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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 4 mai 2017, n° 16/10618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/10618 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
[…]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 16/10618 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNA
OF GRANDE INSTANCE OF ULLE
Affaire: A, B, F Z
X, Y, G E épouse Z
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DE DIVORCE
PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Le quatre mai deux mil dix sept
ENTRE
Madame X, Y, G E épouse Z
[…]
APT 14 Expédié le 0 9 MAI 2017 […]
assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
ET:
Monsieur A, B, F Z
[…]
Expédié le 09 MAI 2017 APT 936
[…]
assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Nous, H I
Juge aux Affaires Familiales, au tribunal de grande instance de Lille ;
Étant en notre cabinet au Palais de Justice de Lille ;
Greffier : C[…], Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
Les époux ont formé une demande en divorce, le 22 décembre 2016;
Ils ont été entendus le 04 mai 2017 par le Juge aux Affaires Familiales en son cabinet ; il a appelé leur attention sur l’importance des engagements qu’ils prenaient, s’est assuré et a acquis la conviction que la volonté persistante de chaque époux était réelle et que chacun d’eux donnait librement son accord;
L’examen de la convention et les entretiens du Juge avec les époux et leur avocat font apparaître que les dispositions retenues préservent suffisamment les intérêts de l’enfant et de chaque époux ;
Le Juge a prononcé le divorce ;
EN CONSÉQUENCE
Par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort ;
Prononce le divorce par consentement mutuel :
entre
Madame X, Y, G E épouse Z née le […] à […]
et
Monsieur A, B, F Z né le […] à […]
mariés le […] à REIMS
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du Code civil et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Homologue la convention du 22/12/2016 portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, C[…] H I
Leath fot
2
1
ème Chambre Civile Maître Raffaele MAZZOTTA Courrier arrivé le Avocat au Barreau de Lille
23 DEC. […]
[…]
03 20 55 86 86
03 20 55 86 85
REQUETE EN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
(loi 2004-439 du 26 mai 2004)
A MONSIEUR OU MADAME LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
MONSIEUR LE PRESIDENT,
Monsieur A, B, F Z De nationalité française
Né le […] à […]
Exerçant la profession de comptable Demeurant […], appartement […]
ET
Madame X, Y, G E De nationalité française
Née le […] à […]
Exerçant la profession de coordinatrice de centre de formation
Demeurant […], appartement 14, […]
Ayant tous deux pour Avocat Maître Raffaele MAZZOTTA, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 7 rue Saint-Jacques.
ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
- REGIME MATRIMONIAL
Les époux ont contracté mariage par-devant l’Officier d’Etat Civil de […] le 3 juillet 2010, sans contrat de mariage préalable.
Ils sont donc soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
1
[…]
1
II – ENFANTS
De cette union est issu un enfant :
- C, D, K Z E, née le […] à […]. Elle est âgée de 3 ans et demi.
III – ORGANISMES SOCIAUX
Monsieur A Z est immatriculé à la CPAM de LILLE, sous le n°
1.85.10.51.454.410
Il est assuré auprès d’HUMANIS, organisme versant les pensions de retraite, sous le n° 1.85.10.51.454.410.
Madame X, Y, G E est immatriculée à la CPAM de LILLE, sous le […]
Elle est assurée auprès d’HUMANIS, organisme versant les pensions de retraite, sous le […]
Elle est allocataire de la CAF de LILLE sous le n° 4266367
IV – OBJET DE LA DEMANDE
Les époux Vous demandent conjointement :
De prononcer le divorce par application des articles 230 à 232 et 250 à 250-3 du Code Civil;
D’homologuer la convention qui est annexée à la présente requête ;
Ils vous demandent de les convoquer pour :
-Leur donner acte de la présentation de leur requête en divorce Constater la recevabilité de cette requête
- Fixer les jours et heure auxquels ils comparaîtront devant Vous aux fins d’examen de leur demande.
