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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2026, n° 23/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02636
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEW4
N° PARQUET : 23/880
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
Élisant domicile au cabinet de Me Gary GOZLAN
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02636
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2023 par M. [V] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [M] notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02636
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [M], se disant né le 14 février 2002 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [W] [R], née le 14 juin 1974 à Hussein Dey (Algérie), est française pour être issue d'[Z] [R], né le 18 février 1940 à El Flaye (Algérie), lequel est devenu français en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 par déclaration de nationalité française souscrite le 11 juillet 1963 devant le tribunal d’instance de Perpignan.
Sur la demande d’annulation de la décision du 11 février 2015
Le demandeur sollicite du tribunal « d’annuler la décision du service de la nationalité de l’ex tribunal d’instance de Paris en date du 11 février 2015, rejetant la demande de [W] [R] pour le compte de son enfant [V] [M] tendant à l’acquisition de la nationalité française ».
Il produit à cet égard, une décision du 11 février 2015 aux termes de laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a opposé un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à [W] [R], en son nom propre (pièce n°11 du demandeur).
Il n’est ainsi produit aucune décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé au demandeur.
Etant rappelé qu’en tout état de cause le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, la demande formée de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [V] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02636
En l’espèce, M. [V] [M] produit deux copies, délivrées le 28 septembre 2021 et le 23 novembre 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 14 février 2002 à [Localité 5] (Algérie), de [S] et de [R] [W], l’acte ayant été dressé sur déclaration de [M] [F] (pièces n°8 et 40 du demandeur).
Le ministère public soutient que la copie de l’acte de naissance du demandeur délivrée le 28 septembre 2021 ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, puisque, l’état civil complet du déclarant n’y est pas précisé, d’une part, et qu’il ne fait pas mention de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte le 17 février 2022 d’autre part, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Pour contester le moyen soulevé par le ministère public, le demandeur se borne à indiquer qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’établissement de l’acte de naissance rendu par les autorités algériennes. Il ajoute qu’il a toujours utilisé cet acte de naissance EC7, dont il verse une nouvelle copie aux débats (pièce n°40 du demandeur).
Force est néanmoins de relever qu’aucune des copies versées aux débats ne contient les mentions relatives à l’âge, le domicile et la profession du déclarant, ni n’indique le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne précitée dispose que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, et qualité de l’officier d’état civil, les prénoms noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants […]».
Aux termes des dispositions de l’article 63 de la même ordonnance «l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
L’acte de naissance de M. [V] [M] qui ne comporte pas les mentions relatives au déclarant, ni le nom de l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne.
En outre, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Dès lors, en l’absence de la mention de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions de la loi algérienne mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
L’acte de naissance de M. [V] [M] est ainsi dépourvu de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [V] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande tendant à l’annulation de la décision du service de la nationalité du tribunal d’instance de Paris en date du 11 février 2015 ;
Déboute M. [V] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [M], se disant né le 14 février 2002 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [V] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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