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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 déc. 2020, n° 18/02982 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02982 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 07 Décembre 2020
AFFAIRE N° RG 18/02982 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L6XM
NAC : 56B
Jugement Rendu le 07 Décembre 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
S.A.R.L. PRESTA SERVICES EVIDENT, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AA SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur X Y Z, né le […] à […], de nationalité Française, Profession : Chirurgien-dentiste, demeurant […]
représenté par Maître Julien DUPUY ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Virginie BOUREL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge, Assesseur : Virginie BOUREL, Juge,
As[…]tées de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Novembre 2020 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 juin 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Novembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Décembre 2020
2
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PRESTA SERVICES EVIDENT a pour activité l’installation, la réparation et la maintenance de matériel destiné à équiper des cabinets dentaires.
Le 12 décembre 2007, la SARL PRESTA SERVICES EVIDENT a émis un devis au nom du Docteur X Z, exerçant la profession de chirurgien-dentiste, portant sur l’acquisition d’un matériel de radiologie panoramique murale 3D de marque OWANDY d’un montant de 45.900 euros, le matériel devant être financé par la société LIXXBAIL.
Le Docteur X Z a refusé de signer le procès-verbal de réception de l’installation, invoquant une impossibilité d’utiliser le matériel.
***
Après échange entre les parties de différentes correspondances recommandées demeurées sans effet, par acte d’huissier en date du 17 avril 2018, la SARL PRESTA SERVICES EVIDENT a fait assigner le Docteur X Z devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 45 900 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter du 16 février 2018, la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique et le 20 janvier 2020, la SARL PRESTA SERVICES EVIDENT sollicite du tribunal de :
Vu l’Art. 1103 du code civil, Vu l’Art. 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 123 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur le Docteur X Z Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur le Docteur X Z Z à payer à la société PRESTA SERVICE EVIDENT la somme de 45.900 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter du 16 février 2018.
CONDAMNER Monsieur le Docteur X Z Z à payer à la société PRESTA SERVICE EVIDENT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront.
À titre subsidiaire si par impossible le tribunal juge que la demande de la société PRESTA SERVICE EVIDENT est irrecevable à l’encontre de Monsieur X Z Z ;
CODAMNER Monsieur X Z Z à payer à la société PRESTA SERVICE EVIDENT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3
CONDAMNER Monsieur le Docteur X Z Z à payer à la société PRESTA SERVICE EVIDENT la somme de 3500 euros au titre de l’Art. 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article sur L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du débiteur condamné.
CONDAMNER Monsieur le Docteur X Z Z aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, Avocat, membre la SELAS MIALET AA en application des dispositions de l’Art. 699 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2019, le Docteur X Z sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile
Dire et Juger la société PRESTA SERVICES EVIDENT irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur le Docteur Z
A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1224 du Code Civil
Dire et Juger que la société PRESTA SERVICES EVIDENT a failli dans son obligation d’installation de la machine OWANDY MURALE IMAX 3D
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente conclue le 12 décembre 2017
Condamner la société PRESTA SERVICES EVIDENT à remettre le local de Monsieur Z en état
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société PRESTA SERVICES EVIDENT à payer à Monsieur X Z Z la somme de 4.800 euros au titre de la remise en état de l’installation de la machine OWANDY MURALE IMAX 3D
En tout état de cause,
Débouter la société PRESTA SERVICES EVIDENT de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société PRESTA SERVICES EVIDENT à payer à Monsieur X Z Z la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice économique
Condamner la société PRESTA SERVICES EVIDENT à payer à Monsieur X Z Z la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
4
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la société PRESTA SERVICES EVIDENT aux entiers dépens
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 16 novembre 2020.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, le Docteur X Z a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le Docteur X Z, exerçant sa profession sous forme de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), expose que :
Concomitamment au prononcé de l’ordonnance de clôture, il a transféré le lieu d’exercice de son activité professionnelle et que, à cette occasion, le matériel litigieux a été installé dans de nouveaux locaux par la société OWANDY.
Or, il s’avère que, depuis cette nouvelle installation, le matériel fonctionne parfaitement de sorte qu’il n’entend plus solliciter la résolution de la vente mais souhaite réceptionner le matériel, s’acquitter du prix et, le cas échéant, solliciter le paiement de dommages et intérêts.
Il sollicite donc la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir modifier ses demandes.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la SARL PRESTA SERVICES EVIDENT s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture, en application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, au motif qu’aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
Elle soutient en effet, le fait que la SELARL Z, qui n’est pas partie à la présente procédure, ait décidé de transporter le matériel appartenant au Docteur X Z dans un autre lieu est totalement indifférent à la solution du litige.
***
A l’audience de juge rapporteur du 16 novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2020 sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles- ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
5
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, un élément nouveau est intervenu depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture
En effet, aux termes de ses conclusions d’incident, le Docteur X Z indique que « le matériel fonctionne désormais parfaitement » et qu’il entend procéder au paiement du prix de vente du matériel, ce qui emporte comme conséquence de modifier l’objet du litige, la demande principale formée par la SARL PRESTA SERVICES EVIDENT portant précisément sur le paiement du prix de vente du matériel.
En outre, cet élément nouveau emporte également des conséquences en ce qui concerne la demande reconventionnelle formée par le Docteur X Z, entendant renoncer à sa demande reconventionnelle en résolution du contrat.
Dès lors, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 juin 2020, de réouvrir les débats et de renvoyer à l’audience de mise en état du mardi 6 avril 2021 à 9 heures 30 pour permettre aux parties de modifier leurs demandes respectives.
Les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 30 juin 2020 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du mardi 6 avril 2021 à neuf heures 30 pour permettre aux parties de modifier leurs demandes respectives ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, as[…]tée de Amel MEJAI, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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