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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/06624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 02 avril 2026
à Mme [F]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 avril 2026
à M. [L]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06624 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GBE
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT DENOMME HABITAT [Localité 2] [Localité 1] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [D] [F] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 27 mai 2014, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Habitat [Localité 2] Provence a donné à bail à Monsieur [U] [L] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 349,26 euros, outre 153,88 euros de provisions pour charges, 36,54 euros de provisions d’eau et 3,8 euros au titre des accessoires.
Le 10 février 2025 un plan d’apurement a été conclu avec Monsieur [U] [L] au terme duquel il s’engage de regler 220,08 euros à compter du 1er mars 2025 pendant une durée de 12 mois afin d’apurer son arriéré locatif.
Par courriers simples du 12 juin 2025 et 16 juillet 2025, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence a mis en demeure Monsieur [U] [L] de payer respectivement les sommes de 1 273,95 euros et 1 197,5 euros correspondant au solde débiteur de son compte locataire dans un délai de 8 jours.
Des loyers étant demeurés impayés, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence a fait signifier à Monsieur [U] [L] par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025 un commandement de payer la somme de 923,95 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier du 22 septembre 2025, le requérant a de nouveau mis en demeure Monsieur [U] [L] afin de régler la somme de 1 182,07 euros dans le délai imparti avant citation.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat Marseille Provence a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement dans les délais légaux des causes du commandement de payer les loyers,
— En conséquence, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [L] du logement sis [Adresse 3], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’ssistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 1 210,69 euros, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 7 novembre 2025 avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement de par provision de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 100 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [L] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 4] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 août 2025 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence, représenté par sa chargée de gestion au sein du Département Contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1 106,77 euros selon décompte en date du 4 février 2026,terme du mois de janvier inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [U] [L], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, il précise avoir réglé le dernier loyer et percevoir le RSA.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Aucune fiche diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 13 novembre 2026, soit plus de six semaines avant la première audience du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 16 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur produit au débat un extrait kbis à jour au 28 août 2025 indiquant un changement de sa dénomination sociale, pour se dénommer désormais [Localité 1] Métropole Logement (PML).
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 27 mai 2014 contient une clause résolutoire (article 8 ) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 août 2025 pour la somme en principal de 923,95 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 26 octobre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [U] [L] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 581,13 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Monsieur [U] [L] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni par le réquérant que Monsieur [U] [L] reste devoir la somme de 1 106,77 euros, à la date du 4 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier inclus, déduction faite des frais de procédure.
Pour la somme au principal, Monsieur [U] [L] [T] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [U] [L] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1 106,77 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 210,69 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] déclare percevoir le RSA. Il résulte des débats que les parties sont d’accord sur l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de cet élément, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Monsieur [U] [L], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Monsieur [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Monsieur [U] [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 4] les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2014 entre Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 4] etMonsieur [U] [L] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser à Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence, à titre provisionnel, la somme de 1 106,77 euros décompte arrêté au 4 février 2026, incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 210,69 euros à compter du 12 novembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [U] [L] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 30 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [U] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [U] [L] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 581,13 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de Provence Métropole Logement (PML) anciennement Habitat [Localité 2] Provence formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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