- Les entendre en leurs explications en présence de leur Avocat
- Examiner la convention réglant les effets complets du divorce annexée à la requête
- Homologuer la convention, et faire connaître, à défaut, les conditions sous garantie desquelles serait subordonnée l’homologation de la convention
- Prononcer le divorce sur le fondement des articles 232 et 250 du Code civil
22/12/16 Fait à LILLE, le
Signature Signature Signature de l’époux de l’épouse de l’avocat
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CONVENTION PORTANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur A, B, F Z De nationalité française
Né le […] à […]
Et
Madame X, Y, G E De nationalité française
Née le […] à […]
il est convenu ce qui suit :
Objet et contenu de la convention de divorce
Les époux soussignés, après s’être entendus sur le caractère définitif de la rupture du mariage, et après avoir été éclairés, ont décidé librement de régler, de façon complète, les effets et conséquences du divorce par la présente convention.
Les époux soussignés entendent soumettre à l’homologation de Madame ou Monsieur le Juge aux
Affaires familiales la convention réglant les effets complets de leur divorce et portant sur les points suivants ci-après évoqués.
Présentation et structuration de la Convention de divorce
Dans un souci de lisibilité, de pédagogie et de cohérence, les époux entendent présenter le règlement de l’intégralité des conséquences du divorce, d’une part, dans le cadre d’une convention parentale conformément aux dispositions des articles 286 et 373-2-7 du code civil étant rappelé que les dispositions concernant l’autorité parentale relatives à la personne de l’enfant sont autonomes (L. n°
2002-305 du 4 mars 2002) – et, d’autres part, la convention de rupture du mariage aux fins de règlement définitif des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales concernant les époux (L. 2004-439 du 26 mai 2004).
3
[…]
Convention Parentale I.
De l’union des époux Z-E, est issu un enfant :
- C, D, K Z E, née le […] à […], et scolarisée en classe de petite section maternelle à l’Ecole Jeanne d’Arc de LA MADELEINE.
D’un commun accord, les parents sont convenus des mesures suivantes :
1. L’enfant
Par la présente convention parentale, les parents entendent organiser, d’une part, les aspects relationnels et, d’autres parts, les aspects économiques concernant la vie de l’enfant mineur, à savoir :
C Z E. m
2. Rappel concernant l’autorité parentale
2.1 Définition
Article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
2.2 Exercice
Article 372 du Code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.[…] »
2.3 Absence d’incidence de la séparation
Article 373-2 du Code civil: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. […]»
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[…]
3
2.4 Démocratie parentale
Aux termes de l’article 371-1 alinéa 3 du Code civil : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Les parents indiquent expressément qu’ils ont tenu compte de ce droit à participation pour mettre en œuvre l’organisation de la vie de l’enfant.
Ils s’engagent à respecter ce même droit et à associer à l’avenir l’enfant aux décisions le concernant.
2.5 Audition de l’enfant (article 388-1 du Code Civil)
Rappel des textes
Article 388-1 du Code Civil: «Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Article 388-1 du Code Civil : « Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant les dispositions de l’article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d’huissier, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est joint à celui-ci. »
2.6 Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Article 371-2 du Code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants
à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
Article 373-2-2, alinéas 1 et 2 dudit code : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. »
[…]
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2.7 Maintien du lien parental
Les parents s’engagent respectivement à garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de
l’enfant avec chacun d’entre eux en dialoguant, s’informant réciproquement et en assurant une libre communication de l’enfant sous quelque mode que ce soit et par quelque moyen que ce soit avec chacun d’entre eux.
Chacun des parents s’engage à assumer ses devoirs de parents et à respecter les droits de l’autre.
3. Modalités d’exercice de l’autorité parentale
3.1 Exercice en commun de l’autorité parentale
En application des articles précités, l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents.
L’exercice de cette autorité parentale conjointe implique que les père et mère devront :
D’un commun accord, prendre toutes les décisions importantes concernant les enfants et notamment :
- La scolarité et l’orientation professionnelle
- Les sorties du territoire national
La religion
La santé
Les autorisations de pratiquer les sports dangereux
- Le changement de résidence
En cas d’impossibilité de contacter l’autre parent et en cas d’urgence, celui à qui se pose la décision à prendre la prendra seul, à charge d’en référer à l’autre parent dans les meilleurs délais.
Il est toutefois rappelé que chacun des parents est réputé pouvoir accomplir seul les actes usuels relatifs aux enfants, en application de l’article 372- 2 du Code civil aux termes duquel :
« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de
l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (scolarité, activités culturelles, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc….)
Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun conformément à l’article 373-2 alinéa 2 aux termes duquel : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
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3.2 Modalités d’organisation de la résidence de l’enfant
3.2.1 Fixation de la résidence de l’enfant mineure hors vacances scolaires
La résidence d’C est fixée à l’amiable, de façon alternée, et de manière majoritaire chez la mère.
Une résidence minoritaire est fixée chez le père :
les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi soir, sortie de l’école, au lundi matin, entrée à l’école.
Tous les mercredi, de la sortie du centre aéré, au jeudi matin, entrée de l’école.
Par ailleurs, chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent l’enfant par toute personne dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’identité de la personne mandatée.
3.2.2 Fixation de la résidence de l’enfant mineure pendant les vacances
3.2.2.1 Pendant les périodes scolaires, hors vacances d’été
Les modalités de l’alternance se poursuivent pendant les vacances scolaires, de sorte qu’C résidera:
Chez le père :
èreLa 1 moitié des vacances les années impaires,
La 2ème moitié des vacances les années paires.
Chez la mère:
La 2ème moitié des vacances les années impaires,
La 1ère moitié des vacances les années paires.
3.2.2.2 Pendant les vacances d’été
Les modalités de l’alternance pour C, pendant les vacances d’été, s’organiseront comme suit :
Chez le père : ère èreLa 1ere quinzaine du mois de juillet et la 1ere quinzaine du mois d’août les années impaires, La 2èmequinzaine du mois de juillet et la 2ème quinzaine du mois d’août les années paires.
Chez la mère:
La 2ème quinzaine du mois de juillet et la 2ème quinzaine du mois d’août les années impaires, La 1ère quinzaine du mois de juillet et la 1ère quinzaine du mois d’août les années paires.
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3.2.3 Règles générales sur la Résidence
A charge pour celui qui exerce son droit d’accueil de prendre les enfants ou les faire prendre et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu déterminé ci-dessus et, lors des périodes de vacances accordées, le dernier jour desdites vacances à 18h.
Les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits.
Il est stipulé que si un jour férié précède ou suit un droit d’accueil, celui-ci sera automatiquement inclus dans ce droit.
Par ailleurs, le jour de la fête des pères est expressément accordé au père tout comme celui de la fête des mères l’est à la mère des enfants.
Il est en outre stipulé que si le droit d’accueil n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaines, et dans la première journée pour les périodes de vacances, celui qui bénéficie de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Le jour de référence devant servir à la détermination des fins de semaine sera le vendredi inclus dans le droit; le jour de référence concernant les vacances scolaires sera le jour suivant le dernier jour d’école à 9h.
Il est rappelé en outre que chaque parent est tenu, en cas de changement de résidence, de communiquer sa nouvelle adresse sous les sanctions prévues à l’article 227-4 et 227-6 du Code pénal.
Il est enfin rappelé que le fait de refuser de représenter l’enfant mineur au parent qui a le droit de le réclamer en application de la présente convention encourt les sanctions pénales édictées à l’article 227-5 du Code pénal, soit un an d’emprisonnement et 15000 € d’amende.
3.2.4 Droit de communication parent/enfant afin de maintenir les relations personnelles avec l’enfant et de respecter les liens de chacun des parents avec l’enfant
Chacun des parents peut entretenir librement des relations téléphoniques régulières ou par tout autre support (notamment courriel, internet) avec l’enfant. Chacun des parents s’engage à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent.
3.2.5 Responsabilité civile
L’attention des parents a été attirée sur leur pleine responsabilité civile concernant les agissements de l’enfant dans le cadre de l’article 1384 du Code Civil, et la nécessité de souscrire une assurance responsabilité civile.
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4. Fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
4.1 Rappel des dispositions légales concernant la fixation de la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Article 371-2 du Code Civil : «< Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants
à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
Article 373-2-2 du code civil : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article
373-2-7 ou, à défaut, par le juge.[…] ».
Article 373-2-5 du Code civil : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. »
4.2 Détermination et fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Compte tenu des budgets respectifs des époux Z-E, la pension alimentaire à verser par M. Z à Madame E sera fixée à la somme de 400 € par mois et pour l’enfant commun
C.
Cette pension est payable d’avance, par mois, au domicile du parent où est fixée la résidence de l’enfant, sans frais, même pendant les périodes de vacances; en ce non compris les prestations et suppléments pour charges de famille qui seront perçus directement par ledit parent.
