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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00026 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E6CN
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître LEGA-CITE de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], substitué par Maître Véronique LORELLI, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Madame [W] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 juin 2018, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE a donné à bail à Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2] pour un loyer mensuel de 572,58 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 176,75 euros.
Par contrat du 8 mars 2017 à effet au 5 décembre 2016, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE a donné à bail à Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] un emplacement de stationnement (n°50) situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 45 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 3,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE a fait signifier à Madame [W] [V] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les baux relatifs au logement et à l’emplacement de stationnement (n°50), pour un montant en principal de 2221,96 euros et 560,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE a fait signifier à Monsieur [J] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les baux relatifs au logement et à l’emplacement de stationnement (n°50), pour un montant en principal de 2221,96 euros et 560,88 euros.
Par acte de commissaire de justice, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé en date du 23 janvier 2026, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux contrats de bail relatifs au logement et à l’emplacement de stationnement (n°50), et dire que Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] du logement et de l’emplacement de stationnement (n°50) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 3935,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 18 décembre 2025 selon décompte actualisé à cette même date, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement des 15 et 25 juillet 2025 sur la somme de 2221,96 euros et à compter de la présente demande pour le surplus,
— condamner Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 1108,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 18 décembre 2025 selon décompte actualisé à cette même date, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement des 15 et 25 juillet 2025 sur la somme de 560,88 euros et à compter de la présente demande pour le surplus,
— la condamnation de Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges , en suivant les augmentations légales à compter de la présente assignation et jusqu’au départ effectif des lieux des locataires,
— condamner Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, et de l’assignation en référé,
— condamner Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 mars 2026, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE , représentée par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes.
Madame [W] [V] épouse [H] comparaît et explique avoir réglé l’intégralité de la dette.
Monsieur [J] [H] , cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 du code de procédure civile, dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans le cas d’espèce, la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE se désiste de l’intégralité de ses demandes puisque les locataires ont réglé l’intégralité de leur dette. En outre, les locataires ne sont pas opposés à cette demande.
Par conséquent, le désistement de la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE est valable, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonannce réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la demande de la S.A ICF SUD-EST MEDITERRANNEE à l’encontre de Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [J] [H] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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