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Sur la décision
| Référence : | TJ Saumur, 13 avr. 2023, n° 22/00151 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00151 |
Texte intégral
Minute n° 2023/36
AFFAIRE:
X Y
C/
MUTUELAA ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE
FRANCE (MAIF)
N° RG 22/00151 – N°
Portalis 46CY-W-B7G-RB3
Assignation: 16 Février 2022
Ordonnance de Clôture:
09 Janvier 2023
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Copies délivrées le :13/04/2023
- 1 CCC +I C.EXE à Me MESCHIN avocat constitué
- 1 CCC à Me BENOIT avocat constitué
- 1 copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS
EXTRAIT DES MINUTES du secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR, Maine-et-Loire DEMANDERESSE: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS
- Madame X Y née le […] à […] […] 3 Rue Gambetta
49400 SAUMUR
Ayant pour avocat constitué Maître Ornella BENOIT, avocat au Barreau de SAUMUR,
Et encore pour avocat plaidant Maître Georges SAUVEUR, membre de la société BLACKBIRD ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE:
La MUTUELAA ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE
FRANCE (MAIF) Identifiée sous le numéro SIREN 775 709 702 Siègeant 200 avenue Salvador Allende
79000 NIORT prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué Maître Jean-Philippe MESCHIN, membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, exerçant sous l’enseigne COGEP Avocats, avocat au Barreau de SAUMUR, Et encore pour avocat plaidant Maître Marylou DIAMANTARA, avocat au Barreau de AIX-EN-PROVENCE,
ÉVOCATION:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Février 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président Christophe AAFORT, Vice-président, statuant comme
JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Marie FUMÉ. jugement serait rendu le 13 Avril 2023. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2023 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Christophe AAFORT, Vice-président, contradictoire signé par Christophe AAFORT, Vice-président, et par Marie FUMÉ, greffier.
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z Y est propriétaire d’un appartement situé […] à […] (92500).
Madame Y a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MAIF un contrat Assurance Habitation « formule 3 » afin d’assurer son domicile à compter du 5 août 2018. Les conditions particulières du contrat indiquaient un patrimoine mobilier rattaché au lieu d’une valeur totale inférieure ou égale à 28 000 € et des objets précieux d’une valeur totale inférieure ou égale à 82 000 €.
Madame Y a contacté la société TRYBA afin de faire remplacer sa porte d’entrée comprenant une serrure quatre points par une porte avec une serrure six points.
Un devis a été établi par cette société le 22 janvier 2019 pour un montant total de 3 520,85 €. La pose de la nouvelle porte a été fixée au 29 mai 2019. Madame Y a payé le 22 janvier 2019 un acompte de 1 408,34 € et un second acompte de la même somme le 30 avril 2019.
Madame Y est partie en vacances à […] le mardi 30 avril 2019.
Elle est revenue à […] le mardi 28 mai 2019.
Lorsqu’elle est rentrée à son domicile à 22 heures, Madame Y a retrouvé son appartement en désordre. De très nombreux objets de valeur avaient disparu. Elle a contacté les services de police.
Les services de police sont intervenus selon Madame Y à 22 heures 30.
Le lendemain matin, 29 mai, la société TRYBA a procédé comme convenu au changement de la porte d’entrée de l’appartement de Madame Y et a retiré l’ancien ouvrant aux fins de recyclage par ses soins.
Madame Y s’est présentée au commissariat de police l’après-midi pour y être entendue et porter plainte contre X pour vol par effraction dans un local d’habitation.
Madame Y a également contacté la MAIF afin de lui faire part de son sinistre.
La MAIF lui a répondu que dans le cadre de son dossier, il apparaissait nécessaire de recourir à un expert, le cabinet Sedgwick, auquel Madame Y a transmis du 31 mai au 16 juin 2019 l’état de ses pertes, des photos, des factures et des justificatifs d’achat.
Madame Y a évalué son préjudice à la somme de 154 298,08 €.
