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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 15 janv. 2021, n° 20/01580 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01580 |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
RENDUE LE 15 Janvier 2021
N° RG 20/01580 – N° Portalis DB22-W-B7E-PKI7
DEMANDEUR :
Madame X Y Z AA épouse AB née le […] à CLERMONT (60) de nationalité Française
[…] comparante en personne et assistée de Me Olivier AMANN, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire: 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012811 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR:
Monsieur AC AB né le […] à SAYADA (TUNISIE) de nationalité Française
[…] comparant en personne et assisté de Me Anne-Marie VIALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0205
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Mme Reggy ANDREINI
Copie exécutoire à :Me AMANN, Me VIALLE
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X AA et Monsieur AC AB se sont mariés le 07 mai
1994 devant l’officier d’état civil de la commune d'[…] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union:
- AD, née le […], majeure et autonome, résidant au domicile familial,
- AE, née le […], majeure et autonome,
- AF, né le […],
- AG, née le […],
- AH, née le […].
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2020, Madame X AA a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience du 03 décembre 2020, les époux ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire.
Conformément aux articles 252 et 254 du Code civil, le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte, puis a entendu les explications des parties sur les mesures nécessaires pour assurer, à titre provisoire, leur existence et celle des enfants.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux résidant en France, la juridiction française est compétente relativement à la demande en divorce en application de l’article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, et la loi française applicable en application de l’article 8 du Règlement (UE) n°/2010 du Conseil du 20 décembre 2010.
Les enfants mineurs résidant habituellement en France,la juridiction française est compétente aux termes de l’article 8 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et la loi française est applicable aux termes de l’article 17 de la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 en matière d’autorité parentale. En matière
d’obligations alimentaires, les parents résidant en France, la juridiction française est compétente en application de l’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, et la loi française est applicable en application de l’article 3 du protocole de de La Haye du 23 novembre 2007.
Sur la situation financière des parties
Madame X AA est sans emploi. La caisse d’allocations familiales lui verse mensuellement la somme de 1.263,14€ (347,97€ au titre de l’allocation de soutien familial, 366,97€ au titre des allocations familiales, 257,63€ au titre du complément familial et 319,94€ au titre du revenu de solidarité active) sur laquelle est opérée une
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retenue de 28,87€. Elle supporte un loyer résiduel de 273,20€ après déduction de
l’allocation logement.
Monsieur AC AB expose qu’il n’a pu procéder à la déclaration des revenus 2019 compte tenu de la déclaration séparée effectuée par Madame X AA et qu’il a rendez-vous au centre des impôts à cette fin. Il indique avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 966€ jusqu’en septembre 2019 (ce qui correspond aux relevés bancaires). Il a conclu un contrat à durée déterminée le 15 septembre 2019 et a perçu au 31 décembre 2019 un revenu mensuel net d’environ 2.000€ compte tenu des heures supplémentaires exonérées. Il ressort des relevés bancaires de juin à septembre 2019 qu’il a perçu, dans le cadre d’une activité de VTC, la somme de 3.806€ en juin 2019, 2.165€ le 08 juillet 2019, 385€ le 28 août 2019 et 1.500€ en septembre 2019, étant précisé que le relevé bancaire du 10 juillet au 10 août n’est pas produit, et que si Monsieur AC AB fait état de frais d’essence, il ne justifie pas du statut sous lequel il a exercé ni d’un quelconque état de frais.
En 2020, Monsieur AC AB a perçu un revenu mensuel net d’environ 2.000€ avant d’être en arrêt de travail à compter du 28 mars 2020, pour lequel il a bénéficié d’un maintien du salaire jusqu’au 05 juin 2020. Son contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2020 et il perçoit l’allocation de retour à l’emploi à compter du 18 novembre 2020, dont il indique que le montant serait de 1.362€, sans en justifier.
Au titre des charges, il a souscrit un bail le 15 octobre 2020, le contrat mentionnant un loyer de 780€ et indique avoir effectué une demande d’allocation logement. Il supporte également les mensualités de la location avec option d’achat d’un véhicule, contrat souscrit en juin 2019 et dont les mensualités s’élèvent à 303,17€, ainsi que des mensualités d’un prêt personnel à hauteur de 80€.
Sur les mesures provisoires entre époux
Sur la résidence des époux et la jouissance du mobilier garnissant le logement
Il résulte de l’article 255-3° et 4° du Code civil que le juge aux affaires familiales peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant
l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, les époux vivent séparément depuis mars 2019, ce qu’il y a lieu de constater, et s’accordent pour attribuer à Madame X AA la jouissance du domicile conjugal, bien pris à bail, qu’elle occupe depuis la séparation du couple. Cet accord, qui ne contrevient pas aux intérêts des époux et permet aux enfants de conserver un cadre stable de vie, doit être entériné, à charge pour l’épouse d’assumer les loyers et charges locatives afférentes à l’occupation du logement.
Sur la remise des vêtements et effets personnels
Aux termes de l’article 255-5° du Code civil, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels des époux.
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En tantque de besoin, il convient d’ordonner la remise à chacun des époux par l’autre de ses vêtements et objets personnels.
Sur la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis
Aux termes de l’article 255-8° du Code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Scénic à l’épouse et du véhicule Renault Talisman à l’époux.
