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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mars 2025, n° 22/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00896
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5Z4
N° PARQUET : 22/40
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SÉNÉGAL)
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 1]
Monsieur [I] [O]
Premier vice-procureur
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00896
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2022 par Mme [B] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [T] notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [T], se disant née le 15 décembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Z] [T], né en 1940 à Ouaoundé (Sénégal), a souscrit le 31 juillet 1978 une déclaration de nationalité française auprès du tribunal d’instance du Havre.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les actes de naissance et de reconnaissance fournis n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [B] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00896
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, Mme [B] [T] produit une copie, délivrée le 19 mars 2021, de son acte de naissance dressé suivant jugement de reconstitution de naissance du 8 septembre 2020 et mentionnant en marge une ordonnance « n°163/2021cab Pdt/TI/kanel portant complément de mentions omises » (pièce n°1 de la demanderesse).
Elle verse en outre aux débats une copie, délivrée le 5 mars 2021, de ladite ordonnance (pièce n°5 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, cette ordonnance comporte des mentions telles que « (_//V la requête » ou « (_//V les articles 90 et suivants du code de la famille », et le drapeau du Sénégal chevauche la mention « République du Sénégal ».
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce point.
Or, les mentions inexpliquées et l’emplacement du drapeau sénégalais sur la copie de l’ordonnance produite en remettent en cause l’authenticité.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de l’ordonnance en exécution de laquelle il a été rectifié.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas une copie probante de l’ordonnance mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette ordonnance.
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00896
Il s’ensuit que l’acte de naissance de la demanderesse est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [B] [T] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [Z] [E] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [B] [Z] [E] [T], se disant née le 15 décembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [Z] [E] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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