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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 6 mai 2020, n° 20/00226 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 26 Mai 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00226 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-ND6F
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, As[…]té de Fabien DUPLOUY,, lors des débats à l’audience du 20 Mars 2020 et de Suzan ISIK, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant […]
Madame Z AA épouse Y, demeurant […]
représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEMANDEURS D’UNE PART
ET :
S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, dont le siège social est […] […]
ayant pour avocat Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE, et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
DEFENDERESSE
LES SOUSCRIPTREURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est […] […]
ayant pour avocat Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 et Me Pierre ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE,
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
**************
Page 1 de 3
Statuant après audience publique en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.
Nous, juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2020, avons mis l’affaire en délibéré au 21 avril 2020 prorogé à ce jour :
Selon ordonnance du 27 août 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 19/00463, le Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur X Y et AB AA épouse Y, désigné Monsieur AC AD en qualité d’expert, expertise menée au contradictoire de Monsieur AE AF AG AH.
Par assignation délivrée le 18 février 2020, Monsieur X Y et AB AA épouse Y demandent que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 27 août 2019 précitée soient rendues communes à la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, pris en qualité d’assureur de Monsieur AE AF AG AH.
A l’audience du 20 mars 2020, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
En cours de délibéré, le conseil de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS a adressé des pièces et conclusions qu’il indique avoir communiquées contradictoirement à la partie demanderesse, aux termes desquelles il sollicite sa mise hors de cause et intervient volontairement en ses lieux et places au nom de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. A ce titre, la dite société émet protestations et réserves sur la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
La SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sollicite sa mise hors de cause en indiquant La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES intervient volontairement en ses lieux et places.
Il convient de mettre hors de cause la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et de déclarer recevable intervention volontaire la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur X Y et AB AA épouse Y justifient par les pièces produites d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise en cours rendues communes à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en qualité d’assureur de Monsieur AE AF AG AH.
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PAR CES MOTIFS,
Mettons hors de cause la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et déclarons recevable l’intervention volontaire de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES; Déclarons communes à la la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en qualité d’assureur de Monsieur AE AF AG AH, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 août 2019 ayant désigné Monsieur AC AD en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur X Y et AB AA épouse Y communiqueront sans délai à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en qualité d’assureur de Monsieur AE AF AG AH, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
Disons que l’expert devra convoquer la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en qualité d’assureur de Monsieur AE AF AG AH à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros (cinq cent) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Y et AB AA épouse Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières, 91012 Evry, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation de la part de Monsieur X Y et AB AA épouse Y, cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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