La MAIF a mandaté un second cabinet d’expertise, le cabinet GRIFFE et GRIFFE, le 19 juin 2019.
Madame Y lui a transmis de nouveau ses justificatifs le 20 juin 2019.
Le 25 juin 2019, un expert du cabinet GRIFFE et GRIFFE s’est rendu chez Madame Y.
A la suite de cette visite, il a été demandé à Madame Y le 11 juillet 2019 d’envoyer à l’expert par voie postale en RAR les justificatifs originaux numérotés et les attestations et copies des cartes d’identité relatives aux cadeaux de ses parents.
-3-
Madame Y a confirmé l’envoi de ces documents par mail du 19 juillet suivant.
Le cabinet GRIFFE et GRIFFE a déposé son rapport auprès de la MAIF le 30 juillet 2019.
Madame Y a déménagé à […] et a loué son appartement de […] Malmaison au mois de septembre 2019.
Par mail en date du 8 octobre 2019, Madame Y s’est inquiétée auprès de la MAIF de ne plus avoir de nouvelle de son dossier.
Le 29 octobre 2019, la MAIF a informé Madame Y que compte tenu de l’importance du dossier, elle avait demandé à un chargé de mission de faire le point sur les circonstances du vol.
Madame Y a saisi son assureur protection juridique, la société COVEA, pour qu’il intervienne auprès de la MAIF.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, la juriste de la société COVEA a invité la MAIF à se positionner sur la prise en charge du sinistre de Madame Y.
Le 24 janvier 2020, la MAIF a écrit à Madame Y qu’elle devait rencontrer le chargé de mission pour qu’il puisse conclure le dossier et l’a invitée à contacter ce dernier.
Par courrier en date du 7 avril 2020, la société COVEA a rappelé à la MAIF qu’elle était toujours dans l’attente de sa réponse.
Par courrier en date du 27 avril 2020, la MAIF a informé la société COVEA que Madame Y avait refusé de rencontrer son expert et qu’elle était dans l’attente d’une réponse de sa part.
Le15 mai 2020, Madame Y a fait part à la MAIF de ce que le chargé de mission lui avait appris que le dossier était clôturé et que donc une seconde visite de son appartement n’était pas possible.
Le 2 juin 2020, la MAIF a confirmé à Madame Y qu’un nouveau rendez-vous serait prochainement organisé sur les lieux du sinistre.
Par mail du 3 septembre 2020, Madame Y a fait part à la MAIF qu’elle n’avait toujours pas été contactée pour le rendez-vous avec le chargé de mission et a communiqué les courriels de ses locataires.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 17 septembre 2020, la société COVEA a mis en demeure la MAIF de prendre en charge le sinistre de Madame Y, rappelant que cette dernière n’avait pas été recontactée.
En réponse, par courrier du 2 octobre 2020, la MAIF a précisé que leur chargé de mission allait contacter Madame Y pour convenir d’un rendez-vous dans les tous prochains jours.
Par mail du 27 novembre 2020, la société COVEA a de nouveau demandé à la MAIF d’intervenir auprès de Madame Y, aucun contact n’ayant été pris.
Finalement, après de nouveaux échanges, une visite de l’appartement de Madame Y par Monsieur AA ABH du cabinet Oi2R Enquête Assurance, a eu lieu le 16 février 2021 en présence de sa locataire, Madame AC.
-4-
Le rapport d’enquête a été rédigé le 18 février 2021 et a conclu que les déclarations de Madame Y étaient empreintes de mauvaise foi.
Ainsi, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 4 mars 2021, la MAIF a, d’une part, opposé à Madame Y une déchéance de garantie conformément aux dispositions du contrat précisant que la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti, et a, d’autre part, sollicité le règlement de la somme de 2 936,70 € correspondant aux honoraires de l’expert et du chargé de mission.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 mai 2021, Madame Y a contesté auprès de la MAIF la décision de déchéance de garantie.
Le 19 octobre 2021, le conseil de Madame Y a mis en demeure la MAIF de revenir sur sa décision relative à la déchéance de garantie et d’indemniser sa cliente à hauteur de 154 298 € dans les plus brefs délais.
