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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 23 juil. 2020, n° 20/00455 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SY LE COUDRAYdont le siège social est sis c/ Société SMACL ASSURANCES, S.A.S. ENTREPRISE BOUQUET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 23 Juillet 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00455 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIEU
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assisté de Zahra BENTOUILA, greffier, lors des débats à l’audience du 10 Juillet 2020, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SY LE COUDRAYdont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ENTREPRISE BOUQUET, dont le siège social est sis […]
Représentée Me Pierre DELLANNAY avocat au barreau de l’Eure demeurant […] 9
comparante
Société SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
non comparante
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
Page 1 de 3
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 02 juillet 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/590, le Tribunal, statuant en référé a, sur la demande de la SCI SY LE COUDRAY et au contradictoire de la SARL MIROITERIE DE BELLE OMBRE, la société SMABTP, la SARL STEREC NORMANDIE, la SA ACTE IARD et de la société SMACL ASSURANCES désigné Monsieur X Y en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 26 mai 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00298, le Tribunal, statuant en référé, a, sur la demande de la SCI LE COUDRAY, déclaré communes à la SAS ENTREPRISE BOUQUET, la SARL NEON PUBLICITE, la SASU COLAS ILE DE France et la SAS ELCIMAI OUEST, prise en son établissement secondaire la BCA/DMI la BCA/DMI, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 juillet 2019 ayant désigné Monsieur X Y en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 18 et 22 juin 2020 à la SAS ENTREPRISE BOUQUET et la société SMACL ASSURANCES, la SCI LE COUDRAY demande que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 02 juillet 2019 précitée soient étendues à un nouveau désordre, à savoir le désordre résultant de la chute de morceaux de béton dans le show-room, relaté dans la note aux parties n°2 page 9 par l’expert, au niveau de la traverse n°4 du plancher haut du show-room et de réserver les dépens.
A l’audience du 10 juillet 2020, la SCI SY LE COUDRAY, représentée par avocat, réitérait ses demandes exposées aux termes de ses actes d’assignation introductifs d’instance.
Régulièrement assignées à l’audience du 10 juillet 2020, la société SMACL ASSURANCES n’était ni présente, ni représentée.
La SAS ENTREPRISE BOUQUET, par l’intermédiaire de son conseil, a formulé protestations et réserves.
SUR QUOI
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible.
La SCI LE COUDRAY justifie de l’existence d’une expertise en cours à son initiative et de ce que l’expert, par note aux parties n°2, a donné son accord à l’extension de sa mission à ce nouveau désordre. Elle présente en conséquence un motif légitime à voir la mission en cours étendue à ce nouveau désordre.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission.
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile, et en l’absence de partie succombante à ce stade de la procédure au regard des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, à l’initiative de la procédure, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
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mise à disposition au greffe,
Étendons la mission d’expertise à l’égard de la SAS ENTREPRISE BOUQUET et la société SMACL ASSURANCES à l’examen du désordre résultant de la chute de morceaux de béton dans le show-room, relaté dans la note aux parties n°2 par l’expert, au niveau de la traverse n°4 du plancher haut du show-room ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de solliciter le cas échéant un délai supplémentaire ou bien une consignation complémentaire à valoir sur sa rémunération auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de la SCI LE COUDRAY les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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