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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, 8 févr. 2024, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE AB […]
Le 08 Février 2024 N° RC 23/00713
N° Minute : 24123
AV/SNR
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […]
Madame Z AA née le […] à […] (CAMEROUN), demeurant […]
Tous deux représentés par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de AB-[…], plaidant par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DEFENDERESSE
Mme La Procureure de la République, Faisant élection de domicile à la […], de […] – 60 place de la […] – 38510
[…]
Substituée à l’audience par Mme ROUX, substitut du procureur
d’autre part,
La cause a été débattue en chambre du conseil tenue le 14 Décembre 2023 par Mme VERN, Juge, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, assistée de NGANDU-ROUCHON Greffier.
Le Juge rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, M BOGA, vice président placé et Mme VERN, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z AA née le […] à […] (Cameroun) et monsieur X Y né le […] à […] ont déposé un dossier de mariage à la mairie de […], le mariage devant être célébré le 29 avril 2023 selon leur demande.
Le 31 mars 2023, monsieur le Maire de […] a procédé à l’audition de chacun des époux.
Par courrier en date du 5 avril 2023, reçu le 13 avril 2023, monsieur le maire de […] a saisi madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin […], sur le fondement de l’article 175-2 du code civil en expliquant douter de la sincérité de leur projet de mariage.
Par décisions du 21 avril 2023, madame la procureure de la République a ordonné qu’il soit sursis à la célébration de ce mariage pour un mois, décision renouvelée le 15 mai 2023 pour un nouveau délai d’un mois.
Par décision du 16 juin 2023, signifiée à madame AA et à monsieur Y le même jour, madame le procureur de la République a déclaré s’opposer au mariage devant être célébré en mairie de […] entre eux.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 6 juillet 2023, madame Z AA et monsieur X Y ont fait assigner madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire AB […] à comparaître devant ladite juridiction, aux fins de voir, au visa notamment des articles 9, 144, 177 et 179 du Code civil et des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2023, madame Z AA et monsieur X Y demandent au tribunal de : DECLARER Monsieur X AC Y et Madame Z AA recevables en leur demande ;
En conséquence,
DECLARER Madame la procureure mal fondée en son opposition au mariage des demandeurs.
ORDONNER en conséquence la mainlevée de l’opposition formée le 16 juin 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de AB-[…] et concernant le mariage de Monsieur X, AC Y né le […] à […] de nationalité française, retraité demeurant […], et de Madame Z AA née le […] à […] (Cameroun) de nationalité française, sans activité, demeurant […];
DIRE que l’officier d’état civil sera tenu de faire mention de la décision à intervenir sur le registre des mariages, en marge de l’inscription de l’opposition formulée. DIRE qu’il sera tenu de procéder à la célébration du mariage de Monsieur X, AC Y et Madame Z AA.
CONDAMNER l’état au paiement de la somme de 2 000 € en raison de l’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des demandeurs. CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de 2 097 euros au titre des dommages-intérêts. CONDAMNER l’Etat à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700. COMDAMNER l’état au dépens.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 8,12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’opposition à leur mariage constitue une atteinte à leurs droits fondamentaux de se marier, de mener une vie de famille
normale ainsi qu’au respect du principe d’égalité et de non-discrimination.
Ils affirment ainsi, au visa de l’article 175-2 du code civil, que madame le procureur de la République ne dispose d’aucun indice sérieux laissant présumer une absence d’intention matrimoniale.
Dans ses conclusions en date du 31 août 2023, notifiées le 4 septembre 2023, madame la procureure de la République de AB […] demande au tribunal, sur le fondement des articles 146, 175-1 et suivants du Code civil, de rejeter la demande de madame Z AA et monsieur X Y visant à obtenir la mainlevée de l’opposition à mariage.
Elle affirme que les éléments du dossier de la mairie de […] et l’enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de MORESTEL établissent le défaut d’intention matrimoniale des demandeurs, la grande vulnérabilité de X Y incapable compte tenu de son âge et de son isolement de s’opposer à Z AA et l’intention manifestement étrangère à toute volonté matrimoniale de Z AA, celle-ci tentant de profiter financièrement de la situation et d’obtenir pour sa fille la nationalité française en sollicitant des proches de X Y afin que ceux-ci acceptent d’épouser sa fille encore au Cameroun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 décembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale Il résulte des dispositions de l’article 175-2 du code civil que lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Selon l’article 146 du même code, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Selon l’article 180 du même code, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
Il résulte de ces dispositions d’une part, que le défaut d’intention matrimoniale équivaut à un défaut de consentement à mariage et d’autre part, qu’il n’incombe pas aux futurs époux de démontrer la sincérité de l’union envisagée, mais au ministère public de prouver l’absence de volonté matrimoniale.
