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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 sept. 2025, n° 2025044215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES c/ SA de droit espagnol DISTRIBUCIONES FERAN |
Texte intégral
*1DE/06/45/35/63*
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie au bureau de l’audience
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025044215 05/09/2025
ENTRE : SAS EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES, dont le siège social est […] – RCS B 672031630 Partie demanderesse : comparant par Me Vincent VARET Avocat (D0052) Et par Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917)
ET : SA de droit espagnol DISTRIBUCIONES FERAN, dont le siège social est C. de Fuerteventura 13, 28703 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Espagne. Partie défenderesse : comparant par Me Laurent FOURNIER Avocat (E1924) Substituant Me Kathleen DOYEUX Avocat au Barreau de Bordeaux
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 juin 2025, signifiée conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES nous demande de :
Vu l’article 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 446-1 ancien et L 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat, et en particulier les stipulations du Contrat de distribution et de diffusion conclu entre la société EDI et la société FERAN,
Se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES, Déclarer la société ÉDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES recevable et bien fondée en sa demande de référé-provision à l’encontre de la société DISTRIBUCIONES FERAN. En conséquence Condamner la société DISTRIBUCIONES FERAN à payer à la société ÉDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES la somme totale de 797.800,40 euros à titre de provision à valoir sur la créance en principal arrêtée au 15 mai 2025 et aux pénalités de retard arrêtées au 15 juin 2025, ainsi que frais de recouvrement forfaitaires, Condamner la société DISTRIBUCIONES FERAN à payer la somme de 7.000 euros à la société ÉDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025044215 ORDONNANCE DU VENDREDI 05/09/2025
Condamner la société DISTRIBUCIONES FERAN aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Vincent Varet, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025 :
Le conseil de la SAS EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 446-1 ancien et L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat, et en particulier les stipulations du Contrat de distribution et de diffusion conclu entre la société EDI et la société FERAN,
Se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES, Déclarer la société ÉDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES recevable et bien fondée en sa demande de référé-provision à l’encontre de la société DISTRIBUCIONES FERAN. En conséquence Condamner la société DISTRIBUCIONES FERAN à payer à la société ÉDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES la somme totale de 731.328, 17 euros à titre de provision à valoir sur la créance au principal, correspondant à la valeur du stock impayé et non restitué par la société DISTRIBUCIONES FERAN, arrêtée à la date du 22 juillet 2025 ; Condamner la société DISTRIBUCIONES FERAN à payer à la société ÉDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES, à titre de provision également, la somme de 35.832,17 euros au titre des pénalités de retard afférentes aux factures exigibles correspondant à la partie du stock restitué par FERAN à EDI à la date du 21 août 2025, frais de recouvrement compris ; Condamner la société DISTRIBUCIONES FERAN à payer la somme de 15.000 euros à la société ÉDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société DISTRIBUCIONES FERAN aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Vincent Varet, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sollicite, oralement à la barre, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Nous relevons que la demanderesse a conclu pour actualiser le quantum de ses demandes, et qu’elle sollicite directement la passerelle au fond.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025044215 ORDONNANCE DU VENDREDI 05/09/2025
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 30 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 30 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SA de droit espagnol DISTRIBUCIONES FERAN, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, Président, et M. X Z, Greffier.
M. X Z M. X Y
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. X Y M. X Z
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