Infirmation 28 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 1997, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société Autodesk SA |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris /chambre économique et financière, 1ère chambre H), en date du 28 octobre 1997 relatif au recours formé par la société Autodesk contre une décision du Conseil de la concurrence en date du 25 novembre 1996 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société AUTODESK SA.
NOR: ECOC9110394X
Parties en cause: 1. La société Autodesk SA, ayant son siège social aux Ellipses 5, avenue du Chemin-de-Presles, 94410 Saint-Maurice, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés ayant pour avocat Me Pierre de Montalembert (SCP Siméon et associés), […]. En présence du ministre de l’économie, des finances et du budget, représenté aux débats par Mme X, mine d’un mandat régulier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Mme Renard-Payen, président: M. Perie, conseiller: Mme Kamara, conseiller Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt: Mlle Leteneur, greffier. Ministère public représenté aux débats par M. Woirhaye, avocat général, entendu en ses observations. Arrêt contradictoire prononcé publiquement le 28 octobre 1997 par Mme Renard-Payen, président de chambre, qui en a signé la minute avec Mlle Leteneur, greffier. Après avoir, à l’audience publique du 16 septembre 1997, entendu le conseil de la requérante, les observations du sinistre chargé de l’économie et du ministère public; Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui du recours; La cour statue sur le recours en annulation et en réformation formé par la société Autodesk SA contre une décision du Conseil de la concurrence (le conseil) numéro 96-D-76 du 26 novembre 1996 qui, estimant qu’elle avait enfreint les dispositions des articles 85, paragraphe 1, du traité de Rome et 7 de l’ordonnance numéro 86-1243 du 1er décembre 1986 à raison de pratiques assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO) lui a enjoint de modifier les clauses du contrat de distributeur agréé Autodesk (RAA) et lui a infligé une sanction pécuniaire de 200 000 F. Référence étant faite à cette décision pour l’énoncé des faits, il convient de rappeler les éléments suivants, nécessaires à la solution du litige: La société Autodesk SA, filiale du groupe américain Autodesk, a pour activité la commercialisation en France des logiciels de conception et fabrication par ordinateur (CFAO), qui recouvrent la conception assistée par ordinateur (CAO) et le dessin assisté par ordinateur (DAO); Les versions concernées par la saisine sont les versions 11 et 12 du logiciel Autocad; Depuis la mise sur le marché en 1991 de la version 11 en trois dimensions de ces logiciels, la société Autodesk a mis en place un contrat de distribution sélective dénommé « Autocad Authorized Dealer » (AAD); C’est dans ces conditions que, saisi le 5 avril 1993 par la société Techo Direct de pratiques mises en oeuvre par la société Autodesk, le conseil aux termes de la décision entreprise, a estimé qu’en insérant certaines clauses qu’il qualifie d’anticoncurrentielles dans son contrat de distribution sélective appliquée en France en 1992 et 1993 la société Autodesk a pu favoriser la limitation de la concurrence non seulement entre revendeurs de logiciels de la marque Autocad, mas également se prémunir contre la concurrence intra-marques au stade de la distribution.
La société Autodesk poursuit la « réformation et l’annulation » de cette décision et fait, en substance, valoir:
- qu’une contradiction risque d’exister entre les injonctions prononcées par le conseil et la future décision d’exemption de la Commission des Communautés européennes à laquelle elle a notifié en novembre 1992 son système de distribution sélective;
- que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où le conseil a ajouté aux griefs qui lui avaient été notifiés sur le seul fondement de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 concernant les clauses du contrat relatives à l’interdiction de vente par correspondance, de pratique de prix d’appel et de vente de produits concurrents en les examinant également au regard de l’article 85, paragraphe 1, du traité de Rome;