La pension alimentaire est payable jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans et même au-delà et au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans sur justification de ce que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, et reste à charge.
Elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en ayant des ressources personnelles au moins égales à la moitié du SMIC.
Elle variera de plein droit au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains, série France entière, publié à l’INSEE, selon la formule :
Montant de la pension
x indice du mois de NOVEMBRE
.(2016) PENSION'
Indice du mois de NOVEMBRE
….(2015)
dans laquelle :
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l’indice de base est celui du mois de novembre (2015)
l’indice multiplicateur est l’indice connu au 1er janvier de chaque année, soit celui du mois de novembre de l’année précédente.
Les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche.
Les indices peuvent être consultés sur internet : « www.insee.fr ».
A défaut de paiement ou d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, avant toute saisie-arrêt ou mesure de poursuites, en demander le règlement au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, il est rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur saisies recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire.
5. Rattachement social et fiscal de l’enfant
5.1 Rattachement social
L’enfant C- uniquement dans le but de sauvegarder les droits sociaux, et sans que cela ait aucune incidence sur l’organisation de la vie de l’enfant telle qu’elle a été fixée au titre de la résidence partagée alternée – sera rattaché sa mère.
Les parents ont été informés et, en tant que besoin, ont fait toutes les démarches auprès des administrations et institutions concernées concernant l’inscription de l’enfant mineur sur la carte vitale de chacun d’entre eux.
5.2 Rattachement fiscal
La résidence fiscale d’C est fixée chez sa mère.
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6. Révision des modalités d’exercice de l’autorité
6.1 Modification ou complément des modalités d’exercice de l’autorité parentale
Les parents ont été informés que l’article 373-2-13 du Code civil dispose: «Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »
6.2 Obligation d’information en cas de changement de résidence
Les parents ont été informés que l’article 373-2, alinéa 3, du Code civil dispose : « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
En application de ces dispositions, les parents conviennent d’ores et déjà, s’ils devaient se trouver l’un et l’autre dans cette situation, d’engager un dialogue, d’éventuellement rechercher un accord grâce à une mesure de médiation et, en tout état de cause, sauf difficultés particulières, d’informer l’autre préalablement de son éventuelle intention de changement de résidence et de rechercher de part et d’autre des solutions ne portant pas atteinte à la stabilité de la vie de l’enfant, notamment au regard de la scolarité.
L’information donnée portera notamment sur les motifs du souhait de changement et sur les nouvelles conditions de vie envisagées pour l’enfant.
7. Médiation
Les parents conviennent d’ores et déjà que, en cas de difficultés d’application de la présente convention, ils rechercheront dans l’intérêt des enfants toute solution amiable, notamment en ayant recours à une mesure de médiation familiale.
8. Modifications concernant les enfants
Le Juge aux Affaires Familiales est compétent, conformément aux dispositions de l’article 16 du Décret du 5.12.1975 pour statuer sur toutes les modifications qui s’avèreraient nécessaires en ce qui concerne les dispositions qui ont été prises à l’égard des enfants, de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, le montant de la pension alimentaire, à défaut d’accord amiable sur ces points entre les parents.
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Convention de rupture du mariage II.
9. Règlement des effets extrapatrimoniaux
9.1 Le nom
Article 264 du Code civil: «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec
l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
Madame Z née E ne sollicite pas l’autorisation de continuer à porter le nom de son époux sa vie durant.
Elle perdra donc l’usage du nom de son époux au prononcé du jugement à intervenir.
9.2 Résidence des époux
Monsieur et Madame Z-E entendent fixer leurs résidences respectives de la façon suivante :
Pour Monsieur Z: […], appartement […]
Pour Madame E: […], appartement 14, […]
LILLE
Il est expressément rappelé qu’en application des dispositions des articles 108-1 du Code civil et 226-4 du Code pénal, chacun des époux s’engage à ne pas troubler l’autre à sa résidence; à défaut, il
s’expose à ce que ce dernier fasse cesser le trouble, au besoin par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la Force Publique.
10. Professions- ressources et charges des époux
10.1 M. Z
Ressources
Monsieur Z exerce la profession de comptable
Il perçoit un salaire de 3.000 € net/mois.
