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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 nov. 2020, n° 17/08300 |
|---|---|
| Numéro : | 17/08300 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE XES
Minute n° Deuxième Chambre
Du 10 Novembre 2020
N° RG 17/08300 – N° Portalis DB22-W-B7B-NWZP
Affaire S.A.R.L. LA FERME D’OSMONDE /Société HARAS DES DAMES
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE XES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE XES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à XES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Me François AJE, vestiaire 413
Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, vestiaire 428
Minute n° 357
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE XES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
10 NOVEMBRE 2020
N° RG 17/08300 – N° Portalis DB22-W-B7B-NWZP
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA FERME D’OSMONDE, société immatriculée au RCS de
XES sous le n° 524 886 […]
1 chemin rural
Lieudit d’Aumont
78830 BULLION
représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître François AJE, avocat au barreau de XES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Société HARAS DES DAMES Le HARAS DES DAMES, exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de XES sous le n°500 883
[…]
16 rue Chemin des Dames
78950 GAMBAIS
représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de XES, avocat postulant, Maître Céline LOUDET, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant
1
ACTE INITIAL du 08 Décembre 2017 reçu au greffe le 19 Décembre 2017.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2020, Madame LERBRET, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 786 du Code de procédure civile, assistée de Madame SALEFRAN, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Novembre 2020.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame GUILLEMAIN, Vice-Présidente
Madame SCIORE, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La société FERME d’OSMONDE a fourni à l’EARL HARAS des DAMES notamment de la paille de 2011 à novembre 2016. Aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 18 mai et 13 juin 2017, la société FERME d’OSMONDE a mis en demeure le HARAS des DAMES de payer la somme de 33.360,70 euros au titre de factures impayées du 31 janvier au 30 novembre 2016.
Par exploit du 8 décembre 2017, la société FERME d’OSMONDE a fait citer l’EARL
HARAS des DAMES en paiement.
L’EARL HARAS des DAMES, soutenant que les pièces communiquées étaient illisibles, a formé un incident devant le juge de la mise en état, qui par ordonnance du 19 mars 2019, a :
- enjoint d’office à la société FERME d’OSMONDE de déposer sous forme papier, au greffe de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles, les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces de l’assignation et ce, avant le 2 avril 2019, dernier délai,
- rejeté la demande de l’EARL HARAS des DAMES d’écarter les pièces suivantes : pièces n 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 et 32 produites le 15 janvier 2018 pièces n 2, 12, 25, 27, 28 et 30 produites le 26 mars 2018, ainsi que les pièces n 2, 12, 25, 27, 28 et 30 produites le 28 avril 2018.
- rejeté les autres demandes de l’EARL HARAS des DAMES,
- réservé les dépens
- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les pièces de la société FERME d’OSMONDE communiquées au greffe, par courrier du 25 mars 2019, ont été consultées et photocopiées par le conseil de l’EARL HARAS
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des DAMES, selon attestation du greffier de cette chambre, en date du 2 avril 2019.
Par assignation du 8 décembre 2017, la société FERME d’OSMONDE demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1134 al. 1 du CC et 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles 56, 127, 700 du CPC
- Dire n’y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation,
- Dire la demande recevable et bien fondée et y faisant droit :
- Condamner la défenderesse à payer à l’exposant la somme principale de 33.360,70 euros correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8/06/2017,
- Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2020, l’EARL HARAS des DAMES demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1134 alinéa 3 (ancien) du code civil, 1585 (ancien) du code civil, applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016,
Vu l’article 1104 (nouveau) du code civil, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016
Vu l’article 1353 (nouveau) du code civil, applicable aux contrats contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, Vu l’article 1585 (ancien) du code civil, applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016,
- Dire et juger l’EARL HARAS des DAMES recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit :
- Dire et juger que la SARL LA FERME d’OSMONDE ne justifie aucunement du bien- fondé de la créance qu’elle allègue.
-Débouter la SARL LA FERME d’OSMONDE de l’intégralité de ses demandes en paiement, totalement injustifiées à l’encontre de l’EARL HARAS des DAMES.
Subsidiairement,
· Débouter la SARL LA FERME d’OSMONDE de sa demande en paiement de la facture n 16151 du 31 juillet 2016, d’un montant de 1.697,36 euros TTC, l’EARL
HARAS des DAMES justifiant de son règlement.
Dire et juger que même à retenir les allégations de la SARL LA FERME d’OSMONDE, celle-ci ne pourrait tout au plus réclamer qu’une somme de 20.183,09 euros (21.880,45 -1.697,36 euros) au demeurant contestée, au lieu de 33.360,70 euros en principal.
- Débouter la SARL LA FERME d’OSMONDE de toute demande plus ample ou contraire.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du chef des demandes de la SARL LA FERME d’OSMONDE.