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 16 février 2022, Madame Y a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF devant le tribunal judiciaire de […].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des prétentions et moyens, Madame Y, au visa des articles R114-1, L114-1 et 114-9 du Code des assurance, des articles L121-6 et L121-7 du Code de la consommation, de l’article 1240 du Code civil, demande au tribunal de :
- constater que la MAIF ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame
Y,
- constater que la MAIF a mis en place des pratiques commerciales agressives à l’encontre de Madame Y afin de la dissuader de faire valoir ses droits contractuels, Par conséquent :
- condamner la MAIF à payer à Madame Y la somme de 154 298,08€ au titre de la réparation de son préjudice résultant du sinistre découvert le 28 mai 2019, conformément aux obligations de la MAIF résultant de la police d’assurance souscrite,
-condamner la MAIF à payer à Madame Y la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la MAIF à payer à Madame Y la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la MAIF à payer tous les dépens liés à l’instance.
En défense, dans ses dernières conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, et auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et moyens, la MAIF, au visa des articles L113-8 et suivants du Code des assurances, des articles L121-6 et L121-7 du Code de la consommation, de l’article 1240 du Code civil, sollicite du tribunal de : constater que Madame Y Z a tenté de tromper la Compagnie
MAIF, constater que les justificatifs de paiement de Madame Y Z s’apparentent à des justificatifs de complaisance,
- constater que les déclarations de Madame Y Z sont incohérentes,
- constater la parfaite mauvaise foi de Madame Y Z,
En conséquence,
-dire et juger que Madame Y Z a commis une ou plusieurs fautes à l’encontre de la Compagnie MAIF,
-5-
-dire et juger que la Compagnie MAIF a valablement prononcé la déchéance de garantie à l’encontre de Madame Y Z à la suite de son prétendu sinistre,
- dire et juger que la Compagnie MAIF n’a pas usé de pratiques commerciales agressives à l’encontre de Madame Y, rejeter la demande de Madame Y Z quant au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter en tout état de cause l’ensemble des demandes, fins et conclusions supérieures de Madame Y,
- rejeter la demande exorbitante de Madame Y Z quant au paiement de la somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, Enfin,
- condamner Madame Y Z à payer à la Compagnie MAIF la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de Madame Y de la somme de 154 298,08 € au titre de l’indemnisation du sinistre déclaré à son assureur la
MAIF:
Attendu que par courrier du 4 mars 2021, la MAIF a prononcé la déchéance à garantie du sinistre de vol déclaré par Madame Y, se référant aux dispositions de son contrat d’assurance qui disposent que la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti ; que la MAIF a relevé à l’appui de sa décision que son assurée avait déclaré aux services de police que sa porte d’entrée avait dû être changée en urgence le lendemain du vol alors qu’en réalité le rendez-vous avait été planifié depuis longtemps avec la société TRYBA, et que de plus, elle avait adressé une facture de l’électricien ne correspondant pas à l’original de la facture de l’entreprise qui était intervenue en réalité pour des travaux de rénovation ;
Attendu que Madame Y conteste cette décision de déchéance de garantie au motif que la MAIF ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et sollicite en conséquence le règlement de la somme de 154 298,08 € correspondant au montant des pertes subies en raison du vol commis à son domicile ;
Qu’elle fait valoir, en premier lieu, que lorsqu’elle a énoncé aux services de police qu’il y avait urgence à changer sa porte, elle était en état de choc et qu’il s’agissait d’une assertion exacte dans la mesure où l’ancienne porte avait été considérablement dégradée; qu’ensuite, le fait que le remplacement de cette porte ait été programmé de longue date ne change rien à la réalité du sinistre et qu’elle a transmis aux experts la facture de la société TRYBA sur laquelle figure
