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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTO CHRISTOL, S.A.S RENAULT |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/174
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4T
AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. AUTO CHRISTOL et S.A.S RENAULT
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M]
née le 18 octobre 1961 à PARIS (75)
de nationalité française
demeurant 03 Impasse des Ricausses – 30350 CARDET
représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A.S. AUTO CHRISTOL
siège social : 1361 Quai du Mas d’Hours – Rocade Sud – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 720 200 864, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
S.A.S. RENAULT
siège social : 122-122 Bis Avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE – BILLANCOURT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 780 129 987, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2023, Madame [M] a acquis auprès de la SAS AUTO CHRISTOL située quai du mas d’Hours à Alès (30100) un véhicule de marque DACIA, type JOGGER TCE 110, immatriculé GQ-858-SJ.
Depuis le 30 septembre 2024, le volant moteur du véhicule a été changé à de multiples reprises. Toutefois, le remplacement de la pièce ne suffit pas à mettre fin au désordre.
Malgré une expertise amiable contradictoire, les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 04 août 2025, Madame [B] [M] a attrait la SAS AUTO CHRISTOL et la SAS RENAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la SAS RENAULT demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ; Réserver les dépens.
À l’audience du 09 octobre 2025, l’ensemble des parties ont maintenu leurs demandes et la SAS AUTO CHRISTOL fait savoir qu’elle émet des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [M].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
En l’espèce, le siège social de l’entreprise du défendeur, à savoir la SAS AUTO CHRISTOL AUTOMOBILES est située sur la commune d’ALES tandis que le siège social de la SAS RENAULT est situé à BOULOGNE BILLANCOURT.
L’un des défendeurs ayant son siège social sur le territoire d’ALES, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 21 août 2023, Madame [M] a acquis auprès de la SAS AUTO CHRISTOL située quai du mas d’Hours à Alès (30100) un véhicule de marque DACIA, type JOGGER TCE 110, immatriculé GQ-858-SJ. Le véhicule a été mis en circulation le 16 août 2023.
Le 30 septembre 2024, la SAS AUTO CHRISTOL a remplacé plusieurs éléments sur le véhicule en raison d’un bruit anormal et notamment le volant moteur. L’intervention s’est faite dans le cadre de la garantie constructeur. En dépit de ces travaux, le bruit est réapparu.
Le 15 janvier 2025, il a de nouveau été procédé au remplacement du volant moteur dans le cadre de la garantie constructeur, mais le désordre est réapparu moins d’un mois après les travaux réalisés.
Suite à ces désordres, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de la demanderesse, à savoir, la MACIF – GESTION SINISTRE. Dans son rapport remis le 10 juillet 2025, Monsieur [X] [R], expert désigné a conclu que « lors des opérations d’expertises, une nouvelle défaillance du volant moteur a été confirmée. Aucun défaut de conduite pouvant être à l’origine de ces détériorations n’a été relevé. Vu le très faible kilométrage du véhicule (12 480km), la rupture de 3 volants moteur consécutive est totalement anormale. Il s’agit d’un problème connu et reconnu par le constructeur qui a établi une note interne à ce sujet. Malgré nos diverses sollicitations, le constructeur nous a indiqué verbalement ne pas avoir d’autre solution technique pour éradiquer le problème. Nous lui avons suggéré de faire une proposition d’échange ou de reprise acceptable du véhicule ce qui a été refusé. Dans ces conditions, aucun accord n’a pu aboutir.
Forcée par le constructeur, faute de véhicule de remplacement, Mme [M] a été dans l’obligation d’accepter un nouveau remplacement du volant moteur, pris en charge dans le cadre de la garantie, afin de pouvoir retrouver un moyen de locomotion. Cependant, compte tenu de ce qui précède et qu’aucune solution technique viable n’a été apportée, il faut s’attendre à ce que la même panne se reproduise rapidement. La garantie arrivant à son terme le 20 août 2025, il nous paraîtrait opportun de ne pas attendre la prochaine récidive pour tenter une action. ».
Tenant l’impossibilité pour Madame [M] de trouver une solution amiable, elle sollicite auprès du juge des référés une expertise judiciaire.
En réponse, la SAS AUTO CHRISTOL et la SAS RENAULT émettent des protestations et réserves d’usage.
En l’état des désordres susmentionnés, il est légitime de quantifier et rechercher l’origine des désordres allégués et faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire devant servir à éclairer sur l’opportunité d’une possible action au fond.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SAS AUTO CHRISTOL et la SAS RENAULT qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [M], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [W] [L]
03 Rue Chevalier de Forton – Les Grillons II – 30300 BEAUCAIRE
Tél : 04.66.59.53.28 – Port. : 06.28.20.02.37
Mèl : ferrapie.expertdejustice@gmail.com
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties et leurs conseils avisés, les entendre en leurs explications; Tenter de concilier les parties ;Prendre connaissance des documents de la cause en s’entourant de tous renseignements auprès des parties et de tout sachant ; Procéder à un examen complet du véhicule de marque DACIA, type JOGGER TCE 110, immatriculé GQ-858-SJ ; Faire la description du véhicule au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et dans les rapports d’expertise en date du 10 juillet 2025, et en décrire la nature ;Donner un avis sur l’état du véhicule au jour de l’expertise et rechercher et décrire l’état dans lequel il était au moment de la vente ;Fixer la date d’apparition des désordres sur le véhicule en cause ;Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule et rechercher s’ils sont antérieurs à la vente ; Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, affectant le véhicule et évaluer le coût des réparations à la charge du professionnel responsable des défaillances que connait le véhicule,Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission et entendre tous sachants ; Décrire et préciser la /les interventions réalisées par ce même garagiste ;De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par le véhicule de Madame [M] ; Dans l’hypothèse d’un défaut de conception avérée, préciser s’il est normal que le véhicule n’ait pas été repris et échangé au titre de la garantie constructeur ou garantie contractuelle,Chiffrer le coût de la remise en état et la durée, Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer, Evaluer notamment le préjudice de jouissance, Donner plus largement tous renseignements utiles à la solution du litige, Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [B] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 décembre 2025, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [M] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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