Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 oct. 2019, n° F19/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F19/00596 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4
E
R
I
O
T
U
No RG F 19/[…]
C
E
3521-X-B7D-JMKJE
X
E
NOTIFICATION par
E
LR/AR du :
I
P
O
C
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2019 En présence de Madame B C, Greffière
Débats à l’audience du 02 septembre 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame D E DE LA POTTERIE, Présidente Conseiller (S)
Madame Régine GROUX, Assesseur Conseiller (S) Madame Emilie HAKIMIAN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Salim NAZARALY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame B C, Greffière
ENTRE
M. Y Z né le […] […]
[…]
[…]
Assisté de Me Sandrine ROUBIN D 2159 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
La SCP BTSG, Me X mandataire liquidateur de la SARL KEEWARD
15 RUE DE L HOTEL DE VILLE
[…]
Non comparant
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représenté par Me Sabine NIVOIT T10, substituant Me Arnaud
CLERC tous, de la SELARL LAFARGE ET ASSOCIES T10
(Avocats au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
N° RG F 19/00596 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM KJE
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 25 janvier 2019.
Mode de saisine : par courrier
En application des dispositions de l’article L625-5 du code de commerce, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement, par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 01 février 2019
En effet, en date du 09 août 2018 le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement de liquidation judiciaire à l’égard de la société défenderesse.
Débats à l’audience du 02 septembre 2019 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les conseils des parties ont déposé des pièces et conclusions.
M. Y Z
Chefs de la demande
- Salaire(s) du 1er au 22 août 2018 9 166,67 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 37 500,00 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés du 7 mai au 22 novembre 2018 8 199,27 € Brut
- Prime(s) de vacances Sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à 819,93 € Brut intervenir et jusqu’au complet paiement
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €- Intérêts au taux légal
- Ordonner à la SCP BTSG la remise entre ses mains de ses relevés de créance et de justifier du dépôt de ces relevés au greffe du tribunal de commerce de Paris et de leur publication dans les conditions fixées par décret sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
AGS CGEA IDF OUEST
Demande reconventionnelle
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 2 000,00 €
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
Le demandeur
Par la voix de son conseil, Monsieur Y Z expose qu’il a été engagé par la Société KEEWARD le 23 avril 2018 en qualité de directeur administratif et financier par contrat à durée indéterminée prenant effet le 7 mai 2018.
Monsieur Y Z a été licencié pour motif économique le 21 août 2018, suite à une procédure de liquidation judiciaire de la Société KEEWARD, ce qu’il ne conteste pas.
Il affirme en revanche n’avoir jamais reçu le versement de son salaire pour la période du 1er au 22 août 2018, de son indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa prime de vacances et demande au Conseil à ce que ces rémunérations lui soient versées.
2
N° RG F 19/00596 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKJE
Les défenderesses
La Société BTSG, mandataire liquidateur de la société KEEWARD, n’a pas comparu.
Par la voix de son conseil, l’AGS CGEA IDF OUEST expose que la Société KEEWARD a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 09 août 2018, d’où son intervention à l’audience.
L’AGS CGEA IDF OUEST s’oppose au versement de toute créance au salarié, la Société KEEWARD étant en cessation de paiement depuis plus d’un an lorsque Monsieur Y Z a été embauché avec un salaire mensuel de 12 500 euros, rendant son embauche suspecte, l’entreprise étant dans l’impossibilité absolue de faire face à ses créanciers et a fortiori à un salaire d’un tel montant. Elle demande donc à ce que le contrat de travail de Monsieur Y Z soit reconnu comme nul par le Conseil.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat de travail
L’AGS, se référant aux dispositions de l’article L.632-1 du Code de commerce, soulève la nullité du contrat de travail de Monsieur Y Z, celui-ci ayant été engagé par la Société KEEWARD, alors en cessation de paiement de paiement depuis plus d’un an, cette période étant reconnue comme une période suspecte entrainant de plein droit la nullité du contrat de travail.
Cependant et conformément aux articles L.632-4, L.641-4 et L.641-14 du Code de commerce, seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire ont qualité pour demander, par voie d’action ou d’exception, la nullités d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l’actif de ce dernier, dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le Conseil juge que la demande de nullité du contrat de travail formulée par les AGS est irrecevable.
Monsieur Y Z quant à lui produit la liste des créances de la Société KEEWARD visée et signée par Maître A X, mandataire liquidateur de la société BTSG, le 24 juin 2019 et par le juge-commissaire le 1er juillet 2019, ainsi que l’annonce au BODACC du 16 juillet 2019 admettant ces mêmes créances, dont celle de Monsieur Y Z au passif de la liquidation.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Monsieur Y Z au montant brut de 55 685,87 euros se décomposant comme suit : 9 166,67 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 22 août 2018; 37 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; 8 199,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 mai au 22 novembre 2018;
819,93 euros au titre de prime de vacances.
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre les intérêts de retard calculés au taux légal, à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’au paiement complet.
Le Conseil dit cette créance opposable à l’AGS et la condamne à procéder à l’avance de ces sommes entre les mains de BTSG, sous astreinte de de 200 euros par jour de retard, outre les intérêts de retard calculés au taux légal, à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’au paiement complet.
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N° RG F 19/00596 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKJE
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
La garantie de l’AGS exclut les créances étrangères au contrat de travail. En l’espèce les sommes dues en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y Z de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, a prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2019, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Fixe la créance de Monsieur Y Z au passif de la SARL KEEWARD dont Maître X de la SCP BTSG es-qualités de Mandataire Liquidateur (partie non présente ni représentée) en présence de l’AGS-CGEA IDF OUEST (intervenante forcée) aux sommes suivantes :
9 166,67 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 22 août 2018;
37 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
8 199,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 mai au 22 novembre 2018;
819,93 euros au titre de prime de vacances.
Le Conseil dit cette créance est opposable à l’AGS et la condamne à payer ces sommes sous astreinte de de 200 euros par jour de retard, outre les intérêts.
Le Conseil déboute Monsieur Y Z du surplus de ses dema ndes
Déboute l’AGS-CGEA IDF OUEST de sa demande reconvention nelle
Déclare les créances opposables à l’AGS-CGEA IDF OUEST dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 622-17 du code de commerce.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, en charge de la mise à disposition, B C D E
DE LA POTTERIE
Hourards
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