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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 3e ch., 3 févr. 2022, n° 20/04233 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04233 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Jardinerie d'Hesdigneul c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Blois |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel, Douai, 3e chambre, 3 Février 2022 – n° 20/04233
Classement par pertinence :**
Cour d’appel
Douai
3e chambre
3 Février 2022
Répertoire Général : 20/04233
Numéro : 22/50
Contentieux Judiciaire
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/02/2022
****
N° de MINUTE : 22/50
N° RG 20/04233 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THZQ
Jugement (N° 19/01629) rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SARL Jardinerie d’Hesdigneul agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine C.-D., avocat au barreau de Douai et Me Christian D., avocat au barreau d’Arras substitué par Me M., avocat au barreau d’Arras
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INTIMÉES
Madame X C.
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick D., avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Blois
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 16.12.2020 à personne habilitée
Société Crama du Nord est exerçant sous l’enseigne Groupama Nord est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine C.-D., avocat au barreau de Douai et Me Christian D., avocat au barreau d’Arras substitué par Me M., avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 01 décembre 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
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Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2022
(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 10 août 2014, Mme X C. a fait une chute dans le magasin de la SARL Jardinerie d’Hesdigneul (la
Jardinerie) lui ayant causé une fracture de l’humérus.
Considérant que la responsabilité de la Jardinerie était engagée, Mme C. et la Macif, son assureur protection juridique, se sont rapprochées de la compagnie Groupama Nord Est (Groupama), assureur de la Jardinerie, afin
d’obtenir une indemnisation de son préjudice.
Suite au refus de Groupama, Mme C. a assigné la Jardinerie, Groupama et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (CPAM) par acte du 19 et 21 mai 2015 aux fins de voir ordonner une expertise médicale et fixer une provision de 3 000 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme C. et a désigné pour y procéder le docteur Y G., lequel a déposé son rapport le 24 août 2016.
Par actes du 11, 15 et 18 avril 2019, Mme C. a assigné la Jardinerie, Groupama et la CPAM de Blois devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner au paiement de 350 000 euros à valoir sur le préjudice subi et de voir ordonner une contre-expertise avec désignation d’un expert mission
Dinthilhac.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Blois ;
- dit que la Jardinerie avait commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de Mme C. dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat au titre de l’article L. 221-1 du code de la consommation, devenu l’article L.
421-3 du même code ;
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- dit que la Jardinerie et Groupama étaient tenues de réparer la totalité des dommages subis par Mme C. lors de
l’accident du 10 août 2014 ;
- déclaré irrecevable la demande de garantie formulée par Mme C. à l’encontre de Groupama au profit de la
Jardinerie ;
- débouté Mme C. de sa demande de provision ;
avant dire droit,
- ordonné une expertise confiée au docteur Z P. ;
- réservé les autres demandes et les dépens.
La déclaration d’appel :
Par déclaration du 21 octobre 2020, dans des conditions et formes qui ne sont pas critiquées, la Jardinerie a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de garantie formulée par Mme C.
à l’encontre de Groupama et l’a déboutée de sa demande de provision.
Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2021, la Jardinerie et Groupama demandent, au visa des anciens articles 1147, 1148 et 1384 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 juillet 2020 en ce qu’il a jugé Mme
C. irrecevable en sa demande de garantie formulée à l’encontre de Groupama,
- réformer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré le jugement opposable à la CPAM de Blois ;
. dit qu’elle avait commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de Mme C. dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat au titre de l’article L. 221-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 421-3 du même code ;
. dit qu’elle et son assureur, Groupama, étaient tenus de réparer la totalité des dommages subis par Mme C. lors de
l’accident du 10 août 2014 ;
. ordonné une expertise avant-dire droit sur le préjudice et ses dispositifs y afférents ;
statuant de nouveau,
- débouter Mme C. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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- la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles soutiennent que :
- Mme C. a varié dans le fondement de ses demandes, la responsabilité de la Jardinerie ne peut être retenue sur un terrain contractuel ;
- sa responsabilité du fait des choses ne peut être retenue également ;
- Mme C. ne produit que des pièces attestant de sa chute mais ne démontre pas de défaut d’entretien ou de nettoyage de la jardinerie ni de lien de causalité entre un défaut d’entretien et sa chute ;
- les allées du magasin étant bordées de végétaux, il est naturel que des détritus organiques puissent tomber de ces végétaux sur le sol, néanmoins, elle prend toutes les mesures de sécurité nécessaires et respecte les obligations d’entretien en faisant balayer les allées du magasin tous les matins et soirs, ce dont elle atteste ;
- il est par ailleurs interdit aux salariés et au public de manger dans l’enceinte de l’établissement ;
- la preuve de l’anormalité du carrelage n’est pas rapportée ;
- il n’existe pas de preuve de l’existence d’une chose sur laquelle Mme C. aurait glissé, les déclarations ayant alternativement mentionné une pelure d’orange située sur une grille de fer, ou sur le carrelage, ou encore une feuille de plante ;
- au surplus, il n’est pas démontré que la présence d’un détritus sur le sol d’une jardinerie est anormale ni que la garde de la chose en question était détenue par elle ;
- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que sa responsabilité devait être engagée dans le cadre de cette chute, il convient de retenir la force majeure car cet événement serait imprévisible et irrésistible aux motifs qu’elle ne peut, d’aucune manière, prévenir toute chute de feuille ou d’élément organique sur le sol d’un magasin comprenant par nature toutes sortes de végétaux ni prévenir le fait qu’un client mal intentionné ne respecte pas
l’interdiction de manger au sein du magasin et fasse tomber une pelure d’orange sur le sol.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, Mme C., partie intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la Jardinerie responsable de sa chute, et ce en application de l’article 1384 ancien du code civil, ou à titre subsidiaire, en application de l’article 1147 ancien du même code ;
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- confirmer la désignation d’un expert judiciaire avec mission dite Dintilhac telle que reprise par les premiers juges ;
- confirmer le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du rapport d’expertise et donc renvoyer cette liquidation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
- infirmer et condamner solidairement la Jardinerie et Groupama au paiement des indemnités procédurales et des dépens de première instance ;
- les condamner solidairement à lui payer les sommes de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
- deux témoins attestent de sa chute en raison de la présence d’une pelure
d’orange ;
- la jardinerie doit être régulièrement nettoyée afin de préserver la sécurité des clients, la faute est ainsi indiscutable du fait du défaut d’entretien ;
- les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies puisqu’il est démontré la chute du fait de la pelure d’orange et le lien de causalité entre la chute et les blessures ;
- Groupama avait acquiescé au jugement, reconnaissant ainsi la responsabilité de son assurée.
La CPAM de Blois, partie intimée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la chute et le dommage subi par Mme C. ne sont pas contestés.
Sur la responsabilité de l’exploitant d’un magasin en libre accès :
En cause d’appel, les parties s’accordent à dire, à titre principal, que la responsabilité de la Jardinerie ne peut être engagée sur un fondement contractuel.
S’il est exact que l’article L. 221-1 du code de la consommation, devenu L. 421-3 du code de la consommation prévoit que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans
d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement
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s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont
l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1384 du code civil, devenu 1242 alinéa 1 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Sur la responsabilité du gardien de la chose :
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application de ces dispositions, la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage pèse sur la victime, et implique que soit caractérisée une anormalité ou dangerosité de cette chose à l’origine du dommage.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose, défini comme étant celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance, est toutefois écartée lorsque le gardien établit
l’existence d’une cause étrangère, revêtant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En l’espèce, Mme C. produit :
- une attestation du 28 septembre 2014, dans laquelle Mme AA V. témoigne de ce que Mme C. a glissé sur « une partie d’orange écrasée au milieu d’une allée » ;
- une attestation de Mme AB J. en date du 10 septembre 2014, laquelle déclare que « Madame C. a glissé sur une pelure d’orange sur le carrelage ».
Si la Jardinerie soutient que différentes versions des faits ont pu être exposées, la cour constate à la lecture des pièces que les témoins directs, et Mme C. n’ont pas fait de déclarations contraires et que les seuls éléments factuels divergents émanent des assureurs et de la gérante du magasin qui déclare que la chute a été causée par « une feuille de plante tombée à terre », alors qu’il n’est pas établi qu’elle ait personnellement assisté à la chute.
Le caractère convergent des déclarations émanant des deux témoins directs permet de retenir la présence d’un tel débris d’orange sur le sol de la Jardinerie.
Sur la garde de l’orange :
Pour contester sa responsabilité, la Jardinerie estime que sa qualité de gardienne de l’orange n’est pas établie.