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➤ Charges
Il a à charge mensuelle:
880 € de loyer
150 € de provision sur charges
80 € d’EDF
50 € de frais de téléphone + internet
*
(MEMOIRE) impôts locaux
IRPP à prévoir
majorés des charges de la vie courante. 2
Soit un total de charges mensuelles de 1.160€
10.2 Madame E
Ressources
Madame E exerce la profession de coordinatrice CAMAS FORMATION.
Elle perçoit un salaire de 1.700 € net/mois.
➤ Charges
Elle a à sa charge mensuelle:
500 € de loyer
95 € de provision sur charges
-
30 € d’EDF
25 € de frais de téléphone
(MEMOIRE) impôts locaux
IRPP à prévoir
Soit un total de charges mensuelles de 650 €.
de centre de formation au sein de la société
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11. Liquidation du régime matrimonial
11.1 Rappel du régime matrimonial
Les époux ont contracté mariage par-devant l’Officier d’Etat Civil de […] le 3 juillet 2010, sans contrat de mariage préalable.
Ils sont donc soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
[…]
Article 265 du Code civil: «Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
11.3 Mise en œuvre de la liquidation du régime matrimonial
Date de prise d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux (Code civil, article 262-1):
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement […] »
Les époux ont décidé de retenir la date des effets du divorce au 1er janvier 2017
Rappel des dispositions de l’article 1477 du code Civil
Les époux ont été expressément informés des dispositions de l’article 1477 du code Civil : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement. »
Il n’existe plus aucun actif commun à liquider et à partager, ni aucun passif commun à se répartir.
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12. Prestation compensatoire
12.1 Rappel des dispositions du code Civil
Rappel de principe
Article 270 du code Civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
12.2 Modalités de critères d’appréciation de la prestation compensatoire
Article 271 du code Civil : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage;
- l’âge et l’état de santé des époux;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
- leurs droits existants et prévisibles;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite. »>
12.3 Modalités de fixation
Article 278 du code Civil : « En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée. Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. » EG
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.M R خانه
Article 279 du code Civil : « La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. »
Modification de la prestation compensatoire en cas de décès 12.4
Article 280 du code civil : « A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 281 du Code Civil : « Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations. »
12.5 Exposé des éléments concernant les époux
Durée du mariage
6 ans
Age des époux
M. Z est âgé de 31 ans, Madame E est âgée de 30 ans.
Situation professionnelle
M. Z est comptable.
Madame E exerce la profession de coordinatrice de centre de formation.
EG
16
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R کا ساز
12.6 Déclaration sur l’honneur
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil et de l’article 1075-1 du Code de procédure civile², chacun des époux produit une déclaration sur l’honneur.
Les époux, conformément aux dispositions de ce même article 1075-1, ont été avisés :
Que, la demande du Juge Aux Affaires Familiales, ils devront justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production des déclarations de revenus, avis d’imposition ou bordereaux de situation fiscale; produire les pièces justificatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie en complément de la déclaration sur
l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ;
Qu’une déclaration fausse ou mensongère les expose à une procédure en révision, à une action en dommages intérêts et est susceptible de poursuites pénales pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement ;
Qu’en cas de modification de leur situation, ils devront procéder à une actualisation de celle-ci.
Il est annexé à la convention la déclaration sur l’honneur de M. Z établie le 20/12/2016, et celle de Madame E, établie le 20/12/2016.
12.7 Fixation de la prestation compensatoire
Compte tenu de la situation respective des époux, Monsieur Z s’oblige, sous réserve de la décision du juge, au règlement au profit de Madame E d’une somme de 8.000 € au titre d’une prestation compensatoire.
1 Article 272 du code civil : « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion
d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. »>
2 Article 1075-1 du Code de Procédure Civil : « Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, EG chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à article 272 du code civil. »
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1
EN
12.8 Révision de la prestation compensatoire
Rappel
Les parties ont été avisées des dispositions de l’article 279 du code civil qui dispose : « La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. »
Révision légale
Il est rappelé les dispositions de l’article 276-3 du Code civil qui dispose: «La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
Il est également expressément rappelé les dispositions de l’article 276-4 du Code civil qui dispose :
< Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. »
13. Affirmation de sincérité
Les parties affirment, sous peines édictées par l’article 1837 du Code Général des Impôts, que le Paraphes présent acte ne contient aucune affirmation ni dissimulation frauduleuse et qu’il n’est modifié ni کا سة contredit par aucune contre-lettre.