•
l’ensemble des éléments relatifs à cette pose ce qui démontre qu’il n’y avait de sa part aucune volonté de tromper son assureur; qu’encore, elle a informé la MAIF qu’elle ne souhaitait pas être indemnisée du coût du changement de porte, ce qui témoigne de son absence de volonté d’obtenir des sommes indues ;
Qu’elle indique, en second lieu, que concernant les factures de l’électricien, elle n’a pas transmis la facture originale de l’entreprise car deux types de travaux d’électricité ont été réalisés dans son appartement sinistré, des travaux de réparation consécutifs au cambriolage et des travaux de remise aux normes, et qu’elle a donc demandé que deux factures soient éditées afin de n’envoyer à la MAIF que celle relative à la prise en charge de son sinistre ; que le fait qu’elle ait fait établir deux factures démontre donc sa bonne foi ;
-6-
Qu’elle oppose, en dernier lieu, à la MAIF que tout d’abord l’assureur allègue avoir été victime d’une tentative d’escroquerie mais que pourtant il n’a pas déposé plainte à son encontre pour de tels faits; qu’ensuite, elle a immédiatement fait appel aux services de police qui sont intervenus pour constater la matérialité de l’infraction et procéder aux relevés des traces et indices; qu’elle n’est pas parvenue à obtenir le procès-verbal de ces constatations mais que néanmoins l’intitulé du procès-verbal (compte rendu d’infraction complémentaire) de son dépôt de plainte démontre qu’une procédure avait déjà été ouverte et qu’au surplus ce procès-verbal précise « manière d’opérer ouverture par crochetage, ouverture par pesée »; qu’enfin, afin d’établir sa bonne foi, elle a effectué de nombreuses démarches par l’entremise de son conseil pour obtenir l’enquête pénale, mais qu’elle n’a été destinataire que du procès-verbal de vaines recherches et de la décision de classement sans suite ; qu’elle a été contrainte de renouveler sa demande et reste dans l’attente du dossier d’enquête mais qu’en tout état de cause, le classement sans suite intervenu ne saurait établir qu’elle a simulé un cambriolage ;
Attendu que conformément à l’article 1353 alinéa 1er du Code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », c’est à l’assuré qu’il appartient de prouver le sinistre puisque la réalisation du risque donne naissance à l’obligation pour l’assureur de régler le sinistre ;
Que le sinistre est un fait juridique qui peut donc être prouvé par tout moyen ;
Attendu qu’au cas particulier, l’article 4.4.8 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF par Madame Y relatif à la garantie vol en Formule 3 dispose : "Le vol se définit comme la soustraction frauduleuse d’un bien contre le gré ou à l’insu du propriétaire (cf article 311-1 du Code pénal). En cas de vol dans le bien immobilier assuré :
La garantie couvre : vos biens mobiliers se trouvant à l’intérieur du logement, de la dépendance, de la yourte, du mobil home ou du local à usage utilitaire distinct déclaré(e) lorsqu’ils ont été volés ou détériorés à l’occasion d’un vol avec effraction, ruse ou aggression, ou d’une tentative de vol ;
·les détériorations des biens immobiliers assurés commis à l’occasion d’une
-
intrusion, d’un vol ou d’une tentative de vol, lorsqu’elles affectent un bien dont vous êtes propriétaire";
Que le lexique annexé aux conditions générales définit l’effraction ainsi : « L’effraction est caractérisée par le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert des bâtiments assurés, à l’exclusion de tout autre mode de pénétration », et la ruse comme suit :
« Utilisation d’une fausse qualité ou d’une fausse identité ayant permis l’introduction dans les lieux et la réalisation du vol »;
Attendu que l’alinéa 3 de l’article 14.1 du chapitre 14 intitulé « Que faire en cas de sinistre » indique : « La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti »;
Attendu qu’il résulte donc de ces dispositions que le contrat d’assurance conclu entre la MAIF et Madame Y impose à l’assurée d’apporter la preuve d’une effraction ou d’une ruse pour la mise en oeuvre de la garantie vol souscrite et dont elle demande l’indemnisation ;
Qu’il incombe dès lors en l’espèce à Madame Y d’établir la réalité de l’effraction de sa porte d’entrée ;
