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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 12 janv. 2022, n° 2019J00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2019J00385 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
2019J00385-2201200002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] JUGEMENT DU 12/01/2022
PARTIE(S) EN DEMANDE
— La SAS AA AB COMPANY 58 Rue d’Hauteville 75010 PARIS, RCS 791770308 DEMANDEUR – représentée par
Maître D’HAUSSY Fabien-24 […] Maître CHABRE Agnès – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— La SAS YSEC
Parc d’activités marines […] […], RCS 503955999 DÉFENDEUR-représentée par
PFONME
SELARL FAVAREL & […] SCP COUTELIER – […] […]
— La SAS INTERNATIONAL MARINE SERVICES Port Pin Rolland Le Pin Rolland […], RCS 341638153 DÉFENDEUR-représentée par
SELARL FAVAREL & ASSOCIES – […] SCP COUTELIER – […] […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président: Madame Marie-Françoise BERNAT
Juges:
Monsieur X CASSARD Monsieur Y FRIDRICI
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement mis à disposition au greffe le 12/01/2022,
Minute signée par Madame Marie-Françoise BERNAT, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
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EXTRAIT DES MINUTES
2019J00385-2201200002/2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS AA AB COMPANY à l’assignation de la SCP BEAUGRAND-GOLLIOT, Huissiers de justice associés à […] (83000), qu’elle a fait délivrer le 26/07/2019 à la SAS YSEC et à la SAS INTERNATIONAL MARINE SERVICES (IMS), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 21/07/2021;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21/07/2021;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 08/12/2021 a été prorogé au 12/01/2022;
ATTENDU que Maître RIBES Laurianne, Avocat au Barreau de MARSEILLE, se substituant à Maître D’HAUSSY Fabien, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS AA AB COMPANY, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions; ATTENDU que la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, Cabinet d’Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS YSEC et la SAS INTERNATIONAL MARINE SERVICES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il convient de faire un historique de l’affaire ;
ATTENDU que le navire AA SPIRIT I, voilier commercialisé pour des séjours-croisières de luxe en Méditerranée et appartenant à AA AB COMPANY, a fait procéder à divers réparations et entretiens par les chantiers YSEC aux mois de juin-juillet 2015;
ATTENDU que lors de cet arrêt au chantier il a été procédé à des interventions sur le système d’air conditionné-climatisation, notamment à un changement de pompe;
ATTENDU que le AA SPIRIT I, avec les mêmes armateurs et capitaine, est revenu pour un entretien courant dans ce même chantier en septembre-octobre 2015, et en septembre 2017;
ATTENDU que le 28 juillet 2018, en escale à Ajaccio, une voie d’eau dans la salle des machines, rend indisponible le navire à la location, et oblige à des réparations par le chantier naval Ajaccio Marine;
ATTENDU qu’à cette occasion il est découvert que la pompe en fonction, responsable de la voie d’eau, est une pompe agricole inadaptée à l’usage marin; ATTENDU que la société AA AB COMPANY engage des dépenses importantes pour loger, rembourser et dédommager les vacanciers locataires du navire à ces dates; ATTENDU qu’un de ses locataires, M. Z, l’assigne en mai 2019 devant le Tribunal de PARIS en dommages et intérêts;
ATTENDU que l’armateur et le capitaine du navire allèguent que cette pompe agricole a été installée en urgence par YSEC lors de l’entretien de juin-juillet 2015 ce que conteste YSEC;
ATTENDU que la pompe litigieuse, était porteuse d’une plaque d’identification permettant sa traçabilité, et que cette plaque n’a pas été conservée;
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EXTRAIT DES MINUTES
2019J00385-2201200002/3
ATTENDU que c’est dans ces conditions que AA AB COMPANY a assigné YSEC IMS devant le Tribunal de commerce de […] en date du 26 juillet 2019 pour l’indemniser des frais et dommages conséquence, selon lui, de la pose de matériel inadapté lors des travaux confiés en juin-juillet 2015;
ATTENDU que AA AB COMPANY demande outre de constater la responsabilité des consorts et payer les frais de remise en état, de condamner conjointement et solidairement YSEC et IMS à l’indemniser et la garantir au titre de toute condamnation à venir, ainsi qu’à 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’exécution provisoire et aux entiers dépens;
ATTENDU que le 26 décembre 2019, AA AB COMPANY a vendu le navire AA SPIRIT I à une société croate;
MPANY