Elles reconnaissent avoir été informées par leur Conseil des peines encourues en cas d’inexactitude E G des éléments qu’elles ont déclarés sous leur propre responsabilité.
Elles déclarent que leur identité est conforme à celle exposée dans la requête en divorce par consentement mutuel, et qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial, faisant obstacle à la libre disposition de leurs bien, ou à leur libre capacité.
Elles déclarent en outre que les biens attribués sont libres de tout obstacle légal, contractuel ou administratif, et qu’ils ne sont grevés d’aucun droit réel, principal ou accessoire.
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.M R NE
3
14. Déclaration d’intention
Paraphes
کے سال Les parties déclarent que la présente convention est l’expression de leur libre volonté et qu’elle sera appliquée loyalement.
EG Elles certifient l’exactitude des déclarations contenues dans les présentes.
15. Frais et honoraires de la procédure
Les frais et honoraires de toute nature occasionnés par la présente seront supportés par chacune des parties par moitié, chacune d’elles s’en reconnaissant néanmoins solidairement débitrice.
Fait à LILLE, le 22/12/16
Signature de Signature de Signature de
l’Avocat l’Epoux l’Epouse
SESTDIENAS
Attent
19
EG
NG R.M
DECLARATION OBLIGATOIRE SUR L’HONNEUR les article 272 du Code civil avocats
M B F Z Mes nom et prénoms sont les suivants :
l’adresse demeure actuellement Je
St Sébastion suivante : […]
JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE 1.
L’ARTICLE 272 DU CODE CIVIL AINSI REDIGE:
< Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. »>.
JE RECONNAIS AVOIR ETE INFORME(E) DE CE QUI SUIT : 2.
(a) La présente attestation sur l’honneur a un caractère obligatoire ;
(b) En cas d’absence d’établissement par moi-même et de production de la présente attestation ou de production d’une attestation incomplète ou inexacte :
. ma demande de prestation compensatoire pourra être définitivement rejetée par le juge et je ne pourrai plus présenter une nouvelle demande à ce titre et/ou
. la demande de prestation compensatoire présentée par mon conjoint pourra être retenue dans sa globalité à mon préjudice;
(c) Cette attestation sera versée à la procédure de divorce et sera ainsi comommuniquée par mon avocat au juge, à mon conjoint ainsi qu’à un éventuel expert désigné par le juge ;
(d) En cas de modification dans ma situation personnelle telle que décrite ci-après je m’engage à adresser immédiatement à mon avocat une nouvelle déclaration sur
l’honneur et je conserve à cette fin un exemplaire vierge de ce document;
Déclaration sur l’honneur art. 272 du Code civil 1/1
1
(e) En cas de déclaration incomplète ou inexacte je m’expose outre au rejet de mes prétentions et arguments d’une part à des sanctions civiles pouvant être constituées par d’importants dommages intérêts que je devrai verser à mon conjoint et d’autre part à des sanctions pénales pouvant être constituées par les peines d’amende et d’emprisonnement prévues en matière de faux et
d’escroquerie au jugement par les articles 441-1 et 313-1 du Code pénal soit un maximum de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ;
[…] : 3.
(a) Mes ressources et revenus mensuels et/ou annuels de toute nature et de quelque nature qu’ils soient, tant ceux déclarés à l’administration fiscale que ceux non déclarés et constitués notamment de revenus non imposables ou d’allocations familiales ou diverses sont les suivants (je précise tant la nature de ces ressources que leur montant et la fréquence de leur versement) :
Solaire ·monsuel brut de 3900 €
12. 85 moispayé Sur
Déclaration sur l’honneur art. 272 du Code civil 2/2
(.
