Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 août 2024, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02176 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKVC
N° de Minute : 24/2105
M. le INSTITUT [8]
c/
[F] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Août 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Août 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Août 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le trente Août
Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Madame Aliénor BONNASSE, greffier, à l’audience du 30 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au INSTITUT [8]
régulièrement convoqué, présent et assisté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Z] [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [F] [D], né le 29 Juillet 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 22 Août 2024 à l’institut [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Z] [X] [L] sa mère.
Le 27 Août 2024, Monsieur le directeur du INSTITUT [8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [D] était présent, assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles. Le patient se plaint des traitements qui ne lui font pas du bien et de sa volonté de retourner au domicile familial.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mention du nom du tiers requérant sur les décision administratives:
Le conseil soutient que l’absence d’indication du nom de la personne ayant sollicité son hospitalisation sous contrainte dans les décisions d’admission et de maintient portent atteinte à son droit à l’information et constitue une irrégularité.
En l’espèce, il est exact que la décision d’admission en soins psychiatriques 'à la demande du tiers', du 22 août 2024 ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité du tiers en question. Toutefois, il est établi que cette demande, qui figure au dossier, émane de la mère du patient, clairement identifiée.
Pour mémoire, il ne s’agit pas, dans un contexte d’absence de consentement aux soins, de rechercher l’adhésion du patient ni le choix par lui d’un tiers « pertinent » ; de plus, au regard de la procédure, il convient enfin de relever que la décision d’admission est prise, non pas par le « tiers », mais par le directeur d’établissement sur le fondement d’un certificat médical; aucune disposition n’impose que la « demande du tiers » soit spécifiquement notifiée à l’intéressé.
A fortiori le nom du tiers requérant ne doit pas être mentionnée dans la décision de maintien à 72 heures.
Au vu de ces éléments, il ne résulte de ces circonstances aucune irrégularité et, en tout état de cause, aucun grief concret et précis pour l’intéressée, de sorte que l’exception sera rejetée.
Sur le défaut de saisine de la commission départementale
Le conseil soutient l’absence de saisine de la CDSP qui a faculté de demander la main-levée, ce qui porte atteinte aux droits du patient.
L’article L3212-5 I du code de la santé publique prévoit que 'Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.' Aux termes de l’article L3216-1 du même code l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet;
Aucune pièce de la procédure n’établit que la décision d’admission comme les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été communiqués au préfet du département et à la commission départementale des soins psychiatriques.
Or celle-ci ne se prononce obligatoirement que dans les admissions sans présence de tiers, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Ainsi cette irrégularité se saurait entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, faute pour le patient de démontrer un grief qui en serait résulté.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 22 Août 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 23 Août 2024, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 Août 2024, par le Docteur [H] ;
Dans un avis motivé établi le 27 Août 2024, le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’une alliance thérapeutique très fragile et fluctuante selon le certificat du 27 août dernier. A l’audience le patient a exprimé sa méfiance envers les médicaments et ne critique aucunement les circonstances l’ayant amené à être hospitalisé.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [D] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 par Mme Delphine DUMENY, vice-président, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commerce ·
- Force publique ·
- Résiliation
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Intérêt ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Audition ·
- Tutelle ·
- Hôpitaux ·
- Moyen de communication ·
- Audiovisuel ·
- Décret ·
- Télécommunication
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- École ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Aide
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Fonds de commerce ·
- Testament ·
- Gestion ·
- Notaire ·
- Hôtel ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Attribution ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Vente immobilière
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Crédit
- Saisie-attribution ·
- Saisie conservatoire ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Public ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.