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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 14 sept. 2021, n° 20/00060 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00060 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
BP 459
25019 BESANCON CEDEX
JUGEMENT RENDU LE 14 SEPTEMBRE 2021
Affaire N° RG 20/00060
Minute N° 21/00472
PARTIE DEMANDERESSE:
Organisme URSSAF DE FRANCHE-COMTE
3 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN représentée par Monsieur Elie MARGUET
Judiciaire e de B
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. CECR CABINET ROSTAING
1 rue Fontaine l’Epine
BP 33111
25503 MORTEAU CEDEX représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de
BESANCON, président du pôle social de BESANCON ;
Assesseur M. Philippe LAVIGNE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent ;
Assesseur: Mme Viviane FIGARD, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente ;
Greffier Madame Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de greffier;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 26 Avril 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2021 et prorogée au 14 Septembre 2021.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, assisté de Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de greffier.
2
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS C.E.C.R. est immatriculée au sein des services de l’URSSAF Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général depuis le 1er janvier 1999. En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale (CSS).
Une mise en demeure portant sur un montant de 19 252 €, soit 18 094 € de cotisations,
940 € + 218 € de majorations de retard, lui a été adressée le 22 novembre 2019, sur le fondement de l’article L.244-2 du CSS, au motif que la SAS C.E.C.R. n’a pas totalement acquitté ses cotisations du mois d’octobre 2019, à la date d’exigibilité ; qu’une somme correspondant aux majorations de retard complémentaires non réglées par la société pour la période septembre 2019; et que les cotisations relatives au mois d’octobre 2019 étaient exigibles le 15 novembre 2019.
Au terme d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure, une contrainte a été éditée en date du 29 janvier 2020 pour un montant de 19 252 €, soit 18094 € de cotisations, 940 € + 218 € de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée au cotisant par voie d’huissier le 4 février 2020.
Par recours formé le 4 février 2020, la SAS C.E.C.R. a saisi le Tribunal de céans aux fins de faire opposition à la contrainte signifiée le 4 fevrier 2020 en invoquant que la contrainte ne serait pas régulière dans la forme et dans le contenu. Par conclusions du 26 avril 2021, la SAS C.E.C.R. a demandé à la juridiction de céans
de :
"Déclarer la Société CECR recevable et bien fondée en son opposition à contrainte
Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 22 Novembre 2019 est frappée de nullité Dire que la contrainte de l’URSSAF du 29 Janvier 2020 est nulle
En conséquence débouter l’URSSAF de Franche Comté de ses prétentions
Condamner l’URSSAF de Franche Comté à payer à la Société CECR la somme de
.3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Par conclusions du 15 avril 2021, I’URSSAF Franche-Comté a demandé à la juridiction de céans de :
"Dire et juger l’opposition à contrainte recevable et non fondée ; Débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer la contrainte en date du 29 janvier 2020 ;
Condamner la société CECR au paiement de la somme de 19 252 €, soit 18 094 € de cotisations, 1 158 € de majorations de retard ; Condamner la société CECR au paiement de la somme de 72.70 € correspondant aux frais de signification de la contrainte du 29 janvier 2020 ;
Condamner la société CECR au paiement des dépens."
À l’audience du 26 avril 2021, les parties ont maintenu leurs demandes. Judiciaire de
*
3
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour
l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2021, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est inférieur à supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure
Vu l’article L.[…].244-1 du CSS,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Deperne du 19 mars 1992,
n°88-11682; Civ 2ème 21 février 2008 n°07-11.963; Civ. 2, 24 mai 2017, pourvoi n°16-16703; Civ. 2, 10 mars 2016, pourvoi n°15-12506; Civ 2ème 31 mai 2005; Civ
2ème 4 avril 2018; Civ 2ème 14 février 2019; Civ 2ème 21 janvier 2016; Civ 2ème 22 février 2019),
Vu l’article R.244-1 du CSS,
Les cotisations appelées sont basées sur le principe du déclaratif selon les télédéclarations faites et transmises par le cotisant.
En l’espèce, l’URSSAF Franche-Comté fait valoir que la mise en demeure du 22 novembre 2019 précise la nature des cotisations (Régime général), le montant des cotisations réclamées soit 19 252 € (dont 18 095 € de cotisations, 961 € + 218 € de majorations de retard et un versement d'1€), la période à laquelle elle se rapporte
(SEPTEMBRE 18 et OCTOBRE 19) et fait référence à une « INSUFFISANCE DE
VERSEMENT » et «< MAJORATIONS DE RETARD COMPLEMENTAIRE »; que la mise en demeure offrait la possibilité à la cotisante de contester, dans le délai de deux mois devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme, ladite mise en demeure, ainsi que le montant des cotisations réclamées ; que la société s’est abstenue d’utiliser cette voie de recours, donnant un caractère définitif à la créance de l’URSSAF (Cass. 2e chambre civile du 16 novembre 2004, n°03-13578); que les cotisations appelées sont basées sur le principe du déclaratif selon les teledéclarations faites et transmises par la société ; que les mises en demeure visées par la contrainte contestée ont été établies sur la base de cotisations déclarées par la société elle-même à l’URSSAF par le biais des DSN ; que dès lors, le recouvrement des cotisations destinées au financement du système de protection sociale est basé sur ce principe déclaratif ; que les cotisations destinées à financer les prestations sociales (en cas de maladie ou de perte d’emploi, allocations familiales, indemnités d’accidents du travail, retraites..) sont calculées et payées par l’emploveur; que le cotisant employeur doit en effet déclarer les rémunérations qui servent d’assiette aux cotisations et contributions sociales, mais également calculer leur montant avant de procéder à leur paiement ; que ce système déclaratif implique, en contrepartie, la possibilité, pour l’URSSAF de procéder au contrôle du respect de la législation de sécurité sociale et d’assurance chômage et de l’exactitude des montants versés ; que lorsque la mise en demeure a été établie sur la base des éléments communiqués par le cotisant, la simple précision que les sommes Judiciaire de
réclamées résultent d’un défaut ou d’une insuffisance de paiement suffit pour que le cotisant ait connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation
(Civ. 2, 24 mai 2017, pourvoi n°16-16703; Civ. 2, 10 mars 2016, pourvoi n°15-12506); que la société n’a jamais contesté avoir été soumis à un système déclaratif.
