Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2019, n° F19/00596
CPH Paris 18 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-versement du salaire

    Le Conseil a constaté que le salarié n'avait effectivement pas été payé pour cette période, ce qui justifie le versement du rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    Le Conseil a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité, étant donné qu'il a été licencié sans préavis.

  • Accepté
    Non-versement des congés payés

    Le Conseil a reconnu que le salarié avait droit à cette indemnité pour les congés non pris, conformément aux règles applicables.

  • Accepté
    Non-versement de la prime de vacances

    Le Conseil a jugé que le salarié avait droit à cette prime, qui n'a pas été versée.

  • Accepté
    Obligation de remise des relevés de créance

    Le Conseil a ordonné la remise des relevés de créance, considérant que cela était nécessaire pour le bon déroulement de la liquidation.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    Le Conseil a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement à l'argument d'abus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, M. Y Z demande le paiement de plusieurs créances liées à son contrat de travail avec la société KEEWARD, en liquidation judiciaire. Les questions juridiques portent sur la validité de son contrat de travail, contestée par l'AGS CGEA IDF OUEST, qui soutient qu'il est nul en raison de la cessation de paiement de l'entreprise. Le Conseil déclare la demande de nullité irrecevable, confirmant la validité du contrat et fixant la créance de M. Y Z à 55 685,87 euros, payable sous astreinte. En revanche, il déboute M. Y Z de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et l'AGS de sa demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 18 oct. 2019, n° F19/00596
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F19/00596

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2019, n° F19/00596