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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. k, 11 janv. 2021, n° 18/03771 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03771 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES EXTRAIT AES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE MINUTE N° 20/2021 D’EVRY COURCOURONNES
AUDIENCE DU 11 Janvier 2021
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 18/03771
N° Portalis DB3Q-W-B7C-MAQU
JUGEMENT AE DIVORCE
PARTIE AEMANAERESSE:
Monsieur X Y Z AA, né le […] à POMBAL
(PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant 25 rue de la vallée aux AFFAIRE : loups 91150 ORMOY LA RIVIÈRE,
X Y Z
AA représenté par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
C/
PARTIE DÉFENAERESSE :
AB AC AD AE
Madame AB AC AD AE AF épouse Y Z AF épouse Y
AA, née le […] à ESPOSENAE (PORTUGAL), de Z AA nationalité Portugaise, demeurant […],
représentée par Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET
COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000977 du
16/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
Pièces délivrées LE GREFFIER:
CCCFE le Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier 13 JAN. 2021 CCC le
DÉBATS:
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 juillet 2020, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Octobre 2020.
JUGEMENT: Contradictoire,
Premier ressort.
…….
2
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y Z AA et Mme AB AD AE AF ont contracté mariage le 11 décembre […] devant l’officier d’état civil d’Etampes (Essonne), sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
De cette union sont issus :
- AG, né le […], majeur,
- AH, née le […], majeur.
Saisi sur requête de M. X Y Z AA enregistrée au greffe le 15 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a, par ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2018 réputée contradictoire, constaté que les époux résidaient séparément, autorisé les époux à assigner la partie adverse en divorce, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,
- dit qu’elle devra payer les charges afférentes au logement familial.
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 22 février 2019, M. X
Y Z AA a fait assigner Mme AB AD AE AF devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande en divorce de M. X Y Z AA comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 30 avril et le 19 février 2020, M. X Y Z AA et Mme AB AD AE
AF demandent tous deux que leur divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil et que les mesures de publicité soient ordonnées sur
l’acte de mariage.
Par ailleurs M. X Y Z AA sollicite :
que la date de dissolution de la communauté soit fixée, à titre principal, au 27
-
janvier 2014, à titre subsidiaire, au 30 octobre 2014,
- de dire et juger que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, le rejet de la demande de prestation compensatoire de Mme AB AD AE
-
AF,
- de dire et juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
__
3
Au soutien de ses prétentions, M. X Y Z AA indique qu’il a quitté le domicile conjugal le 27 janvier 2014 et précise qu’en tout état de cause, une première ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 octobre 2014, à la suite de laquelle aucune assignation en divorce n’a été déposée, démontrant que l’altération du lien conjugal date de plus de 2 ans. Il conteste avoir ensuite repris la vie commune avec Mme AB AD AE AF.
Sur la prestation compensatoire, M. X Y Z AA fait valoir la faible différence de revenus avec Mme AB AD AE AF. Il précise que la situation financière de cette dernière et le montant de ses droits à la retraite sont liés à son refus à une offre d’embauche dans un centre hospitalier qui
a aboutit à une longue période de chômage et qu’il va de son côté voir ses revenus baisser en raison de sa situation médicale qui le contraint à ne pas renouveler des contrats de jardinier qu’il exécutait à temps partiel auprès de particuliers. M. X Y Z AA souligne que Mme AB AD AE AF ne justifie pas de la situation médicale qu’elle évoque, alors qu’il a, de son côté, été en arrêt maladie pendant 3 ans puis mis en invalidité catégorie 2 à compter de mars 2010.
Mme AB AD AE AF demande quant à elle au tribunal de :
- lui donner acte de sa proposition sur le règlement des effets pécuniaires, condamner M. X Y Z AA à lui payer une prestation
-
compensatoire de 25.000 euros en capital et en une seule fois dans les trois mois du prononcé du divorce,
- fixer la date de dissolution de la communauté à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2018,
- ordonner l’exécution provisoire,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Mme AB AD AE AF relève la disparité de revenus entre les parties et fait état de son manque de qualification qui l’a empêchée d’évoluer professionnellement alors qu’elle a travaillé de façon presque ininterrompue en tant que femme de ménage. Mme AB AD AE AF expose également sa situation médicale.