Plus subsidiairement, une garantie réelle ou personnelle y sera subordonnée afin de
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répondre de toutes restitutions ou réparations.
- Condamner la SARL LA FERME d’OSMONDE aux entiers dépens, conformément
à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 19 mai 2020. L’affaire a été plaidée le 15 septembre 2020 et mise en délibéré au 10 novembre 2020, date à laquelle le présent jugement a été mis
à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le principe de créance :
La société LA FERME d’OSMONDE soutient que compte tenu des relations entretenues entre les parties, aucun contrat écrit n’a été régularisé ; qu’elle justifie de sa créance par la production des factures émises du 31/01/2016 au 30/11/2016 et des bons de livraison correspondants; que les lettres de relance et les mises en demeure sont restées vaines.
L’EARL HARAS des DAMES soutient que son expert comptable l’a alertée en 2016 sur une facturation excessive de paille de 248 tonnes en 2015, soit le double de sa consommation annuelle ; qu’en 10 mois en 2016, la demanderesse lui a facturé 182 tonnes, sans justifier du tonnage sur les bons de livraison, en l’absence de pesée individuelle ; que les chargements globaux en paille du camion, destinés à plusieurs clients ne justifient en rien le tonnage livré ; qu’elle a eu recours à la société LAROYE à compter de décembre 2016, dont les bons de pesée justifient une consommation mensuelle de 7,5 tonnes en moyenne, soit 128,49 tonnes en 2017 ; que les bons de livraison de la demanderesse ne correspondent pas à la facturation et sont signés par elle-même et non le destinataire ; que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même a posteriori; que l’article 1585 du code civil impose de déterminer la quantité vendue ; que les factures émises ne correspondent pas aux bons de livraison.
***
L’article 1315 du code civil, en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable aux factures émises du 31 janvier au 30 septembre 2016, dispose que : «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. >>
L’article 1353 du code civil, en sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2016,
reprenant mot pour mot les dispositions de l’article 1315 ancien, s’appliqueront également aux factures émises après le 1er octobre 2016.
L’adage selon lequel «< nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » a été codifié par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 par l’article 1363 du code civil.
En l’espèce, l’EARL HARAS des DAMES ne conteste pas le fait juridique fondant sa propre obligation à paiement, à savoir la réalité des livraisons de paille, copeaux et bennes de fumier, effectuées deux fois par mois. Elle soutient que les bons de livraison, signés par le fournisseur et non le destinataire, ne correspondent pas aux factures et que le tonnage facturé excède sa consommation moyenne habituelle. Elle estime en conséquence que les bons de livraison ne font pas preuve.
Le litige ne porte donc pas sur la réalité des livraisons mais sur le volume facturé à la tonne.
L’EARL HARAS des DAMES invoque au soutien de sa contestation les moyens suivants :
- les dispositions de l’article 1585 du code civil imposent que les choses vendues au poids, au compte ou à la mesure soient pesées, comptées ou mesurées,
- les bons de livraison sont signés par le fournisseur, et non par le destinataire,
- la société LAROYE, qui la fournit depuis décembre 2016, établit des bons de pesée, contrairement à la demanderesse,
-sa consommation moyenne annuelle de paille est de 120 tonnes, alors que la demanderesse lui a facturé 181,65 tonnes sur 10 mois en 2016.
En l’espèce, les bons de livraison bimensuels litigieux mentionnent le nombre de ballots de paille de 90/120 ou 70/120, et la facturation est effectuée à la tonne.
Le nombre de ballots livrés avec mention de leur taille, par la demanderesse, constituent une unité de mesure conforme aux dispositions de l’article 1585 du code civil.
Le moyen selon lequel les bons de livraison ne sont pas signés par le destinataire est inopérant dès lors que, s’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre.
A ce titre, il sera relevé que le nouveau fournisseur de l’EARL HARAS des DAMES procède également lui-même à la pesée de la paille livrée. En effet, les bons de livraison de la société LAROYE mentionnent < un chargement de paille en grosses bottes '> avec le poids à vide du camion et le poids net du chargement en tonnes, mentions nécessairement effectuées par le fournisseur ou son livreur et non le destinataire, étant précisé que les bons de livraison sont signés «< LAROYE ».
Il appartient en conséquence à l’EARL HARAS des DAMES, qui conteste les quantités reçues, de rapporter la preuve que les livraisons mentionnant le nombre et la taille des ballots délivrés ne correspondaient pas au tonnage escompté et facturé.
A ce titre, il n’est produit au débat aucun élément sur le poids unitaire d’un ballot de paille de 90/120 ou 70/120, permettant de démontrer que 14+ 18 bottes de paille de dimensions 90/120 ne pèsent pas 14,5 tonnes en prenant l’exemple des livraisons et facturation de janvier 2016, ou que 18 bottes de 90/120 +35 bottes de 70/120 ne pèsent
5
pas 18,76 tonnes selon livraisons et facturation de mars 2016.