ATTENDU que YSEC conteste à AA AB COMPANY le droit d’agir au motif que le navire a été vendu pendant la procédure; ATTENDU que YSEC demande le désintéressement de IMS au motif que celle-ci n’est jamais intervenue dans les contrats la liant à AA AB COMPANY;
ATTENDU qu’en réponse, YSEC demande la mise hors de cause de IMS, 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’exécution provisoire et la condamnation aux entiers dépens;
A/Sur la recevabilité de l’action initiée par AA AB COMPANY:
ATTENDU que l’article 31 du Code de procédure civile qui dispose que «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
ATTENDU que l’arrêt du 23 juin 2016 (Cour de cassation 15-1732) retient que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande en justice soit le 26 juillet 2019; qu’en l’espèce, la vente du navire est intervenue le 29 décembre 2019, soit pendant le cours de la procédure; qu’en conséquence c’est à bon droit que l’action peut être poursuivie par AA AB COMPANY;
ATTENDU le Tribunal déclarera recevable l’action de AA AB COMPANY et déboutera YSEC de sa demande ;
B/Sur la présence d’IMS au procès:
ATTENDU que l’assignation attrait 2 personnes en défense, à savoir YSEC et IMS; que ces sociétés sont totalement distinctes l’une de l’autre ;
ATTENDU que seule YSEC est intervenue à la réalisation des différents contrats objets de
l’instance;
ATTENDU qu’en conséquence il convient de déclarer IMS étrangère au litige et à la déclarer hors de cause;
ATTENDU que le Tribunal ordonnera la mise hors de cause IMS;
C/Sur l’installation d’une pompe agricole inadaptée par YSEC:
ATTENDU que l’article 1353 du Code civil dispose: «< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a prouvé l’extinction de l’obligation. >>
Са лев
EXTRAIT DES MINUTES
2019J00385-2201200002/4
ATTENDU que AA AB COMPANY allègue de la pose par YSEC, lors des travaux de juin-juillet 2015, d’une pompe agricole RENSON en remplacement d’une pompe GIANNESCHI suite à la défaillance du système de l’air conditionné à la veille d’un départ obligé ;
ATTENDU que ce remplacement en urgence a nécessité une modification de la distribution de l’air conditionné dans l’ensemble du bord;
ATTENDU que c’est ainsi que le demandeur rend compte de ce remplacement: «<Lors de la mise à l’eau du navire il s’est avéré que la pompe de climatisation située à l’avant du navire ne fonctionnait pas. Dans cadre le chef de projet des sociétés défenderesses (AC AD) l’a remplacée par une pompe de marque RENSON et a modifié le système afin que cette pompe puisse alimenter l’ensemble du navire. En effet compte tenu des délais (le navire devant appareiller le 17 juin 2015 pour Naples) il était impossible d’obtenir une autre pompe de marque GIANNESHI »>;
ATTENDU que c’est averti et conscient des modifications que le capitaine, représentant l’armateur, reprend la mer;
ATTENDU que la pompe RENSON a une capacité à assumer seule la distribution de l’air conditionné des blocs avant et arrière précédemment assuré par 2 pompes rétrospectivement installées en salle des machines pour le bloc arrière et en cale avant pour le bloc avant;
ATTENDU que cette pompe a donné satisfaction entre sa pose alléguée en juin-juillet 2015 et la date de survenance de la voie d’eau le 28 juillet 2018; soit 3 ans de fonctionnement sans avarie;
ATTENDU que ce remplacement a fait porter sur cette unique pompe, située en salle des machines, l’ensemble du système d’air conditionné du AA SPIRIT I; que la charge s’est portée intégralement et de façon permanente sur cette pompe, quelle que soit les blocs cabines utilisés ; que l’équilibre voulu à la conception du navire sur 2 pompes de distribution a été supprimé;
ATTENDU que sur un voilier commercialisant des croisières de luxe en Méditerranée et en particulier en été, période de hautes températures, l’air conditionné est un des éléments fondamentaux du confort offert aux locataires;
ATTENDU que cet accessoire est si déterminant commercialement qu’il figure en premier, dans le récapitulatif de réservation, des prestations offertes aux convives-locataires, et que son défaut est un des motifs de demande de dommages et intérêts dans l’assignation diligentée devant le Tribunal de Paris par M. Z;
ATTENDU que cette modification substantielle d’une caractéristique essentielle d’un navire de luxe destiné à la location de séjours-croisières n’est nullement rapportée par la présentation d’une stipulation au journal de bord, ai d’un document de suivi ou maintenance technique, ni d’échanges avec le chantier installateur allégué avant le sinistre ;
ATTENDU que la pompe litigieuse, porteuse d’une plaque d’identification permettant sa traçabilité, de connaître sa date de fabrication, par qui et à quel moment elle avait été acquise auprès du fabricant, n’a pas été conservée par le demandeur, et que de ce fait ses données n’ont pas été exploitées pour étayer ses allégations;