Sur la date de dissolution de la communauté, Mme AB AD AE
AF indique qu’après la première ordonnance de non-conciliation, M. X Y Z AA s’est à nouveau rapproché d’elle, sans que la vie commune ait repris, en venant régulièrement au domicile et en partageant des repas et fêtes de famille.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2020 et la date du délibéré a été fixée au 11 janvier 2020.
……
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MOTIFS AE LA DÉCISION
Sur les éléments d’extranéité :
Les règles de compétence étant d’ordre public, tout élément d’extranéité fait obligation au juge de vérifier la compétence du tribunal saisi et la loi applicable.
En l’espèce, M. X Y Z AA et Mme AB AD AE
AF sont de nationalité portugaise, élément d’extranéité faisant obligation au juge de rechercher sa compétence et de déterminer la loi applicable au regard des règles du droit international privé.
Quant à la cause du divorce:
- Sur le tribunal compétent:
En vertu de l’article 3 du règlement Bruxelles II Bis du règlement (CE)
n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de
l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il
y a son «< domicile >> ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «< domicile » commun.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situant en France et Mme AB AD AE AF y résidant actuellement, le juge français est compétent.
- Sur la loi applicable:
Selon l’article 8 du règlement Rome III (UE) n°1259/2010 du Conseil du
20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, lorsque les époux n’ont
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pas fait le choix d’une loi applicable à leur divorce, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou,
à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou,
à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait le choix exprès d’une loi applicable à leur divorce et, au jour de la saisine de la juridiction, avaient leur résidence habituelle en France, de sorte que la juridiction française est compétente en application du a).
Sur le divorce:
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans au moment de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 22 février 2019. Il résulte de la main-courante déposée par Mme AB AD AE AF et produite par M. X Y Z AA que cette dernière a déclaré le
7 avril 2014 que son époux avait quitté le domicile conjugal le 27 janvier 2014. Par ailleurs, par lettres recommandées du 26 mars 2014 avec accusé de réception,
M. X Y Z AA a déclaré à leur fournisseur d’énergie et leur fournisseur d’eau qu’il ne résidait plus au domicile, sollicitant d’adresser leurs factures uniquement à Mme AB AD AE AF, et il a également déclaré
à la banque, par courrier daté du 11 janvier 2014, qu’il se désolidarisait du compte joint du couple. De plus, par courrier du 9 janvier 2014, son assureur automobile et habitation a fait état de la résiliation de ces contrats à compter du 31 janvier
2014 à la suite de la notification du changement de situation familiale.
Il est ainsi établi que les époux résidaient séparément depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, ce dernier sera donc prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et en sera ordonné la mention en marge des actes d’état civil et du mariage des époux.
Sur les effets du divorce entre époux :
Sur la date des effets du divorce quant à leurs biens :
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En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il résulte de la main-courante mentionnée précédemment, des courriers recommandés envoyés par M. X Y Z AA et datés du 26 mars 2014, du courrier daté du 11 janvier 2014 à leur banque par lequel il a indiqué qu’il se désolidarisait du compte-joint du couple et du courrier du 9 janvier 2014 de l’assureur automobile et habitation qui a fixé au 31 janvier 2014 la résiliation de ces contrats résultant du changement de situation familiale, que la cohabitation et la collaboration des époux a cessé le 27 janvier 2014, date fixée par Mme AB AD AE AF dans sa main-courante.
Il doit être précisé que si la société des eaux a continué à adresser des lettres à M.
X Y Z AA à l’adresse du domicile conjugal en 2014 et en 2018, Mme AB AD AE AF a elle-même écrit à cette société ainsi qu’au fournisseur d’énergie, par courriers datés du 19 mai 2014, pour indiquer que M. X Y Z AA était parti du domicile et qu’elle ne pouvait régler les factures sollicitées.
En conséquence, à défaut pour Mme AB AD AE AF de démontrer que la cohabitation et la collaboration ont repris ultérieurement, tel qu’elle l’argue, il doit être constaté la cessation de cohabitation et de collaboration au 27 janvier 2014, ainsi qu’elle l’a déclaré aux services de police par main-courante.
