Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 5 janv. 2023, n° 22/01146 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01146 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FONTAINEBLEAU
N° RG 22/01146 – N° Portalis DB2X-W-B7G-CVO2
ORDONNANCE N° 23/16
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS,
ET LE 02 février,
NOUS, Caroline GEAY, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de
Mathieu JACQUEL, Greffier,
RENDONS l’ordonnance ci-après, l’affaire ayant été plaidée le 05 Janvier
2023 et mise en délibéré à ce jour,
ENTRE:
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
1 Bis avenue du Docteur Tenine
92160 ANTONY
Représentée par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat postulant au barreau de FONTAINEBLEAU et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
ET:
E.A.R.L. DU CLOS HERON
6, chemin du clos Heron
77760 URY
Représentée par Maître Morgane BAKALARA substituée par Me SEMEDO MOREIRAde la SARL RECCI CONSEILS, avocats au barreau d’ESSONNE
2
FAITS ET PROCÉDURE
La société EARL DU CLOS HERON, spécialisée dans le secteur d’activité de la culture de céréales, de légumineuses et de farines oléagineuses, a souscrit contrat d’assurance < Parcours libre agricole » avec la CAISSE un
REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS
VAL DE LOIRE, connue sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL
DE LOIRE, à effet du 1er janvier 2017.
Le 26/07/2017, un incendie est survenu au sein d’un hangar de 800 m² appartenant à l’EARL DU CLOS HERON, nécessitant l’intervention des pompiers de La Chapelle la Reine. Le bâtiment a été partiellement détruit ainsi que son contenant (foin, paille et divers matériels agricoles), dont une partie de ces biens appartenaient à l’EURL PINOT PAILLE.
L’EARL DU CLOS HERON a mandaté la société OI2R RCCI expertise incendie le 01/08/2017, aux fins de procéder à une expertise pour déterminer l’origine, la cause ainsi que les circonstances de l’incendie du hangar.
Le rapport d’expertise incendie de la société OI2R RCCI a été produit le
15/09/2017.
La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a indemnisé, courant
2018:
- I’EARL DU CLOS HERON pour la somme totale de 109.231,78 €, dont :
o 30.681,96 € pour le contenu
o 78.549,82 € pour le bâtiment
- l’EURL PINOT PAILLE pour la somme de 10.800 € pour des biens mobiliers.
Le 12 juin 2020, le Conseil de l’assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
a notifié à la société EARL DU CLOS HERON la déchéance de ses droits à garantie pour fausse déclaration sur les circonstances du sinistre outre le remboursement des indemnités déjà versées et les frais de gestion.
Par exploit en date du 21 juillet 2022, la Compagnie GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE a fait assigner l’EARL DU CLOS HERON, aux fins notamment de :
- CONDAMNER L’EARL DU CLOS HERON à lui régler la somme de 128.124,19 € au titre des indemnités indurnent versées et des frais de
gestion
- CONDAMNER L’EARL DU CLOS HERON à lui régler la somme de
3.000€ au titre de son préjudice rnoral
3
A titre subsidiaire :
-PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par l’EARL DU CLOS HERON auprès de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
- DECLARER 'EARL DU CLOS HERON privée de tout droit a garantie au titre du sinistre survenu le 26 juillet 2017
-DEBOUTER 'EARL DU CLOS HERON de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures
En tout état de cause :
- CONDAMNER l’EARL DU CLOS HERON à lui régler la somme de
2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aus entiers dépens de la présente instance
Au cours de la mise en état, l’EARL DU CLOS HERON a soulevé un incident.
Par dernières conclusions en date du 04 janvier 2023, l’EARL DU CLOS
HERON sollicite du Juge de la mise en état de :
- DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VALDE
LOIRE ;
-CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société EARL DU CLOS
HERON la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, la Compagnie
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au Juge de la mise en état de :
- DECLARER que la prescription quinquennale n’est pas acquise, ET EN
CONSEQUENCE,
-DECLARER l’action de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE recevable
-DEBOUTER I’EARL DU CLOS HERON de ses demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER 'EARL DU CLOS HERON à régler à la Compagnie
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article
696 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maitre Yann JASLET, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à
l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
4
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire:
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». En outre, aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Les demandes de donner acte ou à voir dire et juger ou encore constater ne sont d’aucun effet juridique. Ainsi, elles ne revêtent pas la nature de demandes au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EARL DU CLOS HERON :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que «< Toutes actions dérivant
d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui
y donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court:
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.>>>
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a assigné l’EARL DU
CLOS HERON aux fins de la voir condamnée au versement de la somme de
128.124,19€ au titre des indemnités indument versées et des frais de gestion.
L’EARL DU CLOS HERON soulève la prescription de l’action de la
Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, soutenant, à l’appui de ses prétentions, que cette action est soumise à la prescription biénale de l’article
5
L. 114-1 du Code des assurances, que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date où l’expert incendie a été mandaté, soit le 01/08/2017, et que, même si la date de la mise en demeure du 12/06/2020 devait être retenue comme point de départ du délai de prescription, l’assignation est intervenue le 21/07/2022, soit plus de deux ans après, de sorte que l’action est prescrite.
La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient quant à elle que son action est fondée sur la répétition de l’indû, qui relève de la prescription de droit commun quinquennal, que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle elle a eu connaissance du caractère indu du paiement, soit le 30/09/2019, date de réception du rapport d’enquête de la société OIR2, l’informant de l’utilisation de factures inauthentiques par
l’assuré, son action n’étant en conséquence pas prescrite puisque l’assignation
a été délivrée moins de cinq ans après.
Il ressort des éléments transmis que la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL
DE LOIRE a assigné l’EARL DU CLOS HERON aux fins de remboursement de sommes qu’elle estime avoir indûment versées à son assuré.
La répétition de l’indu, en ce qu’elle trouve sa justification dans l’inexistence de la dette, ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est donc pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, mais à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, soit 5 ans.
La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE justifie de la réception par mail du 30/09/2019 du rapport d’enquête de la société OIR2, l’informant que l’EARL DU CLOS HERON aurait produit des factures non authentiques pour obtenir indemnisation après le sinistre, événement qui l’a conduite à prononcer la déchéance du droit à garantie et à solliciter le remboursement des sommes dues.
Son action ayant été introduite le 21/07/2022, soit moins de cinq ans après avoir eu connaissance de l’événement sur lequel elle fonde sa demande, elle
n’est pas prescrite.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes de l’EARL DU
CLOS HERON.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés à et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même
d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’instance ayant vocation à se poursuivre, il y a lieu de réserver toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS l’EARL DU CLOS HERON de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
RESERVONS les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 mars
2023 à 09h00 pour les conclusions sur le fond du litige.
AINSI FAIT et ORDONNÉ les présents jour, mois et an susdits et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Or ·
- Dessin ·
- Modèle communautaire ·
- International ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Diamant
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Saisie revendication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Conditions générales ·
- Exécution ·
- Autorisation ·
- Fourniture
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Renvoi ·
- Saisie ·
- Avis ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Huissier ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Procès verbal ·
- Acte ·
- Cession de créance ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Facture ·
- Vandalisme ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Épidémie ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque légale ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Contrôle fiscal ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Impôt
- Montre ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Suisse ·
- Nom commercial ·
- Horlogerie ·
- Amateur ·
- Valeur économique
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Coopération intercommunale ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Logiciel ·
- Nouvelle technologie ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Utilisateur ·
- Condition ·
- Informatique
- Villa ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Provision
- Douanes ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Transit ·
- Règlement (ue) ·
- Marque ·
- Collection ·
- Documentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.