-7-
Qu’à cette fin, Madame Y produit exclusivement la facture du remplacement de sa porte par la société TRYBA et le procès-verbal de compte rendu d’infraction complémentaire établi par le commissariat de Rueil Malmaison ;
Mais attendu que d’une part, force est de constater que le remplacement de la porte d’entrée de l’appartement de Madame Y était déjà prévu depuis le mois de janvier pour la date du 29 mai 2019, soit le lendemain de son retour à son domicile et le jour où elle a porté plainte pour vol par effraction ; qu’aucune mention spécifique relative à l’effraction de la porte remplacée n’a été portée sur la facture par la société TRYBA ; que la facture mentionne en effet simplement « retrait de l’ancien ouvrant pour recyclage par nos soins » ; que Madame Y n’a pas pris la précaution, aux fins de faire la preuve de l’effraction, soit de conserver sa porte fracturée jusqu’à la visite de l’expert, soit de la prendre en photographie, soit de s’attacher à ce que l’entreprise TRYBA note ses constations sur l’état de la porte retirée sur la facture ;
Que la facture du remplacement de la porte n’apporte donc aucunement la preuve que l’ancienne porte a été abîmée par les faits de vol déclarés à la MAIF par Madame Y;
Attendu que d’autre part, il ne ressort pas non plus du procès-verbal de compte rendu d’infraction complémentaire que l’effraction a été constatée par les forces de l’ordre; qu’en effet les termes qui y sont portés en en-tête « Manière d’opérer: ouverture par crochetage, ouverture par pesée » sont génériques au procès-verbal; qu’il s’agit de deux modes opérationnels différents; que d’ailleurs l’agent de police judiciaire a posé la question suivante à Madame Y: « En cas de vol par effraction, l’auteur a t-il forcé la porte/chambranle ou seulement la serrure » ce qui démontre que le mode opératoire de l’infraction n’était pas connu ; que Madame Y a répondu « le ou les auteurs sont rentrés par la porte car j’ai retrouvé mes serrures dégradées, les trois verrous » puis sur la question concernant le mobilier dégradé a ajouté « la porte d’entrée a été complètement dégradée et a dû être changée en urgence »; que ces seules affirmations faites par Madame Y lors de son audition ne permettent pas d’affirmer que le vol a eu lieu dans les conditions prévues pour la garantie, aucun élément tangible ne venant étayer la thèse de l’assurée ; que le procès-verbal de constatations de la police intervenue la veille et qui aurait pu faire la preuve des circonstances du vol dénoncé n’est en effet pas produit ;
Attendu qu’en conséquence ni la facture du changement de la porte d’entrée ni le procès-verbal de compte rendu d’infraction complémentaire versés aux débats par Madame Y ne permettent de se prononcer sur les circonstances du vol;
Que Madame Y ne produit aucun autre élément relatif au mode opératoire du vol ;
Que l’assurée ne démontre donc pas que les conditions de la garantie sont réunies;
Attendu qu’au surcroît certaines attitudes de l’assurée et des témoignages peuvent faire douter de la réalité du vol ;
Qu’en effet, tout d’abord l’enquêteur de la MAIF s’interroge sur la mention faite par Madame Y aux services de police que sa porte ait dû être changée « en urgence » alors que son remplacment était prévu de longue date, sur la faculté de Madame Y alors qu’elle ne devait porter une confiance toute relative à sa porte d’entrée puisqu’elle avait planifié son remplacement de laisser à son domicile autant de biens de grande valeur, sur le fait que dans le mois qui a suivi le sinistre déclaré Madame Y ait fait effectuer des travaux de rénovation électrique dans son appartement, l’électricien se rappelant alors que le logement était en travaux puisqu’un peintre intervenait en même temps que lui et que les fenêtres étaient remplacées ;
-8-
Qu’ensuite, l’enquêteur a questionné les voisins de Madame Y dont l’appartement est situé au 1er étage d’une petite copropriété de huit appartements; que les résidents du 2ème étage lui ont affirmé que la porte de Madame Y avait toujours été impeccable, qu’ils n’avaient rien remarqué d’anormal ni rien entendu de suspect, qu’il n’y avait jamais eu de vol dans l’immeuble ;
