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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 4 juin 2020, n° 11-19-000697 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000697 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE "
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 4 Juin 2020
N° minute 2020/ 280 N° archives 2020/ 3044
DEMANDEUR
Madame PONTIVY X, représentée par Me REGNIER Gilles, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR
Madame […], représentée par la SCP
KALIFA-LOMBARD-LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT prise en la personne de Me LE CARPTENTIER Eric, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AB AA
GREFFIER C. AUDRAN
PROCEDURE SANS AUDIENCE du 7 mai 2020
JUGEMENT MIS A DISPOSITION le 4 Juin 2020
N° R.G. 11-19-000697
EXPEAMION revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me REGNIER Gilles, Me LE
CARPTENTIER Eric
jugement rédigé par Mme Y Z, auditrice de justice, sous le contrôle de Mme AA AB
1
Ligh
CA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame a donné à bail, le 31 janvier 2018, à Madame un logement à usage d’habitation de type studio de 22, 06 m² situé au à PONTIVY pour un loyer de 300 euros comprenant les charges relatives à l’eau, l’électricité et le chauffage.
Par acte en date du 29 mai 2019, Madame] a assigné Madame devant le Tribunal d’instance de LORIENT, à l’audience du jeudi 4 juillet 2019, aux fins de la faire condamner à l’indemniser en raison du manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent.
L’affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties au 7 mai 2020, date à laquelle les parties ont accepté de déposer leurs dossiers, la procédure se déroulant conformément aux dispositions relatives à la procédure sans audience de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire devant le Juge des contentieux de la protection spécialement compétent depuis le 1er janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions, Madame demande au Juge des contentieux de la protection de :
Dire et juger que Madame a commis une faute contractuelle consistant en un non-respect de son obligation de délivrance d’un logement décent ne portant pas atteinte à la sécurité et à la santé du locataire, en bon état d’usage et de réparation et
d’assurer la jouissance paisible du logement en application des articles 6, a et b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989;
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de Madame est engagée au sens des articles 6, a et b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du
Code civil et qu’il lui est dû réparation,
Condamner Madame à lui payer entre les mains la somme de 15 000 euros en application de l’article 1231-2 du Code civil pour préjudice moral, A titre subsidiaire, condamner- à lui payer entre les mains la somme de 15 000 euros en application de l’article 1240 du Code civil pour préjudice moral,
En tout état de cause,
° Condamner Madame à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 1240 du Code civil, Condamner Madame, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
fait valoir qu’elle a constaté,Au soutien de ses prétentions, Madame] et averti Madame en février 2018, du défaut d’eau chaude, du défaut de boîte aux lettres, et en octobre 2018, de la carence du chauffage et de l’intervention intempestive du détecteur de fumée. Elle ajoute, qu’en décembre 2018, elle tentait d’informer la bailleresse, par lettre recommandée non réceptionnée, de l’éclairage insuffisant dans l’appartement, de la défaillance de la VMC et de l’existence de prises électriques non reliées à la terre ainsi que de
l’absence de boîtier électrique dans le logement. Elle indique qu’au vu de certains de ces éléments, l’association SOLIHA a constaté le 30 janvier 2019, l’indécence du logement. En avril
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2019, la CAF a procédé au classement en indécence du logement et a interrompu le paiement des allocations.
Madame expose que Madame a commis une faute grave en lui fournissant un logement qui n’est pas décent et qui a porté atteinte à sa sécurité et à sa santé puisqu’elle a souffert du froid et de l’humidité. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun accès pour régler la chaudière, réglable depuis le logement de Madame qui réglait le chauffage pour les quatre studios présents au-dessus du logement de cette dernière. Elle indique avoir dû acheter un chauffage d’appoint.