De plus, les livraisons étaient effectuées régulièrement les 15 et 29 de chaque mois, et les factures éditées postérieurement le 30 ou le 31, sans qu’aucune contestation n’ait jamais été élevée par la destinataire.
L’EARL HARAS des DAMES reconnaît par ailleurs avoir acquitté la facture du 31 juillet 2016 de 13,3 tonnes de paille, qui avait l’objet de deux livraisons, le 15 juillet de
19 ballots de paille de 70/120, et le 29 juillet de 18 ballots de 90/120.
Elle conteste enfin le volume livré de 181,65 tommes livré sur 10 mois en 2016 par la demanderesse en se référant à une consommation annuelle moyenne de 120 tonnes. Elle précise que cette consommation moyenne est corroborée par les facturations de la société LAROYE qui lui a livré en 2017, 121 tonnes de paille.
Si la société LAROYE a effectivement facturé 121 tonnes de paille en 2017, il résulte cependant du «< compte d’approvisionnement en paille », compte 81000, établi par la société d’expertise comptable A.G.C.E. versée au débat (pièce 8 du défendeur) que l’ EARL HARAS des DAMES a eu recours pendant cet exercice à trois autres fournisseurs, la société Le Menu du Cheval, l’EARL Rey et l’EARL Rousseau, selon
9 factures supplémentaires d’un montant cumulé de 5.779,60 euros, alors que la dépense totale de l’année 2017 (de paille-litière) est de 19.689,54 euros.
La consommation de paille en 2017 a donc été donc bien supérieure au tonnage annuel allégué de 120 tonnes. La preuve d’une surfacturation en 2016, au regard des bons de livraison versés au débat par la société LA FERME d’OSMONDE, n’est pas rapportée.
Par conséquent, la preuve de la fourniture des biens visés dans les bons de livraison, ainsi que leur quantité, est établie. L’EARL HARAS des DAMES échoue, pour sa part,
à rapporter la preuve qui lui incombe d’une exception d’inexécution partielle de son fournisseur.
***
-Sur le quantum de la créance :
La société LA FERME d’OSMONDE fonde sa demande en paiement de 33.360,70 euros au visa de 10 factures émises du 31 janvier au 30 novembre 2016.
L’EARL HARAS des DAMES soutient que l’addition des dix factures représente un total de 21.880,45 euros TTC et non 33.360,70 euros ; qu’elle a réglé la facture du 31 juillet 2016 au moyen de deux virements de 1000 + 697,36 euros ; que par ailleurs elle
a réglé en 2016 la somme de 12.315,88 euros correspondant à sa consommation annuelle de 119 tonnes.
*
L’alinéa 1 de l’article 753 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, applicable au litige, dispose que : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les
6
pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. >>
En l’espèce, la société LA FERME de l’OSMONDE détaille ses prétentions en page 2 de son assignation du 8 décembre 2017, en visant les factures des 31/01, 29/02, 31/03,
31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10 et 30/11/2016 impayées.
Le cumul de ces factures détaillées et numérotées, qui déterminent les demandes et fixent les limites du litige dont le tribunal est saisi, s’élève à 21.880,45 euros.
La société HARAS des DAMES justifie du règlement de la somme de 1697,36 euros par virements des 20 octobre et 23 novembre 2016. Elle invoque par ailleurs des règlements de 12.315,88 euros au cours de l’année 2016 qui ne sont justifiés ni par des virements, ni par des débits de chèques versés au débat.
En conséquence la société HARAS des DAMES est redevable de la somme de :
21.880,45 – 1.697,36 = 20.183,09 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin
2017, valant interpellation suffisante.
***
- Sur les demandes accessoires :
L’EARL HARAS des DAMES qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie, tout ou partie des frais non compris dans les dépens.
L’EARL HARAS des DAMES sera condamnée à payer à la société LA FERME d’OSMONDE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en raison de son ancienneté, sans qu’il y ait lieu de prévoir une garantie réelle ou personnelle en cas de restitution, l’insolvabilité de la partie gagnante n’étant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe :
Condamne l’exploitation agricole à responsabilité limitée HARAS des DAMES à payer à la société LA FERME d’OSMONDE les sommes de :
* 20.183,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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Condamne l’exploitation agricole à responsabilité limitée HARAS des DAMES aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 NOVEMBRE 2020 par Madame LERBRET, Vice-Présidente, assistée de Madame SALEFRAN, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, La présidente,
Jalefran
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Minute n° / Deuxième Chambre
Du 10 Novembre 2020
N° RG 17/08300 – N° Portalis DB22-W-B7B-NWZP
Affaire S.A.R.L. LA FERME D’OSMONDE /Société HARAS DES DAMES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 10 Novembre 2020
P/Le Greffier en Chef,
E IR DE X IA IC D U J
TRIBUNAL
8
4
Yvelines
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