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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
05 novembre 2025
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLCD
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [J] [V]
C/
Monsieur [W] [U]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 05/11/2025:
— CE à [C]
— CCC à M. [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi cinq novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Exposé des faits :
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 1620€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
— condamné Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 530€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du 25 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [U] a fait signifier à Monsieur [J] [V] ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de Monsieur [V] à la demande de Monsieur [U], au sein de l’établissement CREDIT AGRICOLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [J] [V] a assigné Monsieur [W] [U] devant le juge du tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il :
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée ;
— réduise la somme prélevée en excluant les frais de commissaire de justice indûment prélevés ;
— ordonne la compensation des sommes dues ;
— condamne Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi ;
— condamne Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Monsieur [V], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Il indique avoir proposé dès le départ à Monsieur [U] une compensation des deux sommes dues mais celui-ci a transmis directement sa créance au commissaire de justice. Il lui avait été pourtant proposé un échéancier, échéancier qui a été mis en œuvre puisque Monsieur [U] payait mensuellement la somme de 150 € pour régler sa dette.
Cette saisie-attribution est abusive car inutile et disproportionnée en l’espèce.
Il estime en outre que les frais de commissaire de justice sont trop élevés et qu’ils doivent donc être réexaminés.
Monsieur [U], comparant en personne, alors qu’il lui été demandé à plusieurs reprises s’il avait des demandes à formuler, s’est contenté d’indiquer qu’il souhaitait que tout s’arrête, sans autre précision.
Il indique avoir payé sa dette, puisqu’il a versé en tout 2 300 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Sur l’abus de saisie
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, le jugement 25 juillet 2023 a condamné chacune des deux parties à payer à l’autre une somme d’argent, à savoir les sommes de 1 620 € de la part de Monsieur [U] envers Monsieur [V] et de 530 € de la part de Monsieur [V] envers Monsieur [U].
Ainsi, il s’agit d’obligations fongibles, certaines et liquides. En ce que le jugement a été signifié et en ce que les deux parties ont accepté le principe de leur dette, Monsieur [V] par ce même courrier et Monsieur [U] par le fait qu’il règle sa dette par un virement de 150 € mensuels, ces obligations sont également exigibles.
Or, il ressort du courrier en date du 20 septembre 2023, émis par le conseil de Monsieur [V] et adressé à l’avocat de Monsieur [U] qu’il avait désigné dans le cadre de la procédure ayant eu lieu devant le juge du contentieux et de la protection que ce premier a invoqué la compensation entre les deux sommes dues.
En conséquence, les conditions d’une compensation légale étaient réunies.
Il ressort de ce constat que la compensation était de nature à éteindre la dette dont le montant était le plus faible.
Ainsi, la dette de Monsieur [V] envers Monsieur [U], d’un montant de 530 € avait vocation à s’éteindre, ne subsistant que la créance de Monsieur [V] envers Monsieur [U] réduite du montant de 530€, soit la somme de 1090€.
Partant de ce constat, la saisie-attribution effectuée par Monsieur [U] sur les comptes de Monsieur [V] s’avère inutile.
Il convient donc d’en ordonner la mainlevée en application de l’article L. 121-2 précité.
Eu égard à la mainlevée, il n’y a lieu à statuer sur la demande visant à réduire le montant des frais de commissaire de justice prélevés.
Sur la demande de dommages-intérêts
En premier lieu, il ressort du courrier dans lequel Monsieur [V] invoque la compensation au conseil de Monsieur [U] qu’il avait désigné dans la procédure initiale est en date du 20 septembre 2023, et ce alors même que le jugement avait été rendu seulement deux mois auparavant. Ainsi, la dette de Monsieur [V] envers Monsieur [U] s’est trouvée éteinte rapidement après la décision.
Or, la mise en œuvre d’une saisie-attribution, qui entraîne une attribution immédiate des sommes réclamées, provoque donc une indisponibilité de ces fonds pour Monsieur [V], ce qui est de nature à lui créer un préjudice.
En outre, le recours à une mesure d’exécution forcée s’avère d’autant moins nécessaire que la possibilité d’un dialogue a existé de par les démarches amiables accomplies par Monsieur [V], attestées par les courriers de son conseil et que par ailleurs Monsieur [U] avait commencé à régler sa propre dette en effectuant des virements mensuels de 150 €, supposant qu’un échéancier avait été accepté par Monsieur [V], signe de sa bonne volonté dans ce litige.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] à payer en réparation de son préjudice la somme de 300 €.
Sur la demande de compensation judiciaire
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
En l’espèce, en ce que la compensation entre les créances susvisée a déjà eu lieu de par l’invocation qu’en a faite Monsieur [V] de par le fait que l’ensemble des conditions de l’article 1347-1 du code civil étaient remplies, et en ce que la compensation entraîne l’extinction de l’obligation, il n’y a donc lieu à ordonner la compensation judiciaire de celles-ci.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande de compensation judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce qu’il a été fait droit aux demandes de Monsieur [V], de telle sorte que Monsieur [U] perd son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de compensation judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 300 € au titre de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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