- au fond, que le contrat de revendeur agrée Autodesk et en place un système de distribution sélective licite au regard de la jurisprudence, que la sélection des revendeurs est fonctions due critères qualitatifs tels que leur aptitude professionnelle, leur personnel et leurs conditions d’installations et que l’application de ces critères de sélection, visés dans le contrat type, est faite de façon objective: que les clauses sanctionnées par le conseil étaient soit conformes à la jurisprudence en vigueur à l’époque, soit justifiées par la technicité des produits ou encore elles ont été modifiées dans les nouvelles versions du contrat de distribution agréé;
- que le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée est disproportionné compte tenu de l’absence de dommage à l’économie, d’effet sensible sur le marché en cause et de l’absence de gravité des faits reprochés. Le ministre de l’économie et des finances demande à la cour:
- de retenir la qualification de pratiques anticoncurrentielles répréhensibles sur la base de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 pour les clauses interdisant la vente par correspondance et la pratique du prix d’appel, celles qui limitent la liberté commerciale des revendeurs ainsi que pour les applications discriminatoires;
- de retenir la qualification de clause anticoncurrentielle répréhensible sur le fondement de l’article 85, paragraphe 1, du traité de Rome pour la clause ayant pour objet et pour effet de cloisonner les marchés nationaux;
- de confirmer la sanction pécuniaire infligée par le conseil à la société Autodesk. Il fait observer:
- que le conseil avait pleine autorité pour examiner le contrat de distribution appliqué en France au cours des années 1992 et 1993 au regard de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et de l’article 85, paragraphe 1, du traité de Rome dans la mesure où l’autorité communautaire n’avait engagé aucune procédure;
- qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour sur le non-respect du principe du contradictoire;
- que le conseil a justement qualifié les pratiques incriminées au regard de l’article 7 de l’ordonnance précitée pour la clause interdisant la vente par correspondance et la pratique du prix d’appel ainsi que pour celle interdisant la vente de produits concurrents et au regard de l’article 85, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté économique européenne pour celle relative au cloisonnement des marchés nationaux, en considérant qu’elles avaient pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché des logiciels CFAO.
Aux termes de ses observations écrites, le conseil relève:
- qu’en l’absence de procédure contentieuse engagée par la Commission à l’égard du contrat notifié par la société Autodesk, il avait compétence pour examiner les dispositions de ce contrat tel qu’appliqué en France au cours des années 1992 et 1993, au regard des dispositions des article 85, paragraphe 1, du traité de Rome et 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986;
- qu’il a examiné par erreur les dispositions du contrat relatives à l’interdiction de vente par correspondance ou comme produit d’appel, ainsi que celles susceptibles de limiter la liberté commerciale des revendeurs au regard de l’article 85-1 du traité de Rome, alor qu’aucun grief n’avait été notifié à cet égard par le rapporteur, seule la clause relative au cloisonnement des marchés nationaux ayant fait l’objet d’une notification de grief sous une qualification au regard du droit national et communautaire;
- que, sur le fond, il a déjà été amené à préciser dans quelle mesure l’interdiction de la vente par correspondance pouvait être admise dans le cadre de la distribution sélective et que l’analyse à laquelle il a procédé sur la pratique du prix d’appel est confortée par la réponse du directeur général de la direction générale IV de la commission au président du conseil.
- que les modifications des clauses à la suite des rencontres entre la société Autodesk et les services de la Commission des Communautés européennes sont sans incidence sur les injonctions prononcées par la décision et ne peuvent avoir d’effet rétroactif et exonérer les clauses en cause de leur qualification de pratiques anticoncurrentielles du fait de leur objet et/ ou de leur effet. Le ministère public a conclu oralement à la réformation, pour partie de la décision en ce que, eu égard au contenu de la notification de griefs, le conseil ne pouvait retenir que les pratiques en cause avaient aussi enfreint les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, du traité de Rome et au rejet des autres prétentions formées par la société Autodesk.
