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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 janv. 2021, n° 19/13151 |
|---|---|
| Numéro : | 19/13151 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/13151 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CRDF5
N° MINUTE : 3
JUGEMENT Assignation du : rendu le 13 Janvier 2021 31 Octobre 2019
DEBOUTE
DEMANDEUR
Monsieur X ELKHALFI
[…]
représenté par Maître Souad MEKALI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0027, et Maître Sandrine PORCHER- MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Maître Isabelle BOUKHRIS
[…]
représenté par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
2 Expéditions exécutoires délivrées le : 13/01/2021
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Décision du 13 Janvier 2021
1/1/2 resp profess du drt No RG 19/13151 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRDF5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Clément BERGERE-MESTRINARO, Juge
Monsieur Gilles CASSOU de SAINT-MATHURIN, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
ELEMENTS DU LITIGE
Le 5 octobre 2015, M. X Y a signé une convention d’honoraires avec Me Isabelle Z, avocat, à l’occasion d’un contentieux l’opposant avec son ancien employeur.
La convention prévoyait, outre un honoraire forfaitaire de 2.000 euros HT, un honoraire de résultat de 12% des sommes qui seraient versées à M. Y en vertu d’une décision de justice ou d’un accord amiable.
Nonobstant la saisine du conseil de prud’hommes, déjà effectuée, le 11 juillet 2016, M. Y a donné mandat à Me Z de transiger avec son ancien employeur.
Le 28 octobre 2016, M. Y a signé une convention de rupture conventionnelle.
Par courrier du 21 novembre 2016, M. Y a mis fin à la mission de Me Z.
Un protocole transactionnel a été signé entre M. Y et son ancien employeur courant décembre 2016.
Le 18 avril 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a rendu une décision de taxation d’honoraires condamnant M. Y
à payer à son ancien avocat la somme de 10.222,50 euros.
M. Y n’était pas présent à l’audience.
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C’est dans ces conditions que, par acte du 31 octobre 2019, M. Y a fait assigner Me Z devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Le 10 juin 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour trancher la demande en restitution des pièces formées par M. Y.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2020, M. Y demande au tribunal de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me Z ;
- condamner Me Z à lui payer les sommes de :
10.222,50 euros au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive des éléments de son dossier;
- 400.000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux manquements de l’avocat ;
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec faculté de distraction.
M. Y explique principalement que:
- il a intérêt à agir car il n’agit pas en indemnisation sur le fondement de la rupture de son contrat de travail mais qu’il entend mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat ;
- il a subi un préjudice du fait de la non restitution de son ancien dossier par Me Z puisqu’il a n’a pas pu saisir, ensuite de son dessaisissement, un autre avocat pour sa défense;
- la taxation d’honoraires a eu lieu non contradictoirement car l’adresse indiquée par Me Z dans sa requête était une ancienne adresse – ce qu’elle ne pouvait ignorer ;
- son ancien avocat ne l’a pas tenu informé de l’évolution de la procédure prud’homale et transactionnelle ;
- elle n’avait pas conclu ni produit de pièces devant le conseil de prud’hommes ;
- il n’a pas pu exercer son droit de rétractation car il n’a pas été destinataire de l’exemplaire orginal du CERFA;
- il n’a pas été informé de la teneur de ses engagements résultant de la transaction conclue en parallèle de la rupture conventionnelle ;
- Me Z ne l’a pas informé de la possibilité d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à la suite d’un accident du travail, action désormais prescrite.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2020, Me Z demande au tribunal de :
- déclarer M. Y irrecevable en ses demandes ;
- le débouter de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec faculté de distraction.
Elle fait notamment valoir que :
M. Y forme des demandes qui reprennent les préjudices sollicités à la suite de la rupture du contrat de travail et qui viennent donc heurter l’autorité de chose transigée de la rupture conventionnelle et de la transaction subséquente ; à titre subdisiaire,
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la demande relative au dossier retenu par Me Z n’est pas étayée et aucun préjudice en résultant n’est démontré ;
-
la correspondance entre les parties prouve que M. Y a
- parfaitement été informé de chaque étape de la procédure et de la portée de ses engagements;
- M. Y était en mesure d’exercer son droit de rétractation à la suite de la tuprure conventionnelle dès lors que l’article L.1237-13 du code du travail ne prévoit pas la remise préalable de l’original du formulaire CERFA;
- Me Z a informé son client de la possibilité de saisir la commission de recours amiable pour la faute inexcusable de son employeur mais que ce dernier a choisi de se charger seul de cette procédure.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2020 et mise en délibéré au …
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir,
De nature contractuelle, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ainsi qu’il est prévu à l’article 2052 du code civil.
Elle ne produit d’effets qu’entre les parties et non à l’égard des tiers en raison de l’effet relatif des conventions et de l’autorité de la chose jugée, qui, aux termes de l’article 1351 du code civil, n’est que relative.
Toutefois si cet effet relatif interdit, en principe, aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
Au cas présent, M. Y ne sollicite pas l’indemnisation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail mais de ceux qu’il identifie comme découlant des manquements de l’avocat (rétention de pièces de la procédure, défaut d’information et de conseil, déloyauté dans la procédure en taxation…).