Attendu que c’est donc à bon droit que la MAIF a opposé à Madame Y une déchéance de garantie à la suite du sinistre déclaré et ne l’a pas indemnisée ;
Attendu que Madame Y sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 154 298,08 € au titre de la réparation de son préjudice résultant du sinistre déclaré à son assureur la MAIF;
Sur la demande en paiement de Madame Y de la somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral lié à la mise en place de pratiques commerciales agressives par la MAIF :
Attendu que Madame Y sollicite la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 10 000 € pour avoir usé de pratiques commerciales agressives à son encontre ;
Qu’elle expose que la MAIF s’est abstenue à plusieurs reprises de lui répondre pendant de nombreux mois, a nommé successivement quatre interlocuteurs, a demandé à trois reprises les mêmes documents, a conditionné son indemnisation à la visite de son appartement deux ans après le sinistre, a prétendu qu’un chargé de mission allait prendre attache avec elle, et pour tenter de justifier son incurie, a prétendu qu’elle avait refusé ainsi que ses locataires de rencontrer ce quatrième interlocuteur ;
Qu’elle conclut que ce comportement avait pour but de la dissuader d’exercer ses droits contractuels ; qu’elle a d’autant plus mal vécu ces pratiques que celles-ci ont été commises au cours de la période où sa mère a souffert d’un cancer; qu’au lieu de bénéficier du soutien de son assureur, elle a donc dû gérer la maladie, puis le décès de sa mère, et l’incurie de la MAIF; qu’en application de l’article L121-7 du Code des assurances, elle doit donc être indemnisée de son préjudice moral ;
Attendu que la MAIF se défend en faisant valoir d’une part que les compagnies d’assurance sont exclues du champs d’application de l’article L121-7 du Code de la consommation et, d’autre part, qu’elle n’a jamais effectué de quelconque diligence afin de dissuader Madame Y d’exercer ses droits contractuels;
Attendu qu’au 4° de l’article L121-7 du Code de la consommation, sont qualifiées de pratiques commerciales agressives les pratiques ayant pour objet « d’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels »;
Attendu que ces dispositions sont applicables aux assureurs et donc au cas particulier ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, la chronologie des faits exposés par les parties démontre les nombreux échanges qui ont toujours eu lieu entre Madame Y et la MAIF; que si certes la MAIF a nommé deux cabinets d’experts puis a mandaté un cabinet d’enquête, il s’agissait pour elle de trouver des réponses à ses questionnements; que la procédure ainsi engagée, malgré sa durée, ne saurait être qualifiée de pratiques commerciales agressives dans la mesure où le préjudice déclaré était très important et les interrogations sur la réalité du sinistre légitimes; qu’il ne s’agissait donc pas pour l’assureur de dissuader son assurée d’exercer ses droits contractuels mais de vérifier avec rigueur l’application de ces droits ;
-9-
Qu’en conséquence, Madame Y n’apporte pas la preuve de l’exercice par la MAIF de pratiques commerciales agressives à son égard ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que Madame Y qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la MAIF la charge de la totalité des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de cette procédure ;
Que Madame Y sera donc condamnée à payer à la MAIF la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame Z Y de toutes ses demandes ;
Condamne Madame Z Y à payer la somme de 1 200 € à la société d’assurance mutuelle MAIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS, par Christophe AAFORT, Vice-président, assisté de Marie FUMÉ, greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
Le Greffier, Le Président,
Marie FUMÉ Christophe AAFORT
< En conséquence, la République Française mande et ordonne: à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la JUDICIAIRE République près les Tribunaux Judiciaires DE S d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et Greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, home revêtue de la formule exécutoire
Par le Greffier soussigné,
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