le demandeur, aucune des pièces produites ne permet d’attribuer à ce désordre le caractère de gravité qu’exige l’article 1792 du Code civil. Ainsi, il n’est nullement établi que la présence de cloques et décollements sur les façades affecte la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Il n’est pas allégué que le ravalement devait remplir une fonction particulière et il n’est en tout état de cause pas relevé d’infiltrations dans les appartements. Il n’est pas non plus fait état d’un risque pour la sécurité des personnes.
Dès lors, le désordre présente une nature purement esthétique et relève du régime de responsabilité pour faute prouvée applicable aux désordres intermédiaires.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué par le tribunal aux termes du jugement avant dire droit du 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur un rapport d’expertise amiable en date du 13 août 2015 établi par monsieur Z AA exerçant au sein du cabinet Cristallis, mandaté par l’assureur de la copropriété.
Ce rapport amiable, dont il n’est pas contesté qu’il est contradictoire puisque la SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) a participé aux opérations d’expertise, ne peut fonder une condamnation que s’il est corroboré par d’autres pièces.
Selon les termes de ce rapport, l’expert a constaté la présence de cloques du revêtement au droit des excroissances supportant les toitures terrasses accessibles, les cloques et les décollements étant localisés en pied des acrotères des terrasses mais également à proximité de certaines menuiseries extérieures des étages ainsi qu’en partie inférieure des voiles béton. Il impute ces désordres à la présence d’humidité au droit des voiles en béton armé, invoquant comme une explication possible, l’existence d’infiltrations dans les voiles par des microfissures situées au droit des terrasses accessibles protégées par une étanchéité. Il conclut à la nécessité de réaliser une nouvelle recherche de fuite afin d’identifier les différents points d’infiltrations.
Antérieurement à ce rapport d’expertise amiable, le syndicat des copropriétaires avait en effet mandaté le cabinet Techno Clean pour procéder à une recherche de fuite le 20 novembre 2014. Le technicien à l’issue d’un simple contrôle visuel avait conclu que les cloques n’étaient pas dues à des infiltrations sous la peinture par le biais d’un défaut d’étanchéité des bâtiments ou d’un de ses éléments.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas fait réaliser de nouvelle recherche de fuite postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du cabinet Cristallis le 13 août 2015 et n’a pas non plus sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise en référé pour voir constater les désordres, déterminer les causes de ces derniers et permettre de déterminer les responsabilités encourues, alors même qu’il indique que le phénomène de décollement du revêtement s’est aggravé au cours des années et qu’il disposait de deux avis techniques divergents quant aux causes des désordres constatés.
La SAS Société Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN) a communiqué quant à elle l’avis technique du fournisseur de la peinture qui indique que le produit appliqué est adapté au support et qu’il a été mis en œuvre conformément aux règles de l’art.
Le fabricant du produit Garnynov mat appliqué en façade a par courrier en date du 23 avril 2014, précisé que le phénomène de cloquage était lié à la présence d’humidité dans le support, préconisant la vérification des étanchéités défectueuses au niveau des balcons et la réalisation de travaux de reprise de ces dernières, avant d’envisager des travaux de reprise du revêtement réalisé.
Enfin, il résulte du rapport du cabinet Cristallis que des désordres similaires étaient vraisemblablement présents sur l’ancien revêtement.
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н А
La cause du phénomène de cloquage et décollement de l’enduit n’a en conséquence pas été identifiée de manière certaine, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une mesure d’instruction à laquelle le syndicat des copropriétaires a fait échec en ne procédant pas au paiement de la consignation.
Dans ces conditions, et alors même qu’il n’appartient pas, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, à la SAS SAEN d’établir l’existence d’une cause étrangère, la preuve d’une faute du constructeur à l’origine du désordre n’est pas rapportée.
Les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de cette société ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence TY NAY II de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les mesures accessoires au jugement
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que la SA Monceau Générale Assurances est intervenue volontairement à l’instance sans avoir été assignée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la SA Monceau Générale Assurances ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Nay II représenté par son syndic ELG immobilier aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente a été signée par le président et
le greffier. Pour copie certifiée conforme et revêtue de la formule
exécutoire. I IA Ple directeur de greffe DIC DE
JU
TRIBUNAL
* 60
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