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À cet égard, la Jardinerie justifie qu’elle ne vend pas des produits comme une orange et qu’elle interdit à ses salariés et clients de manger à l’intérieur du magasin.
Il en résulte que ce débris d’orange s’analyse comme une chose sans maître ou abandonnée, qui n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de la Jardinerie en qualité de gardienne.
Pour autant, Mme C. met en cause l’entretien du sol lui-même, pour invoquer l’application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Sur la garde du sol :
Il résulte des constats énoncés ci-dessus qu’un déchet organique se trouvait sur le sol du magasin. Il est également relevé qu’un témoin atteste que ce déchet était écrasé, ce qui indique que ce déchet ne s’est pas retrouvé sur le sol juste avant le passage de Mme C..
La cour observe par ailleurs que les photographies produites par la Jardinerie pour attester du bon entretien de son sol ne sont pas datées et ne démontrent pas que le sol était bien nettoyé au moment de la chute de Mme C..
Il est établi qu’un défaut d’entretien et de nettoyage a rendu glissant le sol des locaux dont elle est gardienne, dans des conditions établissant tant son rôle actif dans le dommage subi par Mme C. que son anormalité, étant au surplus précisé qu’il est indifférent que ce caractère anormalement glissant résulte de la présence d’un débris
d’orange ou de tout autre objet.
Sur la force majeure :
Il appartient à la Jardinerie d’établir que le dommage créé par la chose dont elle est gardienne résulte d’une force majeure, présentant les caractères d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité.
À cet égard, la cour observe que :
- il n’est pas démontré que la présence de la pelure d’orange sur le sol est le fait d’un client et non d’un salarié de la
Jardinerie ;
- le nettoyage du magasin lui incombe et les salariés s’en occupent eux-mêmes, comme en atteste la Jardinerie elle-même, or, le défaut de nettoyage étant à l’origine de la dangerosité de son sol, la Jardinerie ne peut prétendre que cette cause est extérieure ;
- il n’est pas imprévisible que des déchets se retrouvent sur le sol d’un magasin, ce que reconnaît la Jardinerie elle- même, notamment lorsqu’elle indique que « la présence d’un détritus organique sur le sol d’une jardinerie ne présente aucune anormalité » ;
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- la présence d’un déchet sur son sol ne présente pas les caractéristiques d’un événement irrésistible d’autant plus que Mme AC L., gestionnaire de rayon du magasin, atteste qu’elle balaye « l’espace le matin et/ou le soir. Je balaye aussi systématiquement les rayons dès que je vois une feuille, un tige je la ramasse aussitôt. Je donne également les mêmes consignes aux personnes avec qui je travaille. Ses consignes de nettoyage existent depuis des années », démontrant ainsi qu’il n’est pas inhabituel que des déchets organiques se retrouvent sur le sol du magasin et qu’il n’est pas impossible ni irrésistible pour les salariés du magasin de les retirer du sol.
Il s’ensuit que la Jardinerie échoue à démontrer la force majeure.
En définitive, le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a retenu que la Jardinerie avait commis une faute au titre de l’article L. 221-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 421-3 du même code, dès lors que la responsabilité civile de la Jardinerie à l’égard de Mme C. est en réalité engagée au titre de l’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur l’expertise des préjudices avant dire droit
Les éléments produits par les parties ne permettent pas de remettre en cause le bien fondé de la contre-expertise ordonnée par le jugement querellé. La cour observe d’ailleurs que la Jardinerie et Groupama demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné une contre-expertise, mais ne présentent aucun moyen à cette fin, de sorte qu’elles ne remettent pas en cause la contre-expertise en tant que telle, ce qui était déjà leur position devant le tribunal judiciaire.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise avant dire droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La Jardinerie et Groupama qui succombent devant la cour seront condamnées aux entiers dépens d’appel et à payer in solidum à Mme C. la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer sauf en ce qu’il a dit que la Jardinerie avait commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de Mme C. dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat au titre de l’article L. 221-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 421-3 du même code,
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L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dit que la Jardinerie a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme C. au titre de l’article 1384 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Jardinerie d’Hesdigneul et la compagnie Groupama Nord Est aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum la SARL Jardinerie d’Hesdigneul et la compagnie Groupama Nord Est à payer à Mme
X C. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
Décision(s) antérieure(s)
tribunal judiciaireBoulogne sur Mer21 Juillet 2020 19/01629
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