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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 23/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 23/05204 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPUB
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
[1], venant aux droits de [2] et de [3], Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération [4], dont le siège est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 16 Mars 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [H] a perçu de la caisse [1] des allocations de retraite complémentaire.
Selon acte de décès en date du 13 février 2019, Mme [P] [H] est décédée le 07 février 2019.
La caisse [1] n’a pas été informée du décès de cette dernière et a continué à verser les allocations jusqu’au 1er octobre 2019.
Selon acte notarié en date du 05 décembre 2019, M. [E] [Y], fils de la défunte, est le seul héritier et a accepté la succession.
Par courriers en date du 08 février, du 13 mars et du 14 avril 2020, la caisse [1] a demandé à la [5] le remboursement des sommes indûment versées à Mme [H] sur la période allant du 1er mars 2019 au 1er octobre 2019, soit postérieurement à son décès.
Par un courrier en date du 19 janvier 2023, l’Association Tutélaire de Gestion, ancienne tutrice de Mme [H], a informé la caisse [1] que M. [E] [Y] était ayant droit.
Par courriers en date du 04 mai, du 1er juin, du 03 juin, du 1er juillet, du 05 juillet, du 02 août 2021 ainsi que du 28 mars 2023, la caisse [1] a demandé à M. [E] [Y], héritier de la défunte, de rembourser les sommes indûment versées, d’un montant total de 11 940,78 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la caisse [1] venant aux droits de [2] et de [3], ci-après [1], a assigné M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
11 940,78 euros en remboursement d’allocations de retraite complémentaire indûment perçues avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [E] [Y] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 07 janvier 2026, la caisse [1] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’indu d’allocation de retraite complémentaire
Sur le principal
Conformément à l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article suivant du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la caisse [1] produit l’état détaillé de sa créance d’un montant total de 11 940,78 euros pour la période allant du 1er mars 2019 au 1er octobre 2019, celle-ci se décomposant ainsi :
— 5 936,35 euros pour l’ex Klesia AGIRC,
— 5 970,39 euros pour l’ex Klesia ARRCO.
La demanderesse produit également l’avis de décès de la bénéficiaire, Mme [P] [H], les divers courriers envoyés à la [5] et à M. [E] [Y] sollicitant le remboursement des sommes indument versées ainsi que l’acte de notoriété désignant M. [Y] comme unique héritier.
La caisse [1] justifie, par la production de l’ensemble de ces éléments, que M. [E] [Y] ne s’est pas acquitté du remboursement de la somme litigieuse en sa qualité d’héritier.
Dans ces conditions, la caisse [1] justifie du paiement indu de la somme de 11 940,78 euros à M. [E] [Y] lequel n’a donné aucune suite aux différents courriers qui lui ont été adressés.
Il convient donc de condamner M. [E] [Y] à payer à la caisse [1] la somme de 11 940,78 euros, en remboursement d’allocations de retraite complémentaire indûment perçues.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la caisse [1] sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de la présente décision.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [E] [Y] à payer à la caisse [1] la somme de 11 940,78 euros avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [E] [Y], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [E] [Y] sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à la caisse [1].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la caisse [1] la somme de 11 940,78 euros en remboursement d’allocations de retraite complémentaire indûment perçues, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la caisse [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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