Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2025, n° 2022031570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2022031570 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 février 2023, N° 2022031570 |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025 (n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17445 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022031570
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. AFRIJET BUSINESS SERVICE, société de droit gabonais Zone d’Affaires de l’Aéroport Leon M’Ba […]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Et assistée de Me Laure ASSUMPCAO substituant Me Ali BOUGRINE de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P261
à
DÉFENDEUR
S.A.S. DREAMJET […]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Représentée par Me Medhi ABDELOUAHAB substituant Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST
& DEBOUZY et associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0438
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2025 :
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Afrijet Business Service à payer à la SAS Dreamjet la somme de 291.065,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
- Enjoint à la société Afrijet Business Service de communiquer à la SAS Dreamjet les recettes commerciales et le décompte des coûts des mois de février et mars 2022 ;
- Débouté la SAS Dreamjet de sa demande au titre des factures préliminaires complémentaires ;
- Condamné la société Afrijet Business Service à verser à la SAS Dreamjet la somme de 3 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelé que l’ exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société Afrijet Business Service aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
- Débouté la SAS Dreamjet de ses autres demandes.
Par déclaration du 31 mai 2023, la société Afrijet Business Service (ci-après la société Afrijet) a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’ appel formée par la société Dreamjet pour défaut d’ exécution de la décision par la société Afrijet en retenant qu’ il existait un risque de non restitution des sommes en cas d’ infirmation de la décision.
Par acte du 14 novembre 2024, la société Afrijet a assigné la société Dreamjet au visa de l’ article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’ appel de Paris aux fins d’ arrêt de l’ exécution provisoire de la décision précitée et condamnation de la société Dreamjet à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
A l’ audience du 17 décembre 2024, l’ affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’ audience du 14 janvier 2025, le renvoi sollicité par la société Dreamjet a été refusé en l’ absence de motif légitime et dès lors que l’ affaire avait déjà fait l’ objet d’ un renvoi. Afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’ affaire a été appelée en fin d’ audience.
La société Afrijet, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’ audience, a maintenu ses demandes initiales.
Elle fait valoir qu’ il existe des moyens sérieux de réformation aux motifs que l’ acte introductif d’ instance étant nul, la procédure n’ a pas été régulièrement initiée. Elle précise qu’ elle n’ a pas été touchée par l’ assignation et qu’ aucune démarche auprès de l’ entité requise n’ a été effectuée avant l’ audience de première instance, en violation de l’ article 688 du code de procédure civile. Elle ajoute que la demande de la société Dreamjet était irrecevable en l’ absence de mise en œuvre d’ une procédure de conciliation pourtant prévue par le contrat. Enfin, elle considère d’ une part, que l’ Accord Complémentaire dont se prévaut la société Dreamjet n’ a jamais été signé par les parties et ne peut en conséquence fonder la créance alléguée et d’ autre part, que la société Dreamjet a manqué partiellement à ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que l’ exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors d’ une part, que la divulgation des informations demandées, qui revêtent un caractère stratégique et confidentiel et sont essentielles à la compétitivité, lui causerait un préjudice irréparable et qu’ il existe un risque de non restitution des sommes par la société Dreamjet qui ne publie pas ses comptes annuels et dont la solvabilité n’ est pas établie. Elle considère que les comptes produits ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes et ne fournissent aucune indication sur la situation de trésorerie, d’ endettement ou de fonds propres de la société Dreamjet alors que celle-ci a fait l’ objet de trois procédures distinctes de conciliation ayant abouties à des jugements d’ homologation entre 2018 et 2022.
