Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1997, n° 9999
CA Paris
Infirmation 28 octobre 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction entre les injonctions du Conseil et la décision d'exemption de la Commission européenne

    La cour a estimé qu'en l'absence de procédure contentieuse engagée par la Commission, le Conseil avait compétence pour examiner les clauses du contrat.

  • Accepté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a reconnu que le Conseil avait dépassé le cadre des griefs notifiés, justifiant ainsi une réformation partielle de la décision.

  • Rejeté
    Licéité du contrat de distribution sélective

    La cour a jugé que les clauses en question restreignaient la concurrence et étaient donc prohibées par la législation.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction pécuniaire

    La cour a confirmé que les pratiques reprochées avaient un objet et un effet anticoncurrentiels, justifiant ainsi la sanction infligée.

Résumé par Doctrine IA

La société Autodesk SA a formé un recours contre une décision du Conseil de la concurrence qui l'a sanctionnée pour des pratiques anticoncurrentielles liées à son contrat de distribution sélective. La juridiction de première instance a considéré que certaines clauses du contrat enfreignaient les articles 85 du traité de Rome et 7 de l'ordonnance de 1986, entraînant une sanction pécuniaire de 200 000 F. La cour d'appel a infirmé partiellement cette décision, en retenant que le Conseil avait excédé le cadre des griefs notifiés en qualifiant certaines pratiques au regard de l'article 85, mais a confirmé la sanction pour d'autres pratiques anticoncurrentielles. La cour a ainsi réformé la décision sur certains points tout en rejetant le reste du recours d'Autodesk.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 oct. 1997, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

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