Sur quoi, la cour,
Sur la demande de sursis à statuer:
Considérant que la société Autodesk soutient qu’en novembre 1992 elle a notifié à la Commission des Communautés européennes son système de distribution sélective en vue d’obtenir une attestation négative ou, à défaut, une exemption individuelle et que l’autorité communautaire serait sur le point de prendre une décision favorable; que, dès lors, afin d’éviter tout risque de contradiction entre la décision à intervenir et les injonctions prononcées par le conseil, il conviendrait à la cour de surseoir à statuer; Considérant toutefois qu’en l’absence de procédure contentieuse engagée par la Commission à l’égard du contrat notifié par la société Autodesk, comme il ressort des deux lettres des 5 janvier et 7 février 1995 du directeur général de la direction IV de la Commission adressées au président du conseil, celui-ci, puis la cour, ont compétence pour examiner les dispositions du contrat tel qu’appliqué en France au cours des années 1992 et 1993, au regard des articles 85, paragraphe 1. du traité de Rome et 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986; Qu’en tout état de cause la lettre type susceptible d’intervenir de la part de la Commission, laquelle n’est pas encore intervenue n’aurait pas un effet rétroactif et ne serait susceptible de concerner que les clauses modifiées du contrat de distributeur agrée et non celles en vigueur au cours des années 1992 et 1993, coulisses à l’examen de la Cour;
Sur le non-respect du principe du contradictoire:
Considérant qu’il est constant, comme le conseil l’admet lui-même, qu’il a dépassé le cadre de la notification de griefs en estimant que les pratiques retenues au titre des clauses visant l’interdiction de vente par correspondance ou du prix d’appel et de vente de produits concurrents avaient aussi enfreint les dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté économique européenne, alors que les griefs instituant la Communauté économique européenne, alors que les griefs notifiés relativement à ces clauses visaient uniquement le non-respect des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance; Qu’il convient en conséquence de réformer la décision référée sur ce point;
Sur le fond: Considérant que la société Autodesk soutient que le contrat de distributeur agrée qu’elle a mis en place est licite et que la sélection des revendeurs y est fonction de critères qualitatifs en rapport avec la nature des produits et nécessaire à une distribution efficace et adéquate de ceux-ci; qu’ils sont appliqués de manière objective: Mais considérant que ce souci légitime ne saurait justifier l’insertion dans son contrat type de distribution dénommé « Accord d’agrément revendeur Autocad agréé » appliqué en 1992 et 1993, des clauses restrictives de concurrence entre revendues de logiciels Autocad et lui permettant de se prémunir contre la concurrence intra-marque au niveau de la distribution:
Sur la clause interdisant la vente par correspondance et comme produit d’appel: Considérant que le contrat de distributeur agrée (point 1 a) des conditions générales A prévoit qu’aucun « site » ne peut offrir un programme logiciel comme « produit d’appel » ou par « vente par correspondance »; Considérant que la requérante prétend que l’interdiction de vente par correspondance insérée dans son contrat mise en place en 1992, était conforme à la jurisprudence en vigueur à l’époque et justifiée dans la mesure où ce mode de vente privé l’utilisateur final d’un service personnel de démonstration, d’installation ou de maintenance; Mais considérant qu’en l’espèce, le contrat de distributeur agréé de la société Autodesk excluait a priori un mode de distribution; que dans la mesure où une société de vente par correspondance prend les dispositions nécessaires afin de fournir les prestations de conseil et le suivi de la clientèle imposés par le contrat, son mode de distribution ne doit pas l’exclure par nature du réseau de distribution sélective. Que cette pratique, qui a pour effet de limiter artificiellement la concurrence à l’intérieur de la marque, est prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986; Considérant que la société Autodesk a d’ailleurs admis qu’il est possible qu’une société de vente par correspondance puisse fournir les prestations complémentaires et ce, pour justifier l’agrément de la CAMIF dans son réseau; Que, cependant, le responsable informatique de la CAMIF ayant reconnu que l’information du client était effectuée au téléphone par une personne spécialement formée qui ne se déplaçait pas,
l’admission de celle-ci comme revendeur agréé, alors qu’elle ne remplissait pas l’ensemble des critère du contrat de distribution sélective, constitue une application discriminatoire de ce contrat; Considérant que la disposition interdisant de vendre les logiciels comme produit d’appel, qui s’entend aux termes du contrat comme une offre de programmes logiciels non dans le but de réaliser un profit mais dans le but d’attirer des clients susceptibles d’acquérir d’autres produits ou services ou de faire la promotion de votre activité, excédait le champ d’application de cette notion, tel que défini notamment par la circulaire du 22 décembre 1980 invoquée par la requérante; qu’au surplus, la société Autodesk a expliqué en séance qu’elle ne voulait pas que ses logiciels soient vendus à un prix inférieur à leur coût d’achat augmenté du coût de commercialisation; Que dans ces conditions, cette clause qui avait pour objet et pour effet d’interdire à ses revendeurs de revendre ses produits à des prix que l’éditeur des logiciels estimait incompatibles avec sa propre politique commerciale, doit être considérée comme anticoncurrentielle au regard de l’article 7 de l’ordonnance susvisée.
