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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, 8 déc. 2020, n° 20/01016 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
120 rue nicot
85100 LES SABLES D’OLONNE
02.51.95. 10.45 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
78K DES SABLES D’OLONNE (Vendée)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTEN°: 3512020
DOSSIER N° : N° RG 20/01016 – N° Portalis DB31-W-B7E-CIT5
AFFAIRE : Céline CHAILLEY C/ S.A.S. SOGEFINANCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2020
DEMANDERESSE
Madame née le demeurant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
Représentée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. dont le siège social est sis […]
avocat au barreau des SABLES eprésentée par Me OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2020 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2020, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal d’instance des Sables d’Olonne a:
à payer à- condamné Madame la somme de
1371,50 € en principal au titre de solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,40% à compter du 18 avril 2017 et la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale
- ordonné le report du paiement des sommes dues pendant une durée de deux années à compter du jugement dit que pendant ce délai, les sommes reportées produiront intérêts au taux légal
- condamné Madame aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de procédure d’injonction de payer.
Ce jugement a été signifié le 13 juin 2018 à Madame
Le 30 juin 2020, la SA a fait délivrer à Madame un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de2.114,21 € en principal, frais et intérêts.
a fait diligenter une saisie- Par acte en date du 6 juillet 2020, la SA attribution sur les comptes de Madame ouverts auprès de la BANQUE POSTALE pour avoir paiement de la somme de 2.614,27 €en principal, frais et intérêts, en vertu du jugement du tribunal d’instance des Sables d’Olonne en date du 22 mai 2018.
Cette saisie a été dénoncée le 8 juillet 2020 à Madame
Par acte en date du 7 août 2020, Madame a saisi le Juge de l’Exécution d’une contestation.
Elle sollicite également la condamnation de la à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de celle-ci aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2020.
Madame demande au juge de l’exécution de:
- à titre principal,
- constater que la créance de la SA n’est pas exigible avant le 23 septembre 2020
-prononcer la nullité de la saisie-attribution faute d’exigibilité
- à titre subsidiaire,
-juger que la saisie-attribution du 6 juillet 2020 est abusive, inutile et disproportionnée
-juger que les frais d’huissier engagés entre le 15 juin et le 6 juillet 2020, soit la somme de 798,66 € à parfaire à l’audience, sont à la charge exclusive du créancier
| à lui payer la somme de 800 €au titre de condamner la SA
l’indemnisation de son préjudice né de l’abus
- constater que la créance réclamée est erronée en ce que le taux d’intérêts appliqué est inexact, et que la créance n’est pas liquide
- cantonner la saisie-attribution au montant principal de la créance, soit la somme de 1.371,50€
- ordonner la compensation entre les obligations réciproques des parties
2
— en tout état de cause, condamner la SA à lui payer une indemnité de
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.
Madame fait valoir que l’ordonnance n°2020-306 en date du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 a reporté la date d’expiration du délai de grâce qui intervenait en plein confinement et que cette date a été reportée au 23 septembre 2020, que dès lors, la créance de la SA | n’était pas exigible et qu’en vertu des dispositions de l’article
L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait être engagée.
Elle soutient par ailleurs que la mesure de saisie attribution est inutile puisqu’elle s’était engagée à régler sa dette et que le montant de la créance a augmenté de 798,66 € entre le 15 juin 2020 et le 6 juillet 2020 en raison du coût des seuls actes d’huissier; elle invoque les dispositions de l’article L111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution au soutien de son argumentation.
Madame fait état enfin d’une erreur dans le décompte de la créance réclamée, le créancier ayant appliqué l’intérêt au taux contractuel alors que selon le jugement du 22 mai 2018, seul le taux d’intérêt légal était applicable pendant le délai de grâce.
La SA conclut au débouté de Madame] de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite que la saisie attribution soit validée à hauteur de la somme due en principal soit 1.371,50 € et des frais soit 798,66 €.
Elle s’en remet au juge sur le point de déterminer si un moratoire accordé au visa de l’article 1343-5 du code civil est une mesure juridictionnelle de suspension entrant dans le cadre des dispositions des ordonnances rendues les 25 mars et 3 juin 2020. Elle fait valoir qu’elle a agi en toute bonne foi.
La SA | ajoute que la débitrice ne rapporte pas la preuve de sa volonté de régler sa dette et des démarches qu’elle aurait accomplies en ce sens.
Elle reconnaît que par erreur, les intérêts ont été comptabilisés au taux conventionnel, et ce en contradiction avec les termes du jugement du 22 mai 2018.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie- attribution.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
3
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui
a procédé à la saisie.
a fait diligenter une saisie- Par acte en date du 6 juillet 2020, la SA ouverts auprès de la BANQUE POSTALE attribution sur les comptes de Madame] pour avoir paiement de la somme de 2.614,27 € en principal, frais et intérêts, en vertu du jugement du tribunal d’instance des Sables d’Olonne en date du 22 mai 2018.
Cette saisie a été dénoncée le 8 juillet 2020 à Madame
La contestation de Madame] a été formée par acte du 7 août 2020, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 août
2020. La contestation est donc recevable en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur l’exigibilité de la créance.
La créance a pour fondement le jugement en date du 22 mai 2018 du tribunal d’instance des Sables
d’Olonne aux termes duquel Madame a été condamnée à payer à la SA la somme de 1371,50 € en principal au titre de solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,40% compter du 18 avril 2017 et la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale; ce jugement a ordonné le report du paiement des sommes dues pendant une durée de deux années à compter du jugement et dit que pendant ce délai, les sommes reportées produiront intérêts au taux légal
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu du jugement du 22 mai 2018, l’exigibilité de la créance a été suspendue du 22 mai 2018 au 22 mai
2020.
Cependant, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a édicté des mesures relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
L’article 1 de l’ordonnance indique que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
L’article 3 précise que les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient
à échéance au cours de la période ci-dessus définie sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période, notamment les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction.
La mesure de report de paiement de la créance constitue une mesure juridictionnelle de suspension de
l’exigibilité de la créance soumise aux dispositions susvisées.
à la Dès lors, la mesure de suspension de l’exigibilité de la créance due par Madame
SA |a été reportée au 23 septembre 2020.
En conséquence, la créance n’était pas exigible et ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
Il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution diligentée le 6 juillet 2020 et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Il sera rappelé que le principe est le paiement spontané des dettes auxquelles le débiteur est tenu.
ne justifie aucunement de sa volonté de régler sa dette alors En l’espèce, Madame même qu’elle dispose des fonds nécessaires pour y répondre. Elle ne caractérise en outre pas le préjudice qu’elle aurait subi.
Sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser Madame| supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour sa défense; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA qui succombe à l’instance, sera déboutée de sa demande
d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare recevable la contestation de Madame
X la nullité de la saisie-attribution diligentée le 6 juillet 2020 à la requête de la SA sur les comptes de Madame] ouverts auprès de la BANQUE
POSTALE pour avoir paiement de la somme de 2.614,27 € en principal, frais et intérêts, en vertu du jugement du tribunal d’instance des Sables d’Olonne en date du 22 mai 2018.
En ordonne la mainlevée.
5
Déboute Madame de sa demande de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER
LE JUGE DELEXECUTION
En conséquence, La République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requís de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, le greffier du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a signé et délivré la présente copie certifiée conforme à la minute comportant formule exécutoire
*Tribunal
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