En réplique aux conclusions adverses, elle ajoute qu’elle n’a jamais refusé l’accès de son logement à l’électricien mais qu’elle était absente de son logement pour des motifs professionnels. Elle fait valoir que faute de présence de boîte aux lettres, elle a dû ouvrir à ses frais, une boîte postale. Elle soutient être à jour dans le paiement des loyers.
sollicite du Juge Aux termes de ses dernières conclusions, Madame des contentieux de la protection de : ne permet pas un accès normal aux lieux Constater que Madame loués pour l’exécution des travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien normal des locaux,
» Ordonner à Madame de laisser un libre accès à son logement à pour la misel’entreprise d’électricité qui sera mandatée par Madame en place d’une prise terre dans la salle de bain, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après refus constaté de laisser ce libre accès, Dire et juger que Madame ne démontre pas l’existence des préjudices qu’elle allègue, Débouter Madame de toutes ses demandes fins et conclusions,
à lui payer le loyer du mois d’avril Condamner en l’état Madame
2020, soit la somme de 300 euros,
à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de Condamner Madame dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,
Condamner Madame à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Madame soutient que Madame ne peut pas se prévaloir en même temps des règlés régissant le régime de la responsabilité délictuelle et celles relatives à la responsabilité contractuelle puisque, en vertu des dispositions des articles 1240,
1719 et suivants du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, les obligations du bailleur à l’égard du locataire relèvent de la responsabilité contractuelle.
Pour contester la violation de son obligation de fournir un logement décent, Madame reprend les éléments invoqués dans le constat de non décence du logement loué. Concernant l’installation de chauffage, Madame fait valoir que les installations sont existantes, bien entretenues et lorsqu’elles sont tombées en panne, ont été rapidement remplacées. Elle ajoute que la température régulée est supérieure à celle préconisée par le Code de la construction et de l’habitation. Concernant l’extincteur, elle indique qu’il a été remplacé le
11 février 2019. Concernant l’éclairage de l’entrée et de la cage d’escalier, elle soutient que ce
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dernier est assuré par deux sources. Concernant l’aération du studio, elle expose que le logement contient une VMC et des grilles de ventilation changées en 2009. Concernant l’installation électrique, elle soutient que l’électricien n’a pu intervenir dans le studio de Madame car elle refusait systématiquement l’accès de son logement. Concernant l’absence de boîte aux lettres, elle fait valoir qu’aucun texte n’impose au bailleur d’équiper le logement de boîtes aux lettres. Elle ajoute en avoir, tout de même, installées le 12 mars 2019.
fait valoir que MadameMadame ne se rend pas disponible pour la réalisation des travaux. Elle ajoute que l’accès au lieu pour réaliser ces travaux est pourtant prévu par le contrat.
lui a causé une Elle fait valoir que la procédure menée par Madame AD et un stress important alors qu’elle est âgée de 85 ans.
payant le loyer avec un mois La défenderesse indique que Madame de retard, celui du mois d’avril n’a toujours pas été acquitté.
MOTIFS
I. Sur les demandes de Madame
-- Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Madame
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret du 30 janvier 2002 définit, de manière limitative, les caractéristiques du logement décent.
En application de l’article 2 dudit décret, « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : […]
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; 3
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5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. >>
En application de l’article 3 dudit décret, « le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
[…];
[…] 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. >>
En l’espèce, le diagnostic social et technique réalisé par l’association SOLIHA, lors de sa visite en date du 30 janvier 2019, indique que le logement est considéré comme indécent puisque les exigences dudit décret ne sont pas respectées en tout point. Dans la case commentaire, il est mentionné:
< Absence de terre dans la salle de bain d’eau et de protection 30 M. A.
* La coupure générale électrique se situe à l’extérieur du logement. Celle-ci doit se situer dans le logement à une hauteur inférieure à 1, 80m.
Installation de chauffage insuffisante par grand froid. Absence d’amenée d’air dans le dormant de la fenêtre de la pièce de vie malgré la présence d’une VMC.
Note: Il n’y a pas de boîtes aux lettres individuelles malgré la présence de plusieurs logements.
Les extincteurs n’ont pas été vérifiés depuis 2003. Absence d’éclairage dans le hall, les ampoules ne fonctionnent plus ou
n’ont pas été changées ».
Il résulte de la mention portée par l’association SOLIHA que le constat de l’insuffisance de chauffage n’a pas été fait par cette dernière mais qu’il rapporte les propos de Madame
AE plus, la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne parvient à démontrer que son logement est insuffisamment chauffé. L’attestation sur l’honneur de Monsieur qui déclare qu’il n’y avait pas de chauffage, n’est pas suffisante à rapporter la preuve de la défectuosité des installations, en ce qu’elle est générale et ne précise aucune date quant aux constatations effectuées.