Pour ce faire, et conformément aux textes précités, il convient de se placer au moment de l’opposition à mariage pour déterminer l’existence ou non d’une intention matrimoniale.
Sur ce point, il résulte des dispositions des articles 212 et suivants, et notamment 215 du Code civil, que les époux se doivent mutuellement respect, secours, fidélité et assistance et s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La communauté de vie doit être entendue non seulement d’un point de vue matériel mais également affectif.
En l’espèce, il résulte de l’audition de X Y que celui-ci ignore l’âge précis de Z AA et qu’il n’avait pas connaissance de sa situation matrimoniale. Ainsi interrogé sur son âge, ses précédentes unions, ou encore le prénom de ses enfants, le nombre de frères et sœurs de madame AA, les réponses de X Y ne sont pas conformes aux réponses données par Z AA Alors que cette dernière déclare avoir un frère et une sœur, monsieur Y indique qu’elle aurait seulement un frère qui serait pasteur. Alors que madame AA indique notamment avoir une fille, coiffeuse qui s’appellerait AD, Monsieur Y déclare que la fille de Madame AA s’appellerait AE. Il affirme en outre que madame AA était cheffe dans un grand hôtel à Colmar, ce qui ne correspond pas à la réalité du précédent emploi de Madame AA qui était seulement aide de cuisine. Il ignorait enfin que madame AA avait déjà été mariée à deux reprises.
Par ailleurs, les explications données par monsieur Y devant monsieur le Maire de […] sur les circonstances de sa rencontre avec madame AA ont, dans un premier temps, différées très largement de celles données par cette dernière. Lors des auditions devant les gendarmes monsieur Y et madame AA ont finalement donné une version identique, version qui pour autant différait elle aussi de la réalité. En effet, contrairement à ce qu’ils ont successivement soutenu, ils ne se sont rencontrés ni sur un parking, ni par l’intermédiaire d’amis ou d’un membre de leur famille mais lors d’une soirée pour célibataires organisée par l’association Cœurs unis, soirée dont l’organisateur était un proche de X Y.
En outre, les conditions d’organisation du mariage permettent de douter que X Y dispose d’un consentement libre et éclairé. En effet, le dépôt du dossier en mairie a été effectué en mars 2023, soit quelques semaines à peine après l’arrivée de madame AA au domicile de monsieur Y et ce alors qu’elle était encore mariée et que leur relation venait de débuter. Les témoins choisis pour le mariage sont exclusivement des proches d’Z AA, Monsieur Y ignorant leur identité précise et leurs liens avec Z AA.
Madame AF, secrétaire de mairie précise dans son audition que lorsque madame AA et monsieur Y se sont présentés en mairie, elle leur a indiqué que, compte tenu de la nécessaire publication des bans, la date retenue pour la cérémonie ne pouvait pas être retenue et qu’en outre, Madame AA était toujours mariée au jour du dépôt. Madame AF précise que lors des rendez vous en mairie, monsieur Y était éteint et prenait peu la parole et qu’en définitive seule madame AA intervenait. Elle précise également que monsieur Y a évoqué la désapprobation de ses enfants précisant que ceux-ci n’étaient en revanche pas opposés au PACS. Madame AF indique qu’elle aurait alors suggéré la rédaction d’un contrat de mariage afin de rassurer les enfants de monsieur Y, ce que madame AA aurait interprété comme une accusation et aurait refusé. Madame AF précise en outre que madame AA aurait affirmé que si elle mourrait c’est que les enfants de monsieur Y l’auraient empoisonnée, sans que ce dernier ne réagisse.
Monsieur AG maire de […], indiquait dans son audition que la famille Y était implantée depuis de nombreuses années dans la commune, qu’ils étaient propriétaires d’une grosse bâtisse dans le village. Il indiquait que madame AA était inconnue des administrés de sa commune et qu’elle ne s’impliquait nullement dans la vie locale. Elle avait été particulièrement agressive lors de son audition et qu’elle haussait facilement le ton. Il indique qu’elle ne souhaitait pas répondre aux questions personnelles la concernant et notamment aux questions sur ses biens.
En outre, lors de la visite des gendarmes au domicile le 2 juin 2023 à 17h00, ces derniers ont constaté que monsieur Y se trouvait seul sur la terrasse et qu’après leur avoir refusé dans un premier temps l’accès à son logement, il les a laissé entrer. Ces derniers indiquent qu’ils ont alors constaté que la porte d’entrée était fermée et verrouillée, monsieur Y leur précisant qu’ils « se sécurisaient » et qu’ils avaient ensuite trouvé madame AA à l’intérieur seule dans le noir complet devant la télévision et que cette dernière leur avait refusé l’accès au logement sans que monsieur Y ne proteste. En outre, les gendarmes indiquent qu’à chaque fois qu’ils ont essayé de contacter monsieur Y c’est madame AA qui répondait à son téléphone
et filtrait leurs appels. En outre, monsieur Y ne s’était pas rendu à l’expertise psychiatrique diligenté par le ministère public et ce, malgré l’engagement oral qu’il avait pris.
