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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 10 févr. 2020, n° 12-19-000167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-19-000167 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1, Rue de la Patinoire
91011 EVRY CEDEX
TEL 01 69 47 36 07
01 69 47 36 1 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES
ORDONNANCE DE REFERE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2020
Dossier 12-19-000167
124 Minute :
Nous, X Y, juge placée déléguée aux fonctions de juge des référés du Tribunal judiciaire d’Évry en vertu d’une ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel Paris du 6 janvier 2020, assisté de Monsieur MADANI de
Abderrazzak, Greffier,
Avons, à l’audience publique de ce jour, rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREMELY HABITAT 2, représentée par le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, 12, place des Etats Unis, 92545, MONTROUGE CEDEX, représentée par Me LOUVET Lalla, avocat du barreau de Paris, substituée par Me MAURY
en demande,
ET :
Monsieur Z AA AB , 3[…], 91130, RIS
ORANGIS, comparant en personne
Madame AC AD, 3[…]
, 91130, RIS ORANGIS, non comparant (e)
en défense,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2017, à date d’effet au 24 novembre courant, la société civile de placements immobiliers PREMELY HABITAT 2, représentée par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a consenti à Monsieur AA AB Z et
Madame Marie AC, la location d’un immeuble à usage
d’habitation, […] 3 rue de la distillerie, entrée A, RDC, porte
04, à RIS ORANGIS (91), moyennant un loyer mensuel actualisé de
724 euros, charges comprises.
Par acte d’huissier de Justice du 24 octobre 2019, la société
civile de placements immobiliers PREMELY HABITAT 2 a fait assigner Monsieur AA AB Z et Madame AD AC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry.
Elle sollicite du juge des référés de : constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise ; ordonner l’expulsion de Monsieur AA AB Z et Madame AD AC ainsi que tous les occupants de son chef du logement
avec au besoin l’as[…]tance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Monsieur AA AB Z et Madame AD AC au paiement des sommes suivantes :
- 1.433,74 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec intérêts de droit depuis le jour du dernier commandement,
- une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le dernier loyer mensuel, conformément au point 3.7 des conditions financières issues du chapitre III des conditions générales du contrat de bail, et ceci jusqu’à la libération effective des lieux loués,
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
-
civile, les entiers dépens
-
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
-
A l’audience du 09 janvier 2020, la société civile de placements immobiliers PREMELY HABITAT 2, représentée, expose qu’un commandement a été délivré en février 2019. Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement. Elle a communiqué, dans le cadre d’une note en délibéré, le contrat de bail.
Monsieur AA AB Z, comparant, indique ne pas contester
le montant réclamé mais précise devoir faire face à des difficultés financières. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser une somme de 300 euros par mois, en sus du paiement du loyer et des charges courantes.
Bien que régulièrement convoquée, Madame AD AC n’a pas comparu.
La juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d'une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture d’Evry le 25 octobre 2019 soit deux mois au moins avant la première audience.
En revanche, il n’est pas justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, deux mois avant la délivrance de l’assignation, de sorte à justifier de la recevabilité de la demande.
Au surplus et contrairement à ses prétentions, la demanderesse n’a pas produit le décompte de sa créance ni même le commandement de payer qu’elle dit avoir signifié aux défendeurs en février 2019.
En conséquence, l’action de la société civile de placements immobiliers PREMELY HABITAT 2 est irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, la par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société civile de placements immobiliers PREMELY HABITAT 2, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action de la société civile de placements immobiliers PREMELY HABITAT 2 ;
DÉBOUTONS la société civile de placements immobiliers PREMELY HABITAT 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société civile de placements immobiliers PREMELY
HABITAT 2 aux dépens ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE Pour EXPEDITION CONFORME délivrée par NOUS
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