(b) Mon patrimoine tant immobilier que mobilier comprenant notamment l’ensemble de mes biens, immeubles, terrains, fonds de commerce, parts de sociétés, actions, valeurs, objets précieux, économies diverses, etc. est constitué des éléments suivants (je précise tant la nature de ces biens que le lieu de leur situation ou de leur dépôt ainsi que l’évaluation de leur valeur) :
(c) Le passif grevant mon patrimoine et comprenant l’ensemble des dettes, emprunts, sommes diverses dues à des tiers en raison d’un contrat ou d’un fait ayant engagé ma responsabilité est constitué par les éléments suivants (je précise pour chacun des éléments de ce passif tant sa nature que son caractère échu ou non échu, la date à laquelle il est dû ainsi que son montant) :
Déclaration sur l’honneur art. 272 du Code civil 3/3
F
}
(d) Mes conditions de vie sont les suivantes (je décris avec le maximum de précision mes conditions de vie matérielles, logement actuel, résidences secondaires, véhicules utilisés, train de vie ainsi que mes conditions de vie personnelles en précisant si je vis avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne ou avec un tiers et/ou parent que j’héberge ou qui m’héberge) :
Temert ö L:16 ов бо т J’habite 7 appor 2 chambres. J’utilise un disposont de Audi A3. iles conditions de véhicule vie sont stondoros
Je cottoie qui je personneопло avec
n’habite pos
(e) Plus généralement je donne, le cas échéant, tout autre renseignement qui
m’apparaîtrait utile à l’appréciation, par le juge, de ma situation actuelle :
loyer monsuel de 880 € 150 € de
+
charges (ean, T.0.17, entration porties commure 80€ mensuellesderges EDF estimées à
Chorges d’internet et de téléphone de soc mensuelles
20 /12/20176 FAIT A Lesquin LE
Ma signature précédée de la mention
« lu et approuvé »_ to et opprouvé
1.
Déclaration sur l’honneur art. 272 du Code civil 4/4
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DECLARATION OBLIGATOIRE SUR L’HONNEUR les article 272 du Code civil avocats
Mes nom et prénoms sont les suivants : _GACOIN X, Y J demeure Je actuellement à l’adresse suivante : 44 PasteuR. […]
[…]
JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE 1.
L’ARTICLE 272 DU CODE CIVIL AINSI REDIGE:
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. »>.
2. JE RECONNAIS AVOIR ETE INFORME(E) DE CE QUI SUIT :
(a) La présente attestation sur l’honneur a un caractère obligatoire ;
(b) En cas d’absence d’établissement par moi-même et de production de la présente attestation ou de production d’une attestation incomplète ou inexacte : ma demande de prestation compensatoire pourra être définitivement rejetée par le
.
juge et je ne pourrai plus présenter une nouvelle demande à ce titre et/ou la demande de prestation compensatoire présentée par mon conjoint pourra être
.
retenue dans sa globalité à mon préjudice ;
(c) Cette attestation sera versée à la procédure de divorce et sera ainsi communiquée par mon avocat au juge, à mon conjoint ainsi qu’à un éventuel expert désigné par le juge ;
(d) En cas de modification dans ma situation personnelle telle que décrite ci-après je
m’engage à adresser immédiatement à mon avocat une nouvelle déclaration sur
l’honneur et je conserve à cette fin un exemplaire vierge de ce document;
Déclaration sur l’honneur art. 272 du Code civil 1/1
C
(d) Mes conditions de vie sont les suivantes (je décris avec le maximum de précision mes conditions de vie matérielles, logement actuel, résidences secondaires, véhicules utilisés, train de vie ainsi que mes conditions de vie personnelles en précisant si je vis avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne ou avec un tiers et/ou parent
que j’héberge ou qui m’héberge) :
+Layer mousuol Soof, 95€ charges + 30€ EDF Charge téléphone 25€ fe wis dans un appartement de type 2 do you ² enviras la chamber ent pour ma fille Adilo Le dois dans un clic clac dans le séjour. fai un véhicule du type Peugent 20t. Je n’ai pas de residence secondaire Jere wes avec personne et ne fréquentes percevrais une pension alimentaire de 480€ par mois pas de nouvelle personne A partir de janvier, je
(e) Plus généralement je donne, le cas échéant, tout autre renseignement qui
m’apparaîtrait utile à l’appréciation, par le juge, de ma situation actuelle :
20.12.2016 A Saint Andió lez Lille LE FAIT A
< lu et » афресение Ma signature précédée de la mention appicauve in. am
Déclaration sur l’honneur art. 272 du Code civil 4/4
Chambre 03 cab 06
N° RG 16/10618
A, B, F Z, X, Y, G E épouse Z
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de
Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal;
POUR EXPÉDITION CONFORME
P/₁ Le Greffier
[…]
D
1. N O P Q
[…]
* 3
Vu pour 22 Q, celle-ci incluse.
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