En outre, si l’attestation de Monsieur locataire d’un appartement au premier étage, dans laquelle il indique être correctement chauffé, ne permet pas d’établir que l’appartement de Madame est également correctement chauffé, il ressort des pièces versées que l’immeuble où vit la demanderesse dispose bien d’un système de chauffage collectif. En effet, Madame verse au débat l’attestation, datée du 5 novembre
2014, d’installation d’une régulation par sonde de température extérieure ainsi que plusieurs
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CA
attestations d’entretien de la chaudière (fioul) datées du 10 janvier 2017, du 9 janvier 2018, du 14 janvier 2019. Il ressort de l’attestation de Monsieur J PDG de la SAS Texier
AF, entreprise de chauffage, qu’il a effectué un remplacement de chaudière et la mise en place d’un régulateur de température. Enfin, la facture de la CPO en date du 16 avril 2019 établit les montants prélevés en raison de l’utilisation du chauffage.
S’agissant de l’absence de boîte aux lettres, cet élément ne fait pas partie des équipements devant être nécessairement installés dans un logement afin qu’il soit qualifié de décent. En outre, la bailleresse a fait procéder à leurs installations en mars 2019.
S’agissant de la vérification des extincteurs, cela ne permet pas de qualifier un logement d’indécent. En outre, la bailleresse a fait procéder à leur vérification en février 2019.
Si Madame invoque un éclairage insuffisant de l’appartement, elle ne le démontre pas. En effet, cela ne ressort ni du diagnostic social et technique réalisé par l’association SOLIHA, ni des photographies prises par la demanderesse et la défenderesse, ni du constat d’huissier en date du 26 février 2018.
Le diagnostic mentionne une « absence d’éclairage dans le hall ». AI, le décret du 30 janvier 2002 prescrit que l’éclairage soit suffisant dans toutes les pièces et dans les accès, sous entendu aux accès à ces pièces dans le logement. Ainsi, l’absence alléguée d’éclairage dans le hall ne suffit pas à considérer qu’un logement est indécent. En outre, Monsieur locataire d’un appartement au premier étage, atteste de la présence d’éclairage dans le hall et dans le pallier de l’étage.
S’agissant de l’absence d’arrivée d’air, AG verse au débat une attestation délivrée par l’entreprise M selon laquelle les menuiseries des studios sont équipées de grille de ventilation. Elle verse également une facture d’entretien de la VMC, équipant l’immeuble, datant du 27 avril 2018.
Il est par contre établi et non contesté que l’installation électrique n’est pas conforme et elle est qualifiée de dangereuse par l’association SOLIHA en l’absence de prise de terre et de protection 30 mA et d’un système de coupure générale électrique qui est situé à l’extérieur du logement de Madame
Il en résulte pour cette dernière un préjudice qui constitue, non un préjudice moral, mais un préjudice de jouissance.
Madame avait donc l’obligation de faire procéder aux travaux nécessaires. Il est constant que, prenant en compte l’obligation qui lui incombe, elle a mandaté un électricien en la personne de Monsieur
Ce dernier (pièce n° 17) est ainsi intervenu les 5, 15, 25 avril 2019, 14 mai et 5 juin 2019 pour procéder à la réalisation de nouvelles alimentations avec coupure dans les logements et pose différentiels supplémentaire m A mais n’a pu intervenir dans celui occupé par Madame cette dernière n’étant pas présente aux horaires d’intervention de l’entreprise.
L’électricien note néanmoins que l’installation électrique existante comporte une prise de terre et
6
CA
que le différentiel 30 mA déjà existant protège l’ensemble des logements (studios, parties communes et logement de Madame relativisant le constat de dangerosité retenu par l’association SOLIHA.
Force est de constater, ainsi qu’il résulte des multiples échanges de courriers ou appels téléphoniques, que Madame n’a pas proposé de plages horaires compatibles avec celles de l’entreprise et n’a pas non plus chercher une personne de confiance pour être présente à sa place, retardant par son fait la réalisation des travaux dans son appartement.
L’attitude de Madame) doit être prise en compte pour l’appréciation de son préjudice de jouissance qui sera en conséquence justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
-Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de Madame
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
AI, l’article 1240 du Code civil ne peut pas être invoqué à l’appui d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice résultant, pour l’une des parties à un contrat, d’une faute commise par l’autre partie dans l’exécution d’une obligation contractuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
AE la loi du 6 juillet 1989 découle une obligation de délivrance d’un logement décent.
