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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 17 nov. 2022, n° 21/00759 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00759 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES D’EVRY CHAMBRE DES INTÉRÊTS
CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 21/00759 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OAK3
MINUTE N° 22/00296
DU 17 Novembre 2022
Jugement Rendu le 17 Novembre 2022
CCC délivrées le : 17 NOV. 2022 à :
X Y
AB AC la SELARL LA
Société BEAUVALLET VEHICULES
Me Z AA – Liquidateur Judiciaire
ENTRE:
Société BEAUVALLET VEHICULES, Activité :, dont le siège social est […] […]
Représentée par son liquidateur Judiciaire: Me Z AA […] […]
Représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS plaidant,
DEMANDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET:
Monsieur X Y né le […] à Ivry-sur-Seine (94) demeurant […]
Non comparant
Monsieur AB AC, né le […] à Vitry-sur-Seine (94400), demeurant […]
Non comparant
DEFENDEURS SUR INTÉRÊTS CIVILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Juge, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
As[…]tée de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience publique tenue en matière correctionnelle pour les affaires d’intérêts civils du 22 Septembre 2022 et lors du prononcé
2
JUGEMENT: Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par décision contradictoire à l’égard de la société BEAUVALLET VEHICULES, représentée par Me Z AA, en qualité de liquidateur judiciaire, et contradictoire à signifier à l’égard de X Y et AB AC.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 26 mai 2021, le Tribunal correctionnel d’Évry a déclaré X Y et AB AC notamment coupables des faits de vol en réunion commis le 2 février 2021 à BREUILLET, au préjudice de la société BEAUVALLET VEHICULES.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société BEAUVALLET VEHICULES et a renvoyé l’affaire devant la chambre des intérêts civils statuant à l’audience du 13 janvier 2022.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée à l’audience du 22 septembre 2022.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société BEAUVALLET VEHICULES et a désigné Maître Z AA en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 23 septembre 2022, la société BEAUVALLET VEHICULES, représentée par Maître Z AA, en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal la condamnation de X Y et AB AC à lui verser les sommes de :
- 19.200 euros au titre du préjudice matériel,
- 170,17 euros au titre des frais d’expertise,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral.
X Y et AB AC n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’ssue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de X Y et de AB AC
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des éléments de la procédure que X Y et AD AE AC ont notamment été déclarés coupable des faits de vol en réunion commis au préjudice de la société BEAUVALLET VEHICULES.
Dès lors, X Y et AB AC seront déclarés entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la société BEAUVALLET VEHICULES.
3
Sur les préjudices de la société BEAUVALLET VEHICULES
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit, la victime étant tenue de rapporter la preuve du préjudice invoqué.
Sur le préjudice matériel
L’indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l’infraction dont il a été déclaré coupable ». Le juge ne saurait donc limiter le préjudice au montant de la franchise à la charge de l’assuré.
La société BEAUVALLET VEHICULES sollicite l’allocation de la somme de
19.200 euros au titre de son préjudice matériel, cette somme correspondant à l’indemnisation du véhicule et à la franchise outre la somme de 170,17 euros exposée dans le cadre d’une expertise portant sur la valeur du véhicule.
Il ressort de la procédure que X Y et AB AC ont frauduleusement soustrait le véhicule appartenant à la société BEAUVALLET VEHICULES
A l’appui de sa demande, la société BEAUVALLET VEHICULES produit deux justificatifs de règlement de son assureur, la Compagnie GROUPAMA, s’agissant d’une part de la valeur du véhicule indemnisée à hauteur de 18.474 euros, étant précisé qu’une franchise de 726 euros est restée à la charge de l’assurée, et d’autre part des honoraires de l’expert d’un montant de 170,17 euros.
Ainsi, la demande apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la demande de la société BEAUVALLËT VEHICULES en réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 19.370,17 euros.
Sur le préjudice moral
La société BEAUVALLET VEHICULES sollicite l’allocation d’une somme de
3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle fait valoir en ce sens qu’elle a été privée de son bien et qu’elle a en conséquence subi un préjudice de jouissance.
Toutefois, en l’absence de justificatifs permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de son préjudice, la demande n’apparaît pas justifiée, étant précisé que la seule commission de l’infraction n’est pas de nature à prouver l’existence d’un préjudice moral.
La société BEAUVALLET VEHICULES sera dès lors déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BEAUVALLET VEHICULES la totalité des frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les frais de justice. Il convient donc d’allouer à la société BEAUVALLET VEHICULES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire à l’égard de la société BEAUVALLET VEHICULES, représentée par Maître Z AA, en qualité de liquidateur judiciaire, et contradictoire à signifier à l’égard de X Y et AB AC :
Déclare X Y et AB AC entièrement et solidairement responsables du préjudice de la société BEAUVALLET VEHICULES;
Condamne solidairementX Y et AB AC à verser à Maître Z AA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEAUVALLET VEHICULES, la somme de 19.370,17 euros en réparation de son préjudice matériel;
Déboute Maître Z AA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEAUVALLET VEHICULES, de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
Condamne solidairement X Y et AB AC à verser à Maître ZAA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEAUVALLET VEHICULES, la somme de 1.000 au titre de l’artcile 475-1 du code de procédure pénale ;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale,
Informe X Y et AB AC de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès d’eux les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX, par Anna PASCOAL, Juge, as[…]tée de Anne Françoise GASTRIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
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LE PRÉSIDENT u
LE GREFFIER, J
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Copie certifiée conforme à l’original Le Greffier
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