Cet accord, en ce qu’il est conforme aux intérêts des époux doit être entériné.
Chacun s’acquittera des frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée et Monsieur AC AB supportera les mensualités de la LOA.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Aux termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Il résulte des dispositions de l’article 255-6° du Code civil que le juge peut, au titre des mesures provisoires, fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint. Pendant la procédure de divorce, la pension alimentaire qui peut être allouée en application de ce texte est ainsi l’expression du devoir de secours entre époux qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce et est destinée à fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également à maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Il convient toutefois de tenir compte de la séparation intervenue et du fait que de nombreuses charges sont dédoublées ce qui occasionne en tout état de cause une baisse du train de vie pour les deux époux et il leur appartient de ramener dans des délais raisonnables ses charges à un montant compatible avec la situation financière de chacun d’entre eux.
Madame X AA sollicite une pension alimentaire d’un montant de 200€, à compter du dépôt de la requête. Monsieur AC AB s’y oppose.
Compte tenu de la situation financière des parties exposée ci-dessus, de l’opacité des ressources de Monsieur AC AB procurées par l’activité de VTC, sur laquelle il n’apporte aucun élément, et des engagements financiers qu’il a souscrits en inadéquation avec ses revenus déclarés (tel qu’une LOA en juin 2019 alors qu’il percevait l’allocation de retour à l’emploi), il convient de faire droit à la demande.
En revanche, Madame X AA sera débouté de sa demande de rétroactivité, dès lors que les demandes concernant une période antérieure relèvent de la contribution aux charges du mariage.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû
à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que soit maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Conforme aux dispositions précitées, édictées dans l’intérêt de l’enfant, cet accord sera entériné.
Il sera à cet égard rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, «< lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de
l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
E
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez Madame X AA.
Cet accord, en ce qu’il poursuit la pratique mise en œuvre depuis la séparation, et apparaît conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné.
Pour les mêmes motifs, il convient, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, d’entériner l’accord des parties s’agissant du droit de visite et d’hébergement, Monsieur AC AB disposant désormais d’un logement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et
à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage ou d’habitation.
Madame X AA demande que la part contributive du père soit fixée à la somme de 540€ soit 180€ par enfant mineur. Monsieur AC AB propose quant à lui de verser 240€ soit 80€ par enfant.
Les ressources des parents ont été exposées ci-dessus et il n’est pas fait état de besoins spécifiques des enfants, lesquels seront réputés conformes à ceux de leur âge.
En conséquence, il convient de fixer la contribution de Monsieur AC AB à l’entretien et à l’éducation des enfants à 450€ par mois, soit 150€ par enfant.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle REGNIAULT juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets et rappelons les dispositions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile aux termes desquels:
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«Lorsqu’il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l’article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.
Dans l’un et l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
Lorsqu’il autorise à introduire l’instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l’article 1113 du présent code. >>
< Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »;
Rappelons qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Rappelons aux parties qu’il leur appartient de fournir une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie respectifs, actualisée, en cas de demande de prestation compensatoire.
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
Constatons la résidence séparée des époux comme suit: Madame X AA: 3 square de la Cure 78114 MAGNY LES
-
HAMEAUX,
- Monsieur AC AB: 0[…] ;
Attribuons la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame X AA laquelle devra s’acquitter des loyers et charges afférentes ;
Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
Ordonnons en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
Attribuons la jouissance du véhicule Renault Megane Scenic immatriculé ED-006-SC
à Madame X AA et la jouissance du véhicule Renault Talisman FD-402- CF à Monsieur AC AB à charge pour chacun d’assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée;
Disons que Monsieur AC AB supportera le règlement provisoire des mensualités de la location avec option d’achat afférente au véhicule Renault Talisman;
Fixons à 200€ (DEUX CENTS EUROS)la pension alimentaire que Monsieur AC AB devra verser mensuellement à Madame X AA au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme;
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Disons que la pension alimentaire est payablechaque mois au plus tard le cinq du moiset d’avance au domicile de Madame X AA et sans frais pour celle-ci ;
Disons que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est due douze mois sur douze ;
Disons que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours de plein droit le ler janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial PA x A
Nouvelle pension '
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
En ce qui concerne les enfants :
Constatons que l’autorité parentale sur les enfants AF AB né le 09 juillet
2003 à […], AG AB née le […] à […], et AH AB née le […] est exercée conjointement par les parents;
Rappelons que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
-la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national,
- la religion,
-la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux;
Précisons notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelons qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
R
Fixons la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Disons Monsieur AC AB pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord: en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Disons que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Disons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Disons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances;
Rappelons qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent;
Rappelons que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelons aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixons à la somme de 450€ (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS), soit 150€
(CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle
à l’entretien et à l’éducation des enfants AF, AG et AH que Monsieur AC
AB devra verser à Madame X AA, et en tant que de besoin le condamnons au paiement ;
Disons que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de X AA;
Disons que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Disons que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au- delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge;
Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule:
Montant initial CEE x A Nouvelle contribution '
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelons au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Disons qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°-le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole-CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
-recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° – le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Réservons les dépens;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de QUINZE
JOURS à compter de sa signification ;
Disons que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021 par Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Peggy ANDRÉINI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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