La société Dreamjet, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’ audience, a conclu au rejet de la demande d’ arrêt de l’ exécution provisoire et à la condamnation de la société Afrijet à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
S’ agissant de l’ existence d’ un moyen sérieux de réformation, elle réplique que la notification de l’ assignation est parfaitement régulière, les conditions posées par l’ article 688 du code de procédure civile ayant été respectées et les démarches par les autorités françaises auprès des autorités gabonaises avant le prononcé du jugement ayant été accomplies, que la clause du contrat de Codeshare n’ étant pas suffisamment précise sur les modalités de mise en œuvre du processus de résolution amiable, elle ne peut constituer une fin de non-recevoir et qu’ en tout état de cause, elle a adressé plusieurs courriers avant d’ introduire l’ instance et qu’ enfin l’ Accord complémentaire sur lequel est fondé la réclamation des paiements n’ a jamais été contesté par la société Afrijet jusqu’ alors.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que ni l’ existence de procédures de conciliation entre 2018 et 2022 ni l’ absence de publication de ses comptes ne saurait établir sa
fragilité financière et que les comptes de résultat simplifiés qu’ elle produit pour les années 2022, 2023 et 2024, certifiés par son commissaire aux comptes, démontrent au contraire qu’ elle a réalisé pour l’ année 2024 un résultat net positif de plus de 5,5 millions d’ euros et que son chiffre d’ affaires s’ est accru entre 2022 et 2024 de 55%.
L’ affaire a été mise en délibéré au 11 février 2024. La société Dreamjet a été autorisée à produire en délibéré, sous huitaine, ses comptes de résultats 2022 à 2024 certifiés et la société Afrijet a été autorisée, le cas échéant, à faire des observations sur les pièces transmises sous huitaine également.
Par message électronique du 22 janvier 2025, la société Dreamjet a transmis l’ attestation de son commissaire aux comptes certifiant les comptes de résultat simplifiés.
MOTIFS
L’ article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’ en cas d’ appel, le premier président peut être saisi afin d’ arrêter l’ exécution provisoire de la décision lorsqu’ il existe un moyen sérieux d’ annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’ entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’ observations sur l’ exécution provisoire n’ est recevable que si, outre l’ existence d’ un moyen sérieux d’ annulation ou de réformation, l’ exécution provisoire risque d’ entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’ apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’ infirmation de la décision assortie de l’ exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’ infirmation.
Comme le rappelle la société Dreamjet, la non publication de ses comptes ne démontre pas en tant que telle son insolvabilité et un risque de non restitution.
Si devant le conseiller de la mise en état la société Dreamjet n’ avait pas produit ses comptes, elle verse dans le cadre de la présente instance ses comptes de résultat simplifiés pour les années 2022, 2023 et 2024, certifiés par son commissaire aux comptes. Or, il résulte de ces documents que tant le chiffre d’ affaires, que le résultat net sont en augmentation, celui-ci passant d’ environ 1 million à 5,5 millions entre 2022 et 2024, tandis que son chiffre d’ affaires est passé d’ environ 70 millions à 109 millions.
Dans ces conditions, la société Afrijet ne peut tirer aucune conséquence sur la santé financière de la société Dreamjet en 2024 des trois procédures de conciliation dont la société Dreamjet a fait l’ objet entre 2018 et 2022.
De même, l’ absence de mentions dans les comptes de résultat simplifiés sur la trésorerie, l’ endettement et les fonds propres de la société Dreamjet ne remet pas en cause l’ existence d’ un résultat net de 5,5 millions, qui permet d’ écarter, compte tenu de la somme due par la société Afrijet de 291 065,45 euros, le risque de non restitution des sommes par la société Dreamjet en cas d’ infirmation de la décision.
Par ailleurs, la société Afrijet n’ établit pas que la communication de ses recettes commerciales et des décomptes des coûts des mois de février et mars 2022, à son cocontractant, entrainerait des conséquences manifestement excessives, ces documents étant limités tant dans leur contour que leur période.
La société Afrijet, ne démontrant pas que l’ exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, est déboutée de sa demande, sans qu’ il ne soit nécessaire d’ examiner s’ il existe un moyen sérieux de réformation, ces conditions étant cumulatives.
La société Afrijet, succombant à l’ instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Dreamjet la somme de 5000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Afrijet d’ arrêt de l’ exécution provisoire attachée à la décision du 16 février 2023 rendue par le tribunal de commerce Paris,
Condamnons la société Afrijet à verser à la société Dreamjet la somme de 5000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Afrijet aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 11 Février 2025 Pôle 1 – Chambre 5 N° RG 24/17445 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGQE 4ème page
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