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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, ch. civ., 23 mars 2021, n° 20/00933 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00933 |
Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE DE […]XTRAIT des MINUTES du GREFFE
Chambre Civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE do […]
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 23 Mars 2021
DOSSIER : N° RG 20/00933 – MINUTE N°38719091 N° Portalis DB2P-W-B7E-DZJC
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN ET LE VINGT TROIS MARS au Palais de Justice de […], en notre cabinet,
Nous, Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Juge de la Mise en état, assisté de Ghislaine BAILLY, faisant fonction.de Greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante dans une instance en cours
ENTRE :
Mme X Y née le […] à […] ([…]000), demeurant […], chemin de Pra Rosset – […]230 SAINT JEAN D ARVEY
M. Z AA né le […] à […] ([…]000), demeurant […], chemin de Pra Rosset […]230 SAINT JEAN D ARVEY
représentés ar Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de […]
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
ET:
La Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – DUMOLARD
- THILL, avocats au barreau de […]
LA CPAM de la Savoie dont les sièges social est 5 avenue Jean Jaurès […]000 […]
défaillante, n’ayant pas constituté avocat
Vu la procédure en cours entre les parties;
A l’audience du 09 Février 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2021.
1
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 03 juillet 2020 par Madame X Y et Monsieur Z AA agissant en leur noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille AB AA décédée à la société ALLIANZ ASSURANCE et la CPAM du Puy de Dôme ;
Vu les conclusions d’incident de Madame X Y et Monsieur Z AA du 22 octobre 2020 aux fins de voir ordonner une expertise et allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice;
Vu les conclusions d’incident en réponse de la société ALLIANZ ASSURANCE du 26 novembre 2020 ;
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constituée avocat.
A l’audience d’incident de mise en état du 9 février 2021 les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation. n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
2
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, AB AA a été victime d’un accident mortel de la circulation survenu le 3 juin 2017 alors qu’elle était passagère du scooter conduit par AC AD. Madame X Y et Monsieur Z AA expliquent avoir été extrêment affectés par le décès de leur fille. Ils bénéficient l’un et l’autre d’un suivi médical depuis les faits pour lesquels AC AD a été reconnu coupable par le juge des enfants.
Le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif et aux frais avancés de Madame X Y et de Monsieur Z AA, in solidum.
Sur la provision:
En l’espèce, le principe de la provision n’est pas contesté en défense, seul le quantum est critiqué.
Au regard des circonstances de l’espèce, il sera alloué à chacun des demandeurs une somme de 22 500 euros à valoir sur
l’indemnisation de leur préjudice.
Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 772 du même code permet au juge de la mise en état de statuer sur les dépens.
En l’espèce Madame X Y et Monsieur Z AA in solidum supporteront les dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur AE AF
3
Doctorat de sociologie, DEA psychopathologie et psychologie cliniques, DESC de médecine légale, DES de psychiatrie, doctorat en médecine, AEU réparation juridique du dommage corporel, AEU droit médical, DIU de victimologie, DU de psychologie médicale, CES de psychophysiologie 74 rue De Bonnel
69003 LYON 03
Tél: 04 78 24 75 54 Fax: 09 70 61 56 37 Port. […] 93 95 57 Mèl francoisdanet@orange.fr
avec mission :
1) convoquer dans les 45 jours de l’avis de dépôt de consignation Madame X Y et Monsieur Z AA, victimes par ricochet de l’accident mortel de leur fille d’un accident de la circulation survenu le 3 juin 2017, dans le respect des textes en vigueur;
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité des victimes, leurs conditions d’activités professionnelles,
4) A partir des déclarations de Madame X Y et Monsieur Z AA imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9) Recueillir les doléances de Madame X Y et Monsieur Z AA en l’interrogeant sur les conditions d’apparition,
l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10) Décrire l’état antérieur de Madame X Y et Monsieur Z AA à raison de l’accident en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
11) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, et préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au
quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20) Indiquer le cas échéant :
- l’existence d’un préjudice sexuel;
- si l’assistance d’une tierce personne constate ou occasionnelle est, ou à été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
21) procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer si les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise
Dit que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ( réception de l’avis de consignation ou, à défaut en cas d’aide juridictionnelle, de l’acceptation de la mission).
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux
articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Dit que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Rappelle aux parties qu’en cas de pré- rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
Dit que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, le 15 novembre 2021 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties;
Dit que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération;
Dit que les frais de l’expertise seront avancés in solidum par Madame X Y et Monsieur Z AA qui devront consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1[…]0 0000 0010 0010 486). la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mai 2021;
Rappelle qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais, la désignation de l’expert est caduque;
Commet Myriam AG, magistrat désigné par ordonnance de service au titre du suivi des mesures d’expertise ou à défaut son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée;
Condamne la société ALLIANZ ASSURANCE à payer à Madame X Y et Monsieur Z AA à chacun la somme provisionnelle de 22 500 euros ;
Condamne Madame X Y et Monsieur Z AA in solidum à payer les dépens de la procédure d’incident;
7
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
Ordonne le retrait du rôle pendant la durée de l’expertise
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’inititive de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Présidente,
Copie certifiée conforme,
JUDICIAIRE DE […] Le greffier,
*
Secrétariat e
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f
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