Sur la limitation de la liberté commerciale des revendeurs: Considérant que le contrat de distributeur agrée interdisait au revendeur de développer, commercialiser ou distribuer tout produit lorsque cela portera atteinte de manière significative à sa capacité de remplir les conditions d’agrément du RAA; que le contrat imposait également au revendeur d’acheter chaque année à un distributeur Autocad au moins huit copies de licences Autocad destinées à l’utilisateur individuel; Que contrairement à ce que prétend la requérante, le conseil n’a pas sanctionné la clause d’approvisionnement minimum qui n’est pas en soi illicite, mais la combinaison de cette clause avec celle interdisant la vente des produits concurrents rédigés en des termes vagues et imprécis de nature à dissuader ses revendeurs de commercialiser des produits concurrents; Qu’ainsi c’est à bon droit que le conseil a retenu que cette clause qui donnait la possibilité à la société Autodesk d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des logiciels de CFAO est pas là même prohibée par l’article 7 de l’ordonnance susvisée;
Sur le cloisonnement des marchés nationaux: Considérant que le contrat autorisait le revendeur agréé à commercialiser les logiciels à l’extérieur du territoire national sous deux conditions:
- qu’il couvre toutes les réclamations;
- que, dans l’hypothèse où il ne puisse assurer la maintenance des logiciels, il obtienne une renonciation écrite et une décharge de responsabilité du client pour toute réclamation résultat de son impossibilité à assurer la maintenance et que cette renonciation soit transmise à Autodesk;
Que le contrat interdisait également au distributeur de « promouvoir, faire la publicité, commercialiser ou solliciter des commandes de programmes logiciels ou ouvrir des agences ou maintenir des entrepôts de distribution pour la fourniture et la maintenance des programmes logiciels à l’extérieur du territoire ».
Considérant que la société Autodesk ne peut valablement soutenir que ces conditions avaient pour objet d’éviter les défiances dans la maintenances et les prestations de garantie de bon fonctionnement du logiciel qui peuvent résulter des barrières linguistiques ou de la méconnaissance de l’environnement informatique du client; Qu’outre que les consommateurs et les revendeurs sont tout à fait capables par eux-mêmes d’apprécier s’ils ont besoin de conseils dans leur propre langue, le moyen tiré de la barrière linguistique est en tout état de cause injustifié dans la mesure où cette clause s’applique également dans le cas où la même langue est utilisées dans deux pays de l’Union européenne;
Que, dès lors, cette clause a pu avoir pour effet de restreindre la concurrence entre distributeur agréés par la société Autodesk établis dans différents pays de l’Union européenne et due cloisonner les marchés nationaux, est prohibée par les dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du traité de Rome;
Sur les sanctions: Considérant que la société Autodesk conteste la sanction pécuniaire qui lu a été infligée par le conseil, en soutenant essentiellement que les pratiques en cause n’ont eu aucun effet sensible
sur le jeu de la concurrence et n’ont causé aucun dommage à l’économie et qu’elle ne sont au surplus pas établies; Mais considérant que contrairement à ce qu’elle soutient, il a été amplement démontré que les pratiques qui lui ont été reprochées sont établies et qu’elles avaient un objet et un effet potentiel anticoncurrentiel; qu’elles ont limité non seulement la concurrence entre les membres du réseau Autodesk, mais également la concurrence sur le marché des logiciels de conception et de fabrication (CFAO); Considérant que ces pratiques ont été dès lors justement sanctionnées par le conseil sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui prévoit notamment que la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits et au dommage causé à l’économie; Considérant en effet que le conseil a justement relevé que le dommage causé à l’économie devait s’apprécier en tenant compte de la situation occupée par la société Autodesk dans le secteur des logiciels CAO et notamment par le fait que le logiciel Autocad, qui existe en sa version « école « , fait l’objet d’une utilisation dans les établissements techniques et universitaires de technologie situation qui assure à la société Autodesk des débouchés futurs importants en créant une clientèle incitée à travailler sur les logiciels sur lesquels elle a été formée; Qu’au surplus, c’est également à juste titre que le conseil a pu retenir que pour apprécier le degré de gravité des pratiques retenues, il convenait de tenir compte de la puissance de négociation dont disposait l’opérateur en cause, compte tenu de sa notoriété; Considérant qu’en regarde de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil a infligé à la société Autodesk une sanction pécuniaire de 200 000 F eu égard au chiffre d’affaires par elle réalisé au cours de l’exercice 1995-1996.
Par ces motifs: Réforme la décision déférée en ce qu’elle a sanctionné les pratiques relatives à l’interdiction de vente par correspondance et à la pratique de prix d’appel ainsi qu’à la vente de produits concurrents au regard de l’article 85, paragraphe 1, du traité de Rome; Rejette pour le surplus le recours, Laisse les dépens à la charge de la société Autodesk.
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