Il importe toutefois de relever que la mise en demeure ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la case intitulée « nature des cotisations '>, qu’elle précise uniquement la mention générale et peu précise « REGIME GENERAL » ; que cette mention, même si elle est habituellement apposée, ne remplit pas les exigences de la Cour de cassation ; que la mention «REGIME GENERAL» ne satisfait pas à l’exigence de l’arrêt du 16 mars 2004 qui imposent de préciser la mention des diverses cotisations et contributions; que les cotisations réclamées sont bien des cotisations à ventiler entre les différentes couvertures assurées à savoir vieillesse, maladie, chômage, famille et CSG CRDS; qu’il est mentionné au niveau de l’astérique sans plus de précision et de ventilation entre les différentes cotisations la mention pour le moins imprécise < INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS
AGS '> ; que le cotisant ignore la nature et le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et CSG-CRDS.
La mise en demeure est donc frappée de nullité et ne saurait produire d’effet juridique.
Sur la validité de la contrainte
En application de l’article L.244-9 du CSS, si la mise en demeure reste sans effet, le
Directeur de l’organisme peut décerner une contrainte, qui à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social du Tribunal Judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement, et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation (Cass. Soc. 19 mars 1992 n°88-11.682; Cass. Soc. 14 mars 2002 n°00-14.685).
En l’espèce, le cotisant fait valoir que la contrainte ne lui permet pas de connaitre la nature, le montant et les périodes précises à laquelle elles se rapportent.
L’URSSAF Franche-Comté fait valoir que la contrainte éditée le 29 janvier 2020 comporte :
- Le montant des cotisations impayées « 18 094 € >>,
- Le montant des majorations de retard < 218 € » et « 940 € »,
- Les périodes « SEPTEMBRE 18 » et « OCTOBRE 19 »,
- La référence de la mise en demeure qui la précède « 0040560895 EN DATE DU
22/11/19 >>,
-Les motifs < MAJORATIONS DE RETARD COMPLEMENTAIRE » et «INSUFFISANCE
DE VERSEMENT ».
L’URSSAF Franche-Comté ajoute que la contrainte permet donc au cotisant d’avoir connaissance de la cause, et de l’étendue de son obligation; que la nature des cotisations n’apparaît pas sur la contrainte éditée le 29 janvier 2020 ; que la contrainte est valable si elle fait la référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n’était pas contestée et qui permettait à l’assurée de connaître la nature, la cause et
l’étendue de son obligation (Cass. soc. 19juillet 2001, n°00-11.255); que pour obtenir Judiciaire de
*
l’annulation de la contrainte, le cotisant devra établir que la cause lui permettant de connaître la nature et l’étendue de son obligation n’était contenue ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte ; que la contrainte en question est bien précédée d’une mise en demeure en date du 22 novembre 2019; que la contrainte fait expressément référence à cette mise en demeure dans ces termes «Mise en demeure n°0040560895 en date du 22/11/19 ».
Il convient de relever que la contrainte ne mentionne pas la nature des différentes cotisations sollicitées ; que les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas non plus mentionnés au sein de la contrainte en méconnaissance de la jurisprudence ; que la contrainte contient une case « Nature des cotisations'> ; que même la mention «Employeur du régime général » n’y figure pas ; que la contrainte ne permet donc pas à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Pour ces motifs la contrainte est frappée de nullité et ne saurait produire d’effet juridique.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du CSS, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de I’URSSAF.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en la condamnant à payer à la Société C.E.C.R. la somme de 400 euros demandée en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la Société CECR recevable et bien fondée en son opposition à contrainte,
DIT que la mise en demeure de l’URSSAF du 22 Novembre 2019 est frappée de nullité,
DIT que la contrainte de l’URSSAF du 29 Janvier 2020 est nulle,
EN CONSEQUENCE, Judiciaire e de
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DEBOUTE I’URSSAF de Franche Comté de ses prétentions,
DIT que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont
à la charge du l’URSSAF,
CONDAMNE l’URSSAF de Franche Comté à payer à la Société C.E.C.R. la somme de
500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe au jour, mois et an ci-dessus et ont signé le Président et la Secrétaire faisant fonction de Greffier.
Le Président, La Secrétaire faisant fonction de Greffier,
Patrice LITOLFF Cécile CHABOZ
e deaire
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