La date des effets du divorce sera donc fixée au 27 janvier 2014.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme AB AD AE AF ne demande pas à conserver
l’usage du nom de son époux, elle en perdra donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par
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contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les
a consentis.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Il convient de rappeler que l’article 1115 du code de procédure civile énonce en son second alinéa que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il sera précisé, relativement aux litiges apparaissant dans les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, qu’à défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge du divorce de se prononcer sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront donc invitées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir ensuite le juge aux affaires familiales.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Les articles 274 et 271 du même code précisent que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant, forfaitaire, est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, compte tenu de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Par exception, l’article 276 du code civil permet la fixation de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère indexée, conditionnée par le fait que l’âge ou l’état de santé du créancier qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. La consistance du patrimoine et des revenus du débiteur est indifférente.
Ainsi, la fixation d’une prestation compensatoire a pour but d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie. L’ouverture de ce droit se fonde sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée, en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Toutefois, la prestation compensatoire
……
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n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, à remplacer le devoir de secours ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit
à une prestation compensatoire.
Si le principe du versement d’une prestation compensatoire est acquis, le montant de cette prestation est alors déterminé, notamment, en considération de la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualification et situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation prévisible en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
À cet effet, les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en vertu de l’article 272 du code civil.
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
Ils ont été mariés pendant 46 ans, dont 39 ans de vie commune, et ont eu 2 enfants ensemble, nés en […] et […].
M. X Y Z AA a subi une ablation de l’estomac aux 4/5e en raison d’un cancer de l’estomac, en 2007, qui a entraîné un arrêt maladie de 3 ans puis une mise en invalidité de catégorie 3 à compter du 1er mars 2010, étant précisé que depuis il fait l’objet d’un suivi régulier «< car cette gastrectomie a généré une perte de poids conséquente et le risque de récidive compte tenu du contexte anxiogène chronique n’est pas à écarter » (certificat médical du 2 octobre
2019). Mme AB AD AE AF indique avoir du diabète ainsi qu’une pathologie cardiaque nécessitant un suivi trimestriel. À ce titre, il sera rappelé que l’état de santé n’a lieu d’être pris en compte que pour autant qu’il ait une incidence financière qu’il convient de préciser.
La situation financière de chacun des époux est actuellement la suivante :
M. X Y Z AA est âgé de 70 ans. Il a perçu en 2018 une retraite mensuelle composée de 979,88 euros de la CNAV sur les 7 premiers mois (attestation de paiement du 26 août 2018 de l’assurance retraite) et de 455,25 euros de la caisse BTP retraite (attestation de paiement du 9 septembre 2018), soit 1.435,13 euros par mois. En 2018, il a également perçu un salaire mensuel moyen de 515 euros (avis d’imposition 2019), M. X Y Z AA déclarant travailler dans le cadre d’une activité de jardinage qu’il indique prendre fin à l’issue de l’année 2019 (attestation sur l’honneur du 14 novembre 2019).
Ainsi, M. X Y Z AA produit deux courriers datés du 25 novembre 2019 par lesquels il met un terme à deux contrats « pour des raisons de santé, à partir de 31 décembre 2019 >>. ……
⚫
9
Il déclare que le couple a un patrimoine immobilier commun composé de l’ancien domicile conjugal qui leur appartient en indivision, estimé entre 189.000 et 203.000 euros en 2019 (lettre de l’agence FNAIM du 26 juin 2019) ainsi que de deux terrains au Portugal qu’il estime à 30.000 euros (attestation sur l’honneur). M. X Y Z AA ajoute avoir un véhicule d’une valeur de
3.000 euros et 18.672 euros d’avoirs bancaires (attestation sur l’honneur).
M. X Y Z AA paye un loyer de 700 euros par mois (quittance de décembre 2019) et a la charge de la moitié de la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal, fixée à 2.014 euros au total en 2019 (avis de taxation
2019).
Mme AB AD AE AF est âgée de 67 ans. Elle déclare percevoir
108 euros de salaire par mois ainsi que 931,59 euros de retraite (attestation sur l’honneur du 1er juillet 2019). Mme AB AD AE AF a perçu sur les 7 premiers mois de 2019 une retraite mensuelle net moyenne de 723 euros, fixée à
1.019,18 euros sur la période allant de juillet 2018 à juillet 2019 (attestation de paiement d’info retraite). Par ailleurs, elle a perçu en 2018 un revenu salarié net moyen de 93 euros (avis d’imposition 2019), soit un total mensuel de ressources de 1.202,18 euros par mois en 2018.
