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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 12 janv. 2021, n° 19/03843 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03843 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Jin. 21130
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
*****
Jugement du 12 janvier 2021
AF-DIVORCES
Dossier: N’ RG.19/03843 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KGNF /
Affaire: X / Y
Nature d’affaire: 20J 0A Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES:
DEMANDEUR:
Madame Z, AA X épouse Y née le […] à ROUEN (76000) demeurant 2[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/011852 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur AB, AC Y né le […] à ROUEN (76000) demeurant 3, Parc de la Durdent – 76130 MONT SAINT AIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/000976 du 06/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représenté par Me Z MACREL, avocat au barreau de ROUEN
LORS DES DÉBATS : En chambre du conseil, le 16 novembre 2020 Juge aux affaires familiales: Géraldine BORDAGI Adjoint administratif faisant fonction de greffier: Elisabeth GROSEIL
LORS DU JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe..
Le présent jugement a été signé par Géraldine BORDAGI, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de […] et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
1
EXPOSE DU LITIGE
AB Y et Z X se sont mariés le 19 […] devant l’officier de l’état- civil de la commune de […] (Seine-Maritime), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés quatre enfants, dont un désormais majeur :
- AD, le […], :
- AE, le […],
- AF, le […],
- AG, le […].
A la suite de la requête en divorce déposée le 4 octobre 2019 par Z X, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non- conciliation en date du 9 juillet 2020, a constaté
· l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires : attribué à l’époux la jouissance du logement familial et dit que cette jouissance donnera lieu
-
à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial; ordonné le partage amiable de la jouissance du mobilier du ménage; attribué à Z X la jouissance du véhicule Xzara immatriculé EG-921-MA et
à AB Y celle du véhicule Opel Zafira immatriculé AS-552-KE, à titre gratuit, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, dit que AB Y doit assurer le règlement provisoire du crédit renouvelable Créodis
-
n°4236 504 997 1100 contracté auprès de Bred Banque Populaire moyennant des mensualités déclarées de 130 euros, que Z X doit assurer le règlement provisoire du crédit n° 81591774071 contracté auprès de Sofinco moyennant des mensualités de 149,52 euros, dit que chacun des époux doit assurer le règlement provisoire de la moitié du crédit
-
immobilier contracté auprès de Bred Banque Populaire pour un montant de 181.794,84 euros, moyennant des mensualités de 830,01 euros, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial; fixé la résidence des enfants au domicile d’Z X dans le cadre d’un exercice
-
conjoint de l’autorité parentale, accordé à AB Y un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut
d’accord: hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- les premiers et troisièmes quarts des grandes vacances scolaires, ditque s’ils ne sont pas avec le parent concerné, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père, du dimanche à 10 heures au lundi rentrée des classes, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants, dit que les enfants passeront le 25 décembre des années paires chez leur mère et le
-
25 décembre des années impaires chez leur père, de 10 heures au lendemain 10 heures, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants, constaté que AB ĶOUIDRI est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité.
Par requête conjointe déposée au greffe de ce tribunal le 24 août 2020, AB Y et .
-2-
Z X demandent le prononcé du divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2020, Z X sollicite, outre le prononcé du divorce:
l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le divorce, la fixation de la résidence des enfants à son domicile, dans le cadre d’un exercice conjoint de
-
l’autorité parentale,
l’attribution à AB Y d’un droit d’accueil s’exerçant dans les conditions suivantes :
-
hors vacances scolaires : : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec ces précisions: que s’ils ne sont pas avec le parent concerné, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père, du dimanche à
10 heures au lundi rentrée des classes, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants, que les enfants passeront le 25 décembre des années paires chez leur mère et le
."
25 décembre des années impaires chez leur père, de 10. heures au lendemain 10 heures, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants, lé constat de l’état d’impécuniosité de AB KOUİDRI.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2020, AB Y demande outre le prononcé du divorce et son inscription en marge des actes d’État civil que:
- soit donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
Z X reprenne l’usage de son nom de jeune fille après le divorce, soit constatée la révocation des donations et avantages matrimoniaux, les mesures relatives aux enfants prononcées dans l’ordonnance de non conciliation soient confirmées.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2020:
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 12 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
-3-
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux AB
Y et Z X en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’iṛrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou
pour les enfants.
AB Y et Z X ont été mariés pendant huit années au cours desquelles Z X a usé du nom de l’époux. Ils ont quatre enfants, âgés de dix-huit, quatorze, six et trois ans, qui portent le nom de leur père. Z X invoque des circonstances particulières dans ses écritures, mais n’apporte aucun élément sur ces circonstances.
Z X ne démontre aucun intérêt particulier justifiant de conserver l’usage du nom de
son conjoint.
Il n’est pas fait droit à cette demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a
consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables
l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que AB Y et Z X ont pu, le cas échéant, se
consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant
-4
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
En l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie des enfants, il convient conformément à l’accord des parties de reconduire les mesures prises dans l’ordonnance de non conciliation, en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit d’accueil de AB Y.
Les capacités contributives des parties sont les suivantes :
AB Y perçoit 202 euros d’allocation de logement, 183,50 euros d’allocations familiales pour trois enfants ainsi que 506,70 euros d’allocation de solidarité spécifique. Pour l’année 2019, il a déclaré des revenus annuels de 13 540 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.128 euros. AB Y n’apporte aucun élément sur ses charges.
Z X perçoit un revenu moyen mensuel de 363 euros outre les prestations familiales de 1.620,31 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 573,93 euros par mois.
Le domicile conjugal a été vendu.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de AB Y et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, jusqu’à retour à. meilleure situation.
Sur les mesures annexes :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 9 juillet 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :.
Z, AA X, née le […] à […] (Seine-Maritime)
et de
AJ
AB, AC Y, né le […] à […] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le 19 […], devant l’officier de l’État civil de la mairie de Fresnay-le-
Long (Seine-Maritime),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure
civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de AB
Y et Z X,
RENVOIE les parties, en cas de besoin, à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DEBOUTE Z X de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que AB Y et
Z X ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou
pendant l’union,
CONSTATE que AB Y et Z X exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs AE, AF et AG,.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile d’Z X,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles. AB Y accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-6-
hors vacances scolaires: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années im paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que s’ils ne sont pas avec le parent concerné, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père, du dimanche à 10 heures au lundi rentrée des classes, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants,
DIT que les enfants passeront le 25 décembre des années paires chez leur mère et le 25 décembre des années impaires chez leur père, de 10 heures au lendemain à 10 heures, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE que AB Y est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le dispense du paiement d’une contribution,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sous réserve des règles relatives à
l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021 et la greffière a signé avec le juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
93.
-7-
7. L
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
JUDICIAIRE
TRIBUNAL
N
E
O
U
R
Flantada
DOSSIER: N° RG 19/03843 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KGNF/AF – Divorces
Décision du: 12 Janvier 2021
Affaire: X/Y
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