Madame AH Y fille de X Y expose dans son audition devant les gendarmes avoir été informée de la relation de son père avec madame AA en août 2022, qu’elle a constaté que son père avait engagée de nombreuses dépenses notamment qu’il avait pris en charge le déménagement de madame AA, ses frais de son divorce, mais aussi les frais du mariage et ce, conformément aux demandes de madame AA. Il avait ainsi pris en charge l’achat d’une bague d’un montant de 1 000 euros, les frais de traiteur et d’hébergement de celui-ci. Elle indiquait que son père ne voyait plus personne depuis l’arrivée de madame AA en novembre 2022. Elle précisait également qu’elle aidait son père quotidiennement afin de prendre en charge sa grand-mère et qu’elle passait donc tous les jours au domicile de son père. Elle avait constaté que madame AA passait toutes ses journées au téléphone, que le couple ne faisait aucune activité ensemble, que madame AA avait d’ailleurs modifié l’abonnement internet de son père pour recevoir des chaines spécifiques et qu’elle ne faisait pas grand-chose au domicile. Elle affirmait également que son père lui avait parlé du mariage dès novembre 2022 en lui précisant que c’était une idée de madame AA. Elle soutenait avoir évoqué avec madame AA la possibilité d’un PACS ce qu’avait formellement refusé cette dernière. Elle précisait être inquiète pour l’avenir et qu’elle craignait que son père soit manipulé.
Il résulte également de l’audition de AI AJ que madame AA se serait rendue un soir au domicile de AK AJ avec X Y. Madame AA aurait alors indiqué, sans se présenter, à la mère d’AI AL qu’elle venait boire le café et ce, alors que X Y n’avait pas pris contact avec la famille AL depuis environ 15 ans. Madame AA aurait alors suggéré un mariage entre sa fille âgée de 17 ans et AM AN AJ, ami de X Y afin de permettre à sa fille de venir en France.
Par ailleurs, les auditions de tiers réalisées mais aussi les propres auditions de X Y décrivent ce dernier comme un individu malléable, manipulable, pas très malin. Aucune expertise psychiatrique n’a pu être réalisée faute pour ce dernier de s’être présenté devant l’expert réquisitionné à cette fin. A ce titre, dans son audition, X Y précise qu’il ne faudrait pas qu’il dise des sur le passé de Madame AA sinon il se fera
11« bêtises engueuler ». Il indique " Si je dis des choses pas justes elle va me reprendre 11
11
Enfin, les réquisitions bancaires démontrent que les dépenses engagées par ce dernier depuis l’arrivée de madame AA sont sans lien avec ses revenus et avec son niveau de vie habituel. Ce dernier reconnaît en outre adresser chaque mois de l’argent à la fille de madame AA et avoir à plusieurs reprises payer son loyer. Il indique également qu’il assume seul les charges du couple sans que madame AA ne contribue et ce, alors que la situation financière et matérielle de cette dernière est encore aujourd’hui indéterminée et inconnue de monsieur Y.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence d’investissement de madame AA dans la vie quotidienne de monsieur Y, le peu de connaissance des éléments essentiels de l’identité de madame AA par monsieur Y, de la composition de sa famille, les doutes entourant la probité de madame AA quant aux éléments qu’elle a pu donner à ce dernier concernant son propre parcours et sa propre composition familiale mais aussi son patrimoine et sa vie professionnelle, les circonstances de l’arrivée de madame AA dans la vie de monsieur Y, l’absence de toute contribution de madame AA aux dépenses communes ainsi que les dépenses engagées dans son intérêt par monsieur Y, sont autant d’éléments qui amènent à considérer que l’intention matrimoniale de madame Z AA n’est pas caractérisée en l’espèce.
Dès lors que l’intention matrimoniale n’est pas caractérisée et conformément aux textes précités, les demandeurs seront déboutés de leur demande de, mainlevée de la décision d’opposition à mariage rendue par madame le procureur de la République de AB […] le 16 juin
2023.
Madame Z AA et monsieur X Y qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE madame Z AA et monsieur X Y de leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage de madame le procureur de la République de AB […] en date du 16 juin 2023;
CONDAMNE madame madame Z AA et monsieur X Y aux dépens.
Ainsi rendu le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président
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