Elle indique avoir un patrimoine composé de la propriété, en indivision, de l’ancien domicile conjugal, estimé entre 189.000 et 203.000 euros. Comme évoqué précédemment, M. X Y Z AA déclare que le couple a également en indivision deux terrains au Portugal. Mme AB AD AE
AF déclare avoir 8.612,93 d’avoirs bancaires (attestation sur l’honneur du
1er juillet 2019) ainsi qu’un véhicule qu’elle évalue à 9.000 euros, l’ayant acheté le 30 octobre 2018 à 9.613 euros (facture du 30 octobre 2018).
Outre les charges de la vie courante, Mme AB AD AE AF déclare avoir des crédits dont les mensualités totales sont de 285 euros, composées de 130,53 euros au titre d’un prêt à la consommation de 6.000 euros, contracté début 2018, et remboursable en 4 ans (fiche d’informations pré-contractuelles de la caisse d’Epargne), et de 153,60 euros au titre d’un prêt automobile, contracté le 31 octobre 2018, pour un montant total de 8.000 euros, remboursable jusqu’au 10 novembre 2023 (caractéristiques du crédit PAD finances). Mme AB AD AE AF a enfin la charge de la moitié de la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal, fixée à 2.014 euros au total en 2019 (avis de taxation 2019).
Si Mme AB AD AE AF allègue ne jamais avoir évolué professionnellement en raison de son absence de qualification, il doit être tout
d’abord relevé qu’elle ne présente pas son parcours scolaire ou l’absence de ce dernier. Par ailleurs, il résulte du relevé de droit à la retraite du 14 juin 2019 que
Mme AB AD AE AF a travaillé de façon presque ininterrompue depuis 1972, n’étant partiellement au chômage qu’entre 2006 et 2008, période à partir de laquelle elle n’a plus travaillé pour l’employeur auprès duquel elle était en contrat depuis 1986. Ce relevé montre également que les revenus de Mme AB AD AE
……
10
AF ont régulièrement progressé jusqu’à la fin de son emploi auprès de cet employeur, mais que son salaire a, à nouveau, progressivement évolué entre 2010, première année où elle a cotisé 4 trimestres, jusqu’en 2016, année à compter de laquelle ses revenus ont sensiblement diminué, Mme AB AD AE AF ne cotisant plus à compter de 2018.
Relativement aux circonstances de la séparation invoquées par Mme AB AD AE AF au soutien de sa demande de prestation compensatoire, il sera rappelé que cet élément ne constitue pas un des critères d’appréciation de la prestation compensatoire.
En l’espèce, Mme AB AD AE AF fait valoir l’existence d’une disparité entre les ressources des époux, disparité devant être relativisée au regard des situations financières, patrimoniales et médicales ci-dessus exposées. En tout état cause, le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire s’il n’est pas démontré que la cause de cette disparité se trouve dans la rupture du mariage. Or Mme AB AD AE AF s’appuie uniquement sur l’élément de la disparité pour solliciter l’allocation d’une prestation compensatoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens:
Par application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, c’est-à-dire les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, à défaut d’élément justifiant de déroger au principe de l’article 1127 du code de procédure civile, M. X Y Z AA sera condamné au paiement des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
l’exécution provisoire sera prononcée.
…….
11
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce des époux :
X Y Z AA né le […] à POMBAL (PORTUGAL),
et
AB AC AD AE AF née le […] à ESPOSENAE (PORTUGAL)
mariés le 11 décembre […] à Etampes (Essonne);
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de l’acte de leur mariage; gal ob 12
ORDONNE que chacun des époux perde l’usage du nom de son conjoint;
ORDONNEONNE que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux soient reportés au 27 janvier 2014; sto uvm.pli st outin g
) J ausa 10
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme AB AD AE AF de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. X Y Z AA au paiement des dépens recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de
……..
12
justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Prononcé par mise à disposition au Greffe le ONZE JANVIER AEUX
MIL VINGT ET UN par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
En conséquence, La République Française mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de m ettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute. revêtue de la formule exécutoire par le Greffier en Chef soussigné
Le Greffier en Chef
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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