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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 12 mars 2021, n° 21/00089 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00089 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 12 Mars 2021 MINUTE NE 21/______ N° RG 21/00089 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSW4
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Juge, As[…]té de Suzan ISIK, Greffier lors des débats à l’audience du 12 Février 2021 et GROSJEAN Flavie lors du prononcé
ENTRE :
Société CPM AUTO, dont le siège social est […] 284 rue de l’Aulanière – 84000 AVIGNON
Représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEMANDERESSE D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. GARAGE REGIS, dont le siège social est […] […]
Représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 03 mars 2020, le juge des référés a, à la demande de Madame X Y Z épouse AA, ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur AB AC par ordonnance de changement d’expert du 22 juin 2020.
Par exploit d’huissier en date du 29 décembre 2020, la SARL CPM AUTO a assigné en référé la SARL GARAGE REGIS pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 03 mars 2020 et réserver les dépens.
La SARL CPM AUTO expose que l’expert a indiqué, dans sa note aux parties, que la cause primaire des avaries concerne un défaut sur une sonde de température qui a généré une surchauffe du moteur, si bien que l’étanchéité du circuit de refroidissement et de la culasse auraient dû être vérifiées par la SARL GARAGE REGIS.
Délivrée aux parties le : ________________
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A l’audience du 12 février 2021, la SARL CPM AUTO, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’en est référée aux termes de ses écritures.
La SARL GARAGE REGIS, représentée par son avocat, s’en est référée aux termes de ses écritures et a formé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2021.
*** MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SARL CPM AUTO, qui justifie d’une mesure d’expertise en cours, sollicite de voir rendre opposables les opérations d’expertise à la SARL GARAGE REGIS.
La SARL GARAGE REGIS ne s’oppose pas à la demande. Par ailleurs, la note aux parties de l’expert permet de constater que la SARL CPM AUTO justifie d’un intérêt légitime à voir rendre opposables les opérations d’expertise en cours à l’encontre de la défenderesse, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie succombante à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CPAM AUTO, à la demande de laquelle la défenderesse est attrait à la mesure d’expertise, sera condamnée au paiement des dépens du présent référé qui ne peuvent être réservés.
*** PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS communes à la SARL GARAGE REGIS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance rendue le 03 mars 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry et enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00096 et confiée à Monsieur AB AC par ordonnance de remplacement d’expert du 22 juin 2020 ;
DISONS que la partie qui a sollicité l’extension de l’expertise devra lui communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert et tous éléments résultant de ses investigations ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la SARL GARAGE REGIS et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert judiciaire, les opérations d’expertises lui étant opposables ;
CONDAMNONS la SARL CPM AUTO aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2021, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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