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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch., 25 janv. 2021, n° 19/02343 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02343 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES TRIBUNAL JUDICIAIRE DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ D’AIX EN PROVENCE D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISE N°7049 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2021 CHECOCOM GENERAL
JUGEMENT DU: DEMANDERESSES
25 Janvier 2021 Madame X Y Z née le […] à BAGDAD (IRAK), de nationalité française, demeurant […]
ROLE : N° RG 19/02343 Madame AA Z N° Portalis née le […] à MONTREUIL (93), de nationalité française, […] demeurant […]
représentées par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau AFFAIRE :
d’AIX-EN-PROVENCE
X Y Z
DEFENDEURS AA Z
Monsieur AB AC Z C/ né le […] à VILLIERS SUR ORGE (91), de nationalité française, AB AC Z demeurant […]. 3 […] – 4 Rue de la Verdière – 13090
AIX-EN-PROVENCE
défaillant
GROSSE(S)délivrées(s) SCI SAINT DOMINIQUE, le 25.01.2021 immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 400 591 426, à dont le siège social est sis […] […] Me Michel CABRILLAC
AIX-LES-MILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié Me Nassos Marcel en cette qualité audit siège, CATSICALIS
représentée par Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau COPIE(S)délivrée(s) d’AIX-EN-PROVENCE le 25.01.2021
à Me Michel CABRILLAC COMPOSITION DU TRIBUNAL Me Nassos Marcel
Lors des débats :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats: Madame ORIEUX, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 07 Décembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2021, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame ORIEUX, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon ses statuts à jour au 23 avril 1997, la SCI Saint AB, constituée le 20 février 1995, a pour associés Madame X Z, détentrice de cinquante parts en pleine propriété, Monsieur AB Z, propriétaire des cinquante autres parts en usufruit et Mademoiselle AA Z, propriétaire de ces parts en nue-propriété. Monsieur AB Z était nommé gérant statutaire, avec les pouvoirs les plus étendus, pour une durée non limitée.
Le 21 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce de Monsieur AB Z et de Madame X Y épouse Z et a homologué leur convention définitive. Il était prévu que les bénéfices de la SCI Saint AB soient répartis par moitié entre Madame Y RAËL et Monsieur Z.
Le 30 septembre 2015, la SCI Saint AB a cédé à la SCI Saint Jacques un immeuble composé de locaux à usage commercial […] à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)m moyennant un prix de 450 000 euros. Le prêt ayant permis l’acquisition de cet immeuble avait été soldé. .
L’assemblée générale du 19 mai 2016 a rejeté la demande de dissolution anticipée.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à Monsieur AE, expert-comptable, avec pour mission, notamment de procéder à une analyse détaillée et précise de la comptabilité de la SCI Saint AB sur les exercices de 2008 à 2015, préciser l’emploi du produit de la vente de l’immeuble, faire les comptes entre les parties..
Le rapport a été clôturé le 26 novembre 2018.
Par actes délivrés les 25 et 29 avril 2019, qui seront visées, Madame X Y Z et Madame AA Z ont fait assigner Monsieur AB Z et la SCI Saint AB devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes : valider l’hypothèse numéro trois du rapport d’expertise conforme au barème de l’article 669 du CGI, qui distingue la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété en fonction de l’âge des personnes concernées, En conséquence, les condamner à payer à Madame X Y Z la somme de 92 630 euros et à Madame AA Z la somme de 23 504 euros, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les condamner à leur payer la somme de 50 000 euros pour résistance abusive, les condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement;
La SCI Saint AB a constitué avocat, avec notification par voie électronique le 02 juillet 2019.
Malgré injonction du 09 janvier 2020, la SCI Saint AB n’a pas conclu.
Monsieur AB Z n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 mai 2020.
2
MOTIFS
L’expert judiciaire note que la SCI n’a plus d’activité et que le projet de liquidation est en attente de la clôture des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire pose la question du sort à apporter à la cession du seul actif immobilier de la SCI, savoir s’il s’agit d’un résultat de l’exploitation ou d’un boni de liquidation, ce qui modifie également la répartition des fonds au vu des droits différents des trois associés.
Dans une première hypothèse, la cession rentre dans le cadre des résultats. Dans une seconde hypothèse, le résultat de la cession de l’actif est considéré comme un boni de liquidation par rapport au résultat issu de l’activité locative.
Relevant que les parties se fondent chacune sur le barème civil de l’usufruit issu de l’article 699 du code général des impôts, qui fixe un tableau en fonction de l’âge de l’usufruitier, l’expert propose une répartition du résultat de la cession de l’actif immobilier, au vu de l’âge de Monsieur Z.
L’article 30 des statuts de la SCI Saint AB rappelle que la société «< jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation jusqu’à la publication de la clôture de la liquidation. >> Le titre 4, < décisions collectives » prévoit, dans son article 20, que « les décisions collectives des associés ont notamment pour objet d’approuver les comptes sociaux, d’autoriser les gérants pour des opérations excédant leurs pouvoirs, de nommer et révoquer les gérants et de modifier les statuts. >>
La décision de répartition entre associés du résultat issu de la vente du seul immeuble de la SCI, qui permettait à celle-ci de disposer de ressources, relève d’une assemblée générale. Celle-ci a effectivement eu lieu pour envisager une liquidation anticipée, mais a donné lieu à une abstention pour les cent parts. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater un blocage définitif de la situation. Il n’est toutefois pas saisi sur les décisions sociales. Il n’appartient pas au tribunal de contourner la personnalité morale de la SCI en décidant de la répartition de son actif constitué de son résultat exceptionnel. Les demanderesses seront donc déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
En l’état du jugement, il n’y a lieu à exécution provisoire.
Les demanderesses conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Mesdames Z de l’ensemble de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge des demanderesses.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-
Provence la minute étant signée par :
LE PRESIDENT LE GREFFIER
La République Française mande et ordonne
A lous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à
exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y lenir
EDA la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présenle décision a été signée. Sur la minute par le président et le greffier du tribunal.3
D
U
J
L
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le
A
N
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B
I
ROUS greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
R
T
Le Greffier
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