Le fait qu’une partie de ces préjudices soit chiffré en référence à :
l’indemnisation initialement sollicitée devant le conseil de prud’hommes et qui a fait l’objet d’un transaction avec son ancien employeur ne suffit pas pour considérer qu’il se prévaut dans la présente instance de droits auxquels il aurait renoncé.
La fin de non-recevoir ne peut, conséquemment, prospérer.
Sur le fond,
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi
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que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Sur la restitution tardive des pièces.
Si M. Y a pris acte de la compétence exclusive du bâtonnier pour statuer sur la restitution des pièces abusivement retenus par son ancien conseil, il demande dans la présente instance l’indemnisation des dommages en résultant.
Or, alors même que la rétention n’est pas caractérisée, aucun préjudice n’est davantage établi puisque si M. Y allègue qu’il a été empêché de saisir un autre avocat, il ne s’explique pas en quoi a consisté cet empêchement.
Le grief n’est pas établi.
Sur la procédure de taxations d’honoraires.
M. Y considère que Me Z a volontairement indiqué sur sa requête au bâtonnier une mauvaise adresse afin qu’il ne puisse pas comparaître à l’audience.
Or, d’une part, il ne prouve pas qu’il avait informé son avocat d’un changement d’adresse alors que la dernière correspondance adressée mentionne bien l’adresse communiquée au bâtonnier; et, d’autre part, aucun préjudice ne saurait en résulter dès lors qu’à compter de la signification de la décision et, en tout cas, de la première mesure d’exécution forcée, M. Y aurait pu interjeter appel.
Il s’ensuit que ce manquement est inopérant.
Sur la procédure prud’homale.
Il est suffisamment établi que M. Y a été tenu informé par son avocat de la saisine du conseil et du déroulement de la procédure.
Si Me Z n’a pas conclu devant le conseil ni transmis de pièces, il s’avère que c’est en raison des négociations en cours qui avait rapidement débuté et qui ont d’ailleurs pu aboutir à une solution fructueuse acceptée par M. Y.
A supposer qu’un défaut de diligence puisse être retenu dès lors que l’avocat n’a pas respecté le calendrier fixé par le conseil, aucun dommage n’a pu en résulter puisque M. Y a décidé de choisir la voie amiable de son propre chef.
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Sur la procédure de rupture conventionnelle et sur la transaction,
Le 24 juin 2016, M. Y a donné son accord pour une transaction à hauteur de 100.000 euros nets minimum.
Le 11 juillet 2016, il a expressément modifié ses exigences en consentant à transiger à condition d’un accord total d’un montant minimum de 60.000 euros net.
Il ne démontre pas qu’in fine, la rupture conventionnelle et la transaction ne lui ont pas permis d’atteindre le montant escompté et alors qu’aucun élément ne démontre qu’une quelconque pression aurait été exercée.
En ce qui concerne la possibilité de se rétracter, il est constant que M. Y a bien été informé par son avocat des termes de l’article L.1273-13 du code du travail dès lors qu’il a été visé du délai pour exercer son droit de rétractation et des modalités pour ce faire.
S’ii explique qu’il n’a reçu le formulaire original CERFA que le 15 novembre 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai, et que la Cour de cassation a pu considérer que le défaut de cette remise ne permettait pas au salarié d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause (Soc, 23 septembre 2020, n°18-25.770), il disposait, à plus forte raison, de la possibilité de se rétracter y compris après l’expiration du délai légal et, en tout cas, même après avoir le dessaisissement de son avocat.
Le tribunal ne retient donc aucun manquement ni lien causal de ce chef.
Les autres griefs relatifs à la transaction ne peuvent engager la responsabilité de Me Z puisqu’il a été déchargé de sa mission avant la signature du protocole par M. Y.
Sur la possibilité d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien conseil,
Par courriers électroniques du 21 juin 2016, les parties ont évoqué la possibilité d’engager une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et Me Z a sollicité des instructions plus claires.
Cela étant, il est exact que M. Y n’a pas été précisément informé du point de départ et du délai biennal pour engager l’action.
Reste qu’une telle action court à compter de la cessation du versement des indemnités journalières soit, en l’espèce, à compter du 30 novembre 2016, et que Me Z a été dessaisie le 21 novembre 2016.
L’action était donc toujours largement possible lorsque l’avocat a été déchargé.
Il s’ensuit que le grief tenant au défaut d’information ne peut prospérer faute de causalité.
Le requérant doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
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Sur les demandes accessoires,
Succombant en ses prétentions, M. Y doit être condamné aux dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Me Z conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, en sorte qu’il convient de condamner M. Y à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Me Isabelle Z ;
Déboute M. X Y de ses demandes ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y à payer à Me Isabelle Z la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution par provision du présent jugement;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2021
Le Greffier Le Président
Alli 5. NESRI BELIN
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur M. X ELKHALFI
Défendeur Me Isabelle BOUKHRIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
E DE PAR IS IR p/Le Directeur des services de greffe judiciaires A C
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2020-0190
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8 ème page et dernière
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