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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 déc. 2020, n° 20/54691 |
|---|---|
| Numéro : | 20/54691 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 décembre 2020
N° RG 20/54[…]1
N° Portalis
352J-W-B7E-CSJI6 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de […], agissant par délégation du Président du Tribunal, N° 7-RB
Assisté de Réjane BAGNIS, Greffière. Assignation du : 06 Juillet 2020
DEMANDERESSE
SCI […]
[…] avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
représentée par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS – #B0156
DÉFENDERESSES
S.A.S. MONOP'
14/16, rue Marc Bloch
92110 CLICHY / FRANCE
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain
& Associés, avocats au barreau de PARIS – #R137
S.A.R.L. MS X
[…] 14
représentée par Me Julien LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS – #P428
3 Copies exécutoires délivrées le: /03/2021
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2020, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Réjane BAGNIS,
Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 06 juillet 2020, et les motifs y énoncés,
Par acte du 6 juillet 2020, la société SCI […] dont le nom exact suivant extrait Kbis est «< SCIDU […]
AVENUE DU […] X A PARIS » a assigné la société SAS MONOP et la société SARL MS X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […].
A l’audience du 29 octobre 2020, la société SCI DU […] AVENUE
DU […] XA PARIS comparait représenté par son conseil, il demande au juge des référés de :
-condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 101 960, 09 euros à titre de provision arrêtée au 1er octobre
2020,
-débouter les défenderesses de leurs demandes,
-condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A cette même audience, la société SARL MS X comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
condamner la société SCI DU […] AVENUE DU […]
X A PARIS à lui payer :
o la somme de 5 146, 96 euros,
o 38 700 euros au titre de charges indues, ordonner la compensation avec les sommes réclamées en principal et la limiter sa condamnation au paiement de la somme de 43 846, 96 euros, lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour payer cette somme, condamner la société SCI DU […] AVENUE DU […]
X A PARIS selon les condition de son assignation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et débouter la demanderesse, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Page 2
A cette même audience, la société SAS MONOP comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
-débouter la demanderesse de ses demandes,
-subsidiairement, condamner la société SARL MS X à la relever et garantir à première demande de toutes sommes qu’elle pourra devoir à la société demanderesse,
-condamner seule la société SARL MS X au paiement des sommes dues,
-accorder les plus larges délais de paiement sur les sommes dues,
-condamner solidairement les deux autres parties à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2020.
SUR CE
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dispose que «les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période [allant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus]. Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après [le 23 juin 2020], égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée« et que »le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus [entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020] ».
Cet article a pour effet d’interdire l’exercice par le créancier un certain nombre de voies d’exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, mais n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat, qui peut donc être spontanément payé ou réglé par compensation.
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil énonce que «< le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile < le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Page 3
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par acte sous seing privé du 17 juin 2014, la société demanderesse a donné à bail commercial des locaux situés […], avenue du Général
Leclerc à […] (75014) à la société MS X.
L’article IX du bail précise que «< la SAS MONOP’ restera garant et répondra solidaire de la société MS X et de tout successeur, tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires pour le respect des conditions du bail et ce jusqu’à l’expiration du présent bail, étant précisé que cette garantie s’applique à toutes les cessions successives ». Cette société est cosignataire de l’acte.
L’analyse du décompte produit permet d’établir que la dette est constituée des échéances dues à compter du 1 avril 2020 conformément aux termes du bail.
La créance sera donc fixée au montant demandé en principal.
La société MS X formule plusieurs demandes reconventionnelles pour dire que les charges et l’indexation du loyer, qu’elle a payés pendant plusieurs années, aboutissent à ce que plusieurs sommes doivent lui être remboursées. Une telle analyse suppose d’interpréter les termes du contrat ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles, ni à compensation.
Il sera relevé qu’elle ne se prévaut que de ces remboursements rétroactifs et n’excipe de sa bonne foi que pour solliciter des délais de paiement.
Elle justifie de documents comptables justifiant d’une baisse significative de son chiffre d’affaires justifiant de lui accorder des délais de paiement sur la base de 12 mensualités, tenant compte des délais de la présente procédure.
La société MONOP’ se prévaut des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance précitée dont la date d’effet est à ce jour dépassée. Elle sera donc tenue solidairement au paiement en application de la clause précitée.
Les conditions de la garantie à première demande figurant dans l’acte de cession ne peuvent avoir aucun effet tant que le paiement effectif des sommes pouvant faire l’objet de cette garantie n’ont pas été payées. Cela n’est pas le cas à ce jour, il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
La société MONOP’ ne justifie d’aucune circonstances ou pièces permettant de lui accorder les délais qu’elle demande aux conditions de l’article 1343-5 du Code civil. Elle est donc déboutée de ce chef.
Page 4
Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la société SCI DU […] AVENUE DU GÊNERAL X A PARIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, appréciée en équité à défaut d’aucun justificatif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de […], par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons solidairement la société SAS MONOP et la société
SARL MS X à payer à la société SCI DU […] AVENUE DU […] X A PARIS la somme de 101 960, 09 euros à titre de provision au titre du contrat de bail commercial du 17 juin 2014,
Autorisons la société SARL MS X à se libérer de cette dette en 11 mensualités de 8 400 euros, outre une 12ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la société SCI DU […] AVENUE DU […] X A
PARIS sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
A défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette :
disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
Condamnons solidairement la société SAS MONOP et la société
SARL MS X à payer à la société SCI DU […] AVENUE DU […] XA PARIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la société SAS MONOP et la société
SARL MS X à payer à la société SCI DU […] AVENUE DU […] X A PARIS aux dépens.
Fait à […] le 11 décembre 2020,
La Greffière, Le Président,
Malik CHAPUIS Rejane BAGNIS
Page 5
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