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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPBG
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
CCC Expertises
Le : 18 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[M] [U] [D]
née le 01 Avril 1950 à CALACUCCIA (20224), de nationalité française,
demeurant 79 rue Ampère – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TERRA DESIGN
prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [H], demeurant et domicilié es qualité audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°493 706 659,
dont le siège social est sis Lieudit Peneto – 20218 MOROSAGLIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Janvier, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, madame [M] [U] a signé un devis avec la SARL TERRA DESIGN pour la rénovation de sa toiture pour un montant de 37.725,61 euros.
Pendant le cours des travaux, madame [M] [U] [D] a sollicité une expertise auprès de son assurance MAIF. L’expertise s’est déroulée en présence des parties le 15 avril 2025 et a mis en exergue un défaut de conception sous la responsabilité de la SARL TERRA DESIGN.
Par exploit délivré le 22 décembre 2025, madame [M] [U] [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SARL TERRA DESIGN, aux fins de voir :
Désigner un expert en matière de construction avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [M] [U] [D], représentée, a maintenu ses demandes.
La SARL TERRA DESIGN, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL TERRA DESIGN est intervenue pour des travaux de rénovation d’une toiture sur un bien appartenant à madame [M] [U] [D], selon devis signé le 21 octobre 2024.
Ayant relevé des désordres durant les travaux, madame [M] [U] [D] a sollicité son assureur aux fins d’obtenir une expertise amiable, laquelle a eu lieu, en présence de toutes les parties, le 15 avril 2025.
Au terme de son expertise, l’expert indique que :
« Il existe un risque de glissement entre les matériaux. La mise en place d’étai est indispensable pour la sécurité des personnes. Le chantier n’est pas sécurisé. L’intervention d’un bureau d’étude spécialisé est indispensable pour :
Le calcul de la résistance des différentes structures en place ;La préconisation et le dimensionnement des chaînages et poteaux à créer pour assurer la pérennité de la construction sous l’effet des surcharges et des cisaillements engendrés par la surélévation. »
Interrogée sur ce point, la SARL TERRA DESIGN a indiqué qu’elle ne contestait pas les défauts de conception mais que sa situation financière ne lui permettait pas de prendre en charge les travaux complémentaires.
Au regard de ces éléments, madame [M] [U] [D] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Il y a lieu de se reporter au dispositif de cette ordonnance s’agissant du détail de la mission confiée à l’expert.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [M] [U] [D] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [X] [P], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants ;Se rendre sur les lieux sis 138 hameau de Sidossi – 20224 CARBUCCIA, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du cabinet MARQUIS existent et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et déterminer leur date d’apparition ;Déterminer leur cause en indiquant, le cas échéant, s’ils résultent d’erreurs de conception, de défaillances dans l’exécution des travaux, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ;Indiquer si les désordres constatés affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dissociable ou non ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement indissociables, ou s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution sur la base éventuellement de devis produits par les parties ;Le cas échéant, en cas d’urgence reconnue par l’expert judiciaire, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux indispensables, sous le contrôle d’un maître d’œuvre et par les entreprises choisies par le demandeur, sous constat de bonne fin de l’expert judiciaire ;Chiffrer les préjudices qui sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés et des travaux réparatoires arrêtés ;Dire si après exécution des travaux de remise en état de l’ouvrage, celui-ci sera affecté d’une plus-value ou d’une moins-value en donnant, le cas échéant, son avis sur son importance ;De façon plus générale, fournir tous éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues ;Décrire les travaux nécessaires à la mise en sécurité du bien de madame [M] [U] [D] et en chiffrer le coût ;Indiquer la durée des travaux de remise en état dudit bien ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [M] [U] [D] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS madame [M] [U] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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