Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 15 nov. 2024, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Philippe DEVOUCOUX
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00637 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ4T
Le 15 Novembre 2024
Devant Nous, Philippe DEVOUCOUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
En présence de [M] [O] ,interprète en langue turque, qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 1 an de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 10 novembre 2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [U] [J]
fils de [U] [H] et [E] [S],
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 6] (TURQUIE)
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Turque
Vu la décision préfectorale en date du 10 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 10 novembre 2024 à 18h42,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 14 Novembre 2024 à 14h29 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me JAHJAH Aref, avocat au barreau de PARIS avocat choisi et en présence de [M] [O] , interprète en langue turque. ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que le conseil de M. [J] [U] fait grief à l’arrêté de placement en rétention, d’être pris sur la base d’un individu dangereux alors qu’il estime que les violences conjugales qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; de ne pas avoir de passeport alors qu’il en a un montré à l’audience et dont la préfecture dispose d’une copie qu’elle a elle-même produite ; de n’avoir fait aucune démarche de régularisation alors qu’il a présenté une demande de régularisation à la préfecture d’Evry le 28 mars 2022 ce que la préfecture ne peut ignorer ; de n’avoir pas d’attaches en France alors qu’y vit sa femme [L] [A] et sa fille [C] [U] née le 29 juillet 2020 à [Localité 5], sa femme étant en situation régulière ; qu’il ne contribuerait pas à l’entretien et l’éducation de sa famille alors que sa femme avec 1000 euros d’allocations ne peut s’occuper seule de leur fille et que le foyer vit avec une partie de son salaire de 2000 euros même s’il travaille sans être déclaré sur des chantiers ; qu’il peut parfaitement être assigné à résidence, sa femme pouvant l’accueillir chez elle ou un ami [W] [Z] chez lui à [Localité 4], dont il produit une attestation d’hébergement ;
Attendu que les services de police ont été appelé et ont mené une procédure pour des faits de violences conjugales ; que l’intéressé n’a pas remis spontanément et initialement son passeport ; qu’il importe peu qu’il ait initié une procédure de demande de régularisation dès lors que celle-ci ne lui a pas été accordée et ne lui confère pas le droit de rester sur le territoire national ; que s’il possède des attaches en France avec une compagne dont il est séparé et une fille, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas déclaré cette adresse initialement, qu’il admet lui-même travailler sans être déclaré et donc de manière illégale, qu’il ne démontre en rien qu’il contribuerait de manière déterminante à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de sorte que les attaches en France n’apparaissent pas suffisantes ; que l’adresse de son ancienne compagne pour laquelle a été initié une procédure de violences conjugales n’apparait pas une solution envisageable et l’hébergement par un ami n’est pas suffisamment étayé ; qu’il a toujours indiqué au cours de la procédure ne pas souhaiter quitter le territoire français et indique seulement à l’audience qu’il pourrait s’y résoudre s’il n’y avait aucune autre possibilité, ce qui apparait très insuffisant pour s’assurer qu’il reparte par ses propres moyens s’il lui en était laissé la possibilité
Attendu que la condition de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas une condition préalable au placement en rétention mais est éclairée par les éléments recueillis au cours de la rétention, qu’il existe en l’état un arrêté faisant obligation de quitter le territoire concernant l’intéressé, que celui-ci apparaît en vigueur ;
Attendu que la critique fondée sur le droit de l’intéressé à mener une vie familiale normale vise plutôt la mesure d’éloignement du territoire français dont la régularité échappe au contrôle du juge judiciaire; qu’une mesure de rétention, limitée dans le temps, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit au regard des autres impératifs de la procédure;
Attendu que M. [J] [U] n’a pas communiqué dans le temps de ses auditions en garde à vue d’éléments permettant de considérer qu’il présentait des garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence, notamment s’agissant de l’exigence d’un domicile stable;
Qu’il ne résulte donc pas des éléments du dossier, que la procédure que la procédure de placement en rétention administrative de M. [J] [U] soit entachée d’irrégularités;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français ;
Attendu que l’intéressé ne peut justifier d’un domicile certain en France, celui proposé par son ex compagne n’apparaissant pas raisonnable au regard de l’existence d’une procédure de violences conjugales et celui proposé par un ami apparaissant insuffisamment étayé ; qu’il présente désormais un passeport dont il s’est pourtant gardé jusqu’à lors d’en communiquer l’original laissant à penser qu’il ne le remet que pour mettre en échec la prolongation de la mesure dont il est l’objet ;
Il en résulte qu’aucune assignation à résidence ne peut être envisagée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [U] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 15 novembre 2024 ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 15 Novembre 2024 à 11h26
Le greffier Le juge
Amir BENRAMOUL Philippe DEVOUCOUX
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
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