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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 12 avr. 2021, n° 11-21-000040 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000040 |
Texte intégral
Minute n° 21/199
REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS de Dijon (Côte d’Or),
RG n° 11-21-000040
TRAVAUX PUBLICS
C/
SCCV
JUGEMENT DU 14 Juin 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS Rue
, représenté(e) par Me AA Alexandre (case 110), avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 18 décembre 2020
DEFENDEUR(S):
SCCV représentée par Mr X Y Z, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Magistrat à titre temporaire Greffier Madame
DEBATS:
Audience publique du : 12 avril 2021
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2021
Copies délivrées aux parties неHe AA Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le:
29 JUIN 2021
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’inionction de payer rendue le 9 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de DIJON, la SCCV a été condamnée à payer à la SAS TRAVAUX PUBLICS la somme totale de 4 401,36 € en règlement de sa facture n° M1807008, et des frais de poursuite.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier à l’étude le 20 novembre
2020
La SCCV a formé opposition à ladite ordonnance le 16 décembre 2020, enregistrée au greffe le 18 décembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées sur l’initiative du greffe de la juridiction de DIJON à l’audience du 1er mars 2021. L’affaire a été renvovée au 12 avril 2021, la SCCV TRAVAUX PUBLICS de n’étant pas présente, pour permettre à la SAS communiquer et signifier ses conclusions à son adversaire.
TRAVAUX PUBLICS représentée A l’audience du 12 avril 2021, la SAS par son conseil réitère ses demandes, sauf à ajouter une demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
La SCCV bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond; néanmoins, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur ne comparaissant pas et n’ayant pas été cité à personne, la présente décision, non susceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être faite dans le mois suivant sa signification à personne.
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution, ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie les biens du débiteur.
} En l’espèce, l’opposition de la SCCV a été formée dans le délai requis de sorte que son recours sera déclaré recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui sera déclarée non avenue.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits < et selon les dispositions de l’article 104 de même code < les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- TRAVAUX PUBLICS a conclu un marché de travaux avec la la société en mai 2015, aux termes duquel, elle devait réaliser des travaux de SCCV terrassement constituant le lot n° 1 d’un marché de travaux concernant la construction d’un
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immeuble d’habitation de 27 logements à CHARNAY LES MACONS ;
- deux avenants des 7 mars et 7 novembre 2017 sont venus compléter le contrat initial;
- ces travaux et prestations ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage le 27 juin
2017;
- à la suite de l’exécution des travaux de reprise, un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 12 juillet 2018;
-le 13 juillet 2018, la SAS TRAVAUX PUBLICS a transmis sa facture finale de 4 401,36 € TTC correspondant au solde du marché ;
- ladite facture n’a pas été honorée par la SCCV
L’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation < .
En l’espèce, il est constant que :
- les parties ont signés un contrat aux terme duquel elles entendaient faire application du marché des travaux, et du cahier des clauses administratives générales norme AFNOR;
- les travaux de terrassement ont été réalisés, ainsi que les travaux de reprise ;
- le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 12 juillet 2018;
- la facture a été émise le 13 juillet 2018, et le décompte général et définitifle 30 août 2018 pour un solde.de 4 401,36 € TTC,
- la SCCV n’a pas contesté le décompte définitif dans le délai imparti au cahier des clauses administratives générales, ce qui signifie qu’elle est réputé avoir accepté le mémoire définitif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments. la SCCV n’est plus recevable à contester la facture émise par la SAS TRAVAUX PUBLICS d’un montant de 4 401,36
€ TTC correspondant au solde des travaux accomplis.
Sur la majoration du taux d’intérêt :
Le taux d’intérêt légal au 2nd semestre 2020 s’élève à 0,87 %
Le montant susceptible d’être perçu par le créancier au titre des intérêts au taux légal majoré de 7 points, comme demandé par la SAS TRAVAUX PUBLICS, est supérieur à celui résultant du taux conventionnel de 1,30 %
Il convient en conséquence de dire que la somme restant due portera intérêt au taux légal non majoré afin d’assuré l’effectivité de la sanction.
En conséquence, la SCCV sera condamnée à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS la somme de 4 401,36 €, outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, la SCCV qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de DIJON 6.9019
& memoga sem s e 9 2 : and g En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 02
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCCV à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
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Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire;
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée;
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures. conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
En l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort:
DECLARE recevable l’opposition formée par la SCCV à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-20-001382 rendue par le Tribunal Judiciaire de DIJON le 9 novembre 2020;
DECLARE l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-20-001382 non avenue ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SCCV à régler à la SAS TRAVAUX PUBLICS la somme de 4401,36 €, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE la SCCV à régler à la SAS TRAVAUX
PUBLICS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. aux entiers dépens de la procédure qui comprendront CONDAMNE la SCCV notamment les frais de la procédure d’injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de DIJON
La présenté décision a été rendue et signée le par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
lly сия En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement, à exécution. Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie certifiée conforme revetue de la formule exécutoire, a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
* e-d’Or)
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