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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00397 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF3E
N° de minute : 24/00797
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DE FORESTA
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
non comparante avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2020, Madame [Y] [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche », accompagnée d’un certificat médical initial daté du 28 octobre 2020, indiquant que : « son état nécessite une prise en charge en maladie professionnelle tableau numéro 57 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, maladie en rapport avec son activité professionnelle ».
Cette pathologie a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (ci-après, la Caisse) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 04 janvier 2023, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 15% dont 5% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente (IP) de Madame [Y] [M], à compter du 22 octobre 2022, au regard d’une « limitation douloureuse des mouvements de l’épaule gauche ».
Par courrier daté du 26 janvier 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Puis, par requête expédiée le 12 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024.
Par jugement avant-dire droit rendu le 11 mars 2024, le tribunal a, notamment, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [D] [C], avec pour mission d’estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Madame [M] résultant de sa maladie professionnelle.
Le Docteur [C] a déposé son rapport d’expertise le 17 mai 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à un taux d’IP de 7% outre 1% de coefficient professionnel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par courrier du 16 septembre 2024, la société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [C].
En défense, la Caisse indique, par courriel du 11 septembre 2024, s’en remettre à l’appréciation du tribunal et demande au tribunal de débouter l’employeur de toute autre éventuelle demande.
Les parties sollicitent chacune une dispense de comparution.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispenses de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par elles préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit aux demandes de dispense de comparution de la société [5] et de la Caisse.
Sur le taux d’IP :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision d’attribuer un taux d’IP de 15% à sa salariée, Madame [Y] [M], en suite de la consolidation de ses séquelles consécutives à une maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2020, décision confirmée par a décision implicite de rejet de la CMRA.
Dans son rapport d’expertise déposé le 17 mai 2024, le Docteur [D] [C] explique que les séquelles de la maladie professionnelle dont souffre la salariée sont une limitation légère de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante sans amyotrophie. Il indique que le taux d’IP de la salariée est de 7% outre 1% de coefficient professionnel.
La Caisse ne s’oppose pas à la demande d’entérinement du rapport d’expertise formulée par la société [5].
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [D] [C], lesquelles sont claires, dépourvues d’ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties/ et en l’absence de tout élément qui justifierait de remettre en cause le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer à 8% le taux d’IP attribué à Madame [Y] [M], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2020, dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la Caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente de Madame [Y] [M] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2020 ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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