Il a été démontré que la bailleresse a manqué à cette obligation, caractérisant ainsi une faute commise dans l’exécution du contrat de bail.
Madame ne justifie pas de la commission par Madame d’une faute distincte de ses obligations contractuelles lui ayant causé un préjudice distinct de celui qui lui a été intégralement réparé.
Le certificat médical du 18 juin 2019 émis par le docteur AH indiquant que la demanderesse a été victime « de bronchites à répétition cet hiver, nécessitant plusieurs d’antibiotiques » et celui du 18 novembre 2018 indiquant qu’elle « présente des bronchites à répétition depuis 1 mois », n’établissent pas un préjudice moral. En outre, la preuve d’un lien entre le logement et la situation de santé de Madame n'est pas démontrée.
En conséquence, Madame sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la bailleresse.
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いか
CA
II. Sur les demandes de Madame
- Sur l’accès au logement pour l’exécution de travaux
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé […] e) AE permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article
1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris […] ».
En l’espèce, il ressort de ce qui précède Madame doit faire procéder
à des travaux de mise aux normes de l’installation électrique dans le logement de Madame afin de se conformer à son obligation de délivrer un logement décent.
a mandaté Monsieur AI, comme rappelé ci-dessus, Madame AJ électricien, à de nombreuses reprises, afin qu’il réalise ces travaux.
est justifiée par les attestations et lesLa faible disponibilité de Madame plannings versés au débat. AI, elle ne doit pas faire obstacle à l’installation d’une prise de terre, nécessaire pour sa sécurité et qui permettra de remédier à l’indécence du logement dont elle se plaint.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit l’accord du locataire pour
l’accès à son logement que pour la réalisation de ce type de travaux les samedis, dimanches et jours fériés. En semaine, une simple information du locataire suffit.
En conséquence, les parties disposeront d’un délai de 2 mois pour convenir d’une date de rendez-vous pour l’intervention de l’électricien.
En l’absence d’accord, Madame devra communiquer à Madame avec un délai de prévenance de 10 jours, la date des travaux et à défaut par Madame de laisser l’accès à son logement, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 60 euros par jours de refus de laisser l’accès de son domicile à l’électricien, pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit.
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CA
— Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame prétend être à jour du paiement de ses loyers mais, elle ne justifie pas, dans les pièces versées au débat, du paiement du loyer du mois d’avril 2020.
Il convient donc de condamner Madame au paiement de la somme de 300 euros.
- Sur la procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande de Madame son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame
AK. Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
9
ذلك
CA
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La demande de Madame à l’encontre de Madame sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de LORIENT, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,>
AM que Madame a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent.
à payer à Madame AL Madame. la somme de
1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Madame de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral fondée sur l’article 1240 du Code civil.
ORDONNE à Madame de laisser un libre accès à son logement à l’entreprise d’électricité qui sera mandatée par Madame
AM que Madame AN Madame disposeront d’un délai de 2 mois pour convenir de la date d’intervention de l’électricien au domicile de Madame
AM que passé ce délai, Madame devra communiquer à Madame" la date d’intervention de l’électricien, avec un délai de prévenance de 10 jours.
AM qu’à défaut pour Madame de laisser l’accès à son domicile, elle sera condamnée au versement, à titre d’astreinte, d’une somme de 60 euros par jour de refus
d’ouverture de son logement, pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit.
AL Madame à payer à Madame la somme de 300 euros au titre du loyer du mois d’avril 2020.
DÉBOUTE Madame de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.
CONDAMNE Madame à verser à Madame la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
10
バンッチ
DÉBOUTE Madamel civile.
AL AG
Le présent jugement a été C. AUDRAN, Greffier.
LE GREFFIER
"
de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
aux dépens.
signé par C.AB, Juge des Contentieux de la Protection et
LE JUGE
En conséquence, La République Française mande et ordonne: A tous hulsslers de justice sur ce requis. de mettre ledit jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judicia ras dy tenis man. A tous
Commandants et Officers ce la force publique de crèter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quol la présente expédition conforme à la minute, est délivrée sous la forme exécutoire par le DSGJ ou le greffier.
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