ATTENDU que les différentes photos produites aux dossiers du demandeur et des défendeurs ne sont ni datées de façon probantes et certaines et qu’en conséquence il ne peut y être fait référence pour confirmer ou infirmer les allégations des parties;
ATTENDU que l’article 5412-7 du Code des transports dispose «Le capitaine veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait foi, jusqu’à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relates >>;
C NFB
EXTRAIT DES MINUTES
2019J00385-2201200002/5
ATTENDU qu’aucune pièce du journal de bord, référence de la vie du bord, ne vient consigner en vue d’un retour à la situation normale, cette modification de pompe exécutée dans l’urgence et à vocation temporaire; ATTENDU que le demandeur allègue dans ses conclusions: «A l’issue de la saison estivale le navire est revenu au chantier en septembre/octobre 2015. La société AA AB COMPANY a refusé le devis proposé pour réfection complète du système de climatisation compte tenu d’un tarif beaucoup trop élevé. »>
ATTENDU qu’il apparaît que le demandeur n’a pas exigé ni demandé la remise en état initial, normal et antérieur à son appareillage du 17 juin 2015;
ATTENDU que dans cette même allégation est soutenue et démontrée le rôle de conseil d’YSEC pour la réfection complète du système d’air conditionné;
ATTENDU que cette proposition n’est pas contestée mais est rejetée par le demandeur pour la seule raison financière;
ATTENDU que AA AB COMPANY n’atteste pas d’une réfection ou d’une visite ultérieure de sa distribution d’air conditionné entre cette sortie de chantier et l’incident du 28 juillet 2019;
ATTENDU que le Tribunal constate qu’YSEC a bien rempli son obligation de conseil; ATTENDU que de la conduite des travaux de juin-juillet 2015 à la survenance du sinistre le 28 juillet 2018 le navire était sous une responsabilité permanente des mêmes armateurs et capitaine ayant une connaissance parfaite de la situation du système d’air conditionné du bord;
ATTENDU de ce qui précède et faute d’éléments probants et incontestables produits aux débats par les parties, le tribunal dit son impossibilité à constater la pose par YSEC d’une pompe agricole sur le système d’air conditionné du AA SPIRIT I;
ATTENDU que le Tribunal doit cependant statuer sur les responsabilités d’YSEC dans l’incident du 28 juillet 2018;
ATTENDU la récurrence des passages du AA SPIRIT I sur le chantier d’YSEC, et qu’aucun document produit aux débats par le demandeur n’atteste de la demande ni n’évoque de la remise en état initial à la date précédant la sortie de chantier du 17 juin 2015;
ATTENDU qu’au vu du manque d’intérêt, d’entretien et de suivi du système d’air conditionné durant les 3 années précédant le sinistre, l’armateur et son capitaine ont été négligents;
ATTENDU que cette négligence et l’abandon de responsabilité quant au suivi technique d’une installation prépondérante sont la cause originelle de l’incident du 28 juillet 2018;
ATTENDU qu’en conséquence le tribunal déboutera AA AB COMPANY de toutes ses demandes visant la responsabilité d’YSEC;
D/Sur la demande de dommages et intérêts initiée par YSEC:
ATTENDU que YSEC n’établit pas avec précision les préjudices subis ni ne fournit de preuves de son préjudice;
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal le déboutera de sa demande ;
ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;
1FB
EXTRAIT DES MINUTES
2019J00385-2201200002/6
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits YSEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; qu’il y aura donc lieu de condamner AA AB COMPANY à payer à YSEC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile;
CONSTATE recevable l’action de AA AB COMPANY;
ORDONNE la mise hors de cause d’IMS;
DIT impossible de CONSTATER la pose par YSEC d’une pompe agricole sur le système d’air conditionné du AA SPIRITI;
CONSTATE qu’YSEC a bien rempli son obligation de conseil;
DEBOUTE AA AB COMPANY de l’ensemble de ses demandes visant la condamnation d’YSEC;
DEBOUTE YSEC de sa demande de dommages et intérêts;
DIT qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement; CONDAMNE AA AB COMPANY à payer à YSEC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution;
LAISSE à la charge de La SAS AA AB COMPANY les entiers dépens liquidés à la somme de 94,34€ T.T.C., dont T.V.A. 15,72€, (non compris les frais de citation);
Ainsi jugé et prononcé
COPIE
+
Pour le Greffier Gilley COSTA
Pour expédition certifiée conforme à l’original
NAL DE
COMMERS
[…]
VAR
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