Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 21 juin 2022, n° 22/00371 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00371 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Juin 2022 DOSSIER N° : N° RG 22/00371 – N° Portalis DB3T-W-B7G-THJK COZ NAC : 30B – 0A AFFAIRE : S.C.I. X Y Z AA C/ S.A.S.U. MACHIV AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE Z CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE Z RÉFÉRÉ
LE JUGE ZS REFERES : Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Audrey GALOP
PARTIES :
ZMANZRESSE
S.C.I. X Y Z AA, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Ganaelle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
ZFENZRESSE
S.A.S.U. MACHIV AB, dont le siège social est […] […]
non comparante, ni représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juin 2022 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022
1
Par assignation en date du 9 mars 2022, la SCI X Y Z AA propriétaire d’un local commercial […] à […] (94600), […], donné à bail à la SASU MACHIV AB a assigné en référé cette dernière pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 5.977,45 euros à valoir sur loyers impayés, une clause pénale, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que dûment assigné, le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
A l’audience du 2 juin 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022.
MOTIFS :
La SCI X Y Z AA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 8.840 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 26 octobre 2021 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SASU MACHIV AB de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SASU MACHIV AB causant un préjudice à la SCI X Y Z AA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges locatives et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, déboutant de la demande de clause pénale qui n’est pas justifiée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI X Y Z AA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Condamnons la SASU MACHIV AB à payer à la SCI X Y Z AA la somme provisionnelle de 5.977,45 euros ;
Constatons la résolution du bail au 26 novembre 2021 ;
2
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU MACHIV AB ou de tous occupants de son chef des locaux […] à […] (94600), […] ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point;
Condamnons la SASU MACHIV AB à payer à la SCI X Y Z AA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;
Condamnons la SASU MACHIV AB à payer à la SCI X Y Z AA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU MACHIV AB aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE ZS REFERES
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