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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 févr. 2026, n° 24/06476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/06476 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKZO
Notifiée le :
Expédition à :
Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Me Amaury PLUMERAULT de
la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 5] – [Localité 5] [Adresse 6]
défaillant
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
défaillante
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mars 2011, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8] a consenti à la SCI HANELLE un prêt immobilier de 300 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3.65%.
Ce prêt avait pour objet l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 9].
La SCI HANELLE a été défaillante dans le remboursement de ce prêt ; une procédure de saisie immobilière a été diligentée par le CREDIT AGRICOLE, le jugement d’adjudication ayant été prononcé le 05 octobre 2017.
L’ordonnance de distribution du prix a été visée le 22 mai 2018.
Néanmoins, la SCI est restée débitrice auprès de la Banque, en suite de cette vente forcée, de la somme de 139 062.99 euros selon décompte arrêté le 14 mai 2021, outre intérêts et frais postérieurs.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI HANELLE.
Le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les associés de la SCI HANELLE de lui régler ces sommes.
Le 05 avril 2023, il a déclaré sa créance au passif de la liquidation, soit 84 000 euros outre intérêts au titre du solde débiteur DAV 62 24 47 25 231, et 182 155.79 euros outre intérêts au taux de 3.65% au titre du prêt susvisé.
Au terme d’actes séparés délivrés les 22 mai 2024 et 20 juin 2024 à Monsieur [W] [Z], Madame [K] [C], Monsieur [A] [W], Madame [D] [W] et Monsieur [I] [M], associés de la SCI HANELLE, la [Adresse 10] les a assignés devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande que Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [C] (détenant respectivement 26% du capital) soient chacun condamnés à lui payer les sommes de 2184 euros au titre du solde débiteur et 47 360.50 euros au titre du prêt immobilier. S’agissant de Monsieur [A] [W], Madame [D] [W] et Monsieur [I] [M] (détenant chacun 16% du capital), elle demande leur condamnation respective à lui payer les sommes de 1344 euros au titre du solde débiteur et 29 144.93 euros au titre du prêt immobilier.
Les époux [A] et [D] [W] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Ils sollicitent, dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 06 juin 2025 (et signifiées à chaque partie défaillante, Monsieur [M], Monsieur [Z] et Madame [C] le 10 juin 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile), sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, L134-4, L134-12 et L134-13 du code de commerce, ainsi que 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST irrecevable en son action dirigée contre eux, car prescrite depuis le 22 mai 2023.
Ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé de la SCI qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Ils considèrent que le délai de prescription de cinq ans commence à courir à compter de la clôture de la procédure de distribution du prix suivant la vente d’un bien de la SCI, c’est-à-dire la date de l’ordonnance de distribution homologuée par le juge.
Ils ajoutent que ce point de départ est fixé même si le créancier n’a pas encore tenté d’obtenir le paiement auprès des associés.
Ils en déduisent, alors que l’ordonnance de distribution du prix a été visée le 22 mai 2018, que le CREDIT AGRICOLE a laissé s’écouler un délai de six ans avant d’assigner les associés.
Ils contestent l’argumentation adverse selon laquelle plusieurs actes postérieurs à l’ordonnance de distribution seraient venus interrompre la prescription, faisant valoir que les commandements de payer ou une procédure collective n’ont aucun effet interruptif.
Ils soutiennent qu’il est également de jurisprudence constante que la prescription de l’action contre les associés est autonome et ne dépend pas des démarches engagées contre la société après l’ordonnance de distribution du prix, de sorte que les actes de poursuite contre la société n’interrompent pas la prescription contre les associés.
Ils concluent de même que la déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription, ne visant que la société et non les associés personnellement.
Au terme de ses dernières écritures d’incident, transmises par voie électronique le 08 septembre 2025 (et signifiées à chaque partie défaillante, Monsieur [M], Monsieur [Z] et Madame [C] le 02 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile), la [Adresse 10] demande, au visa des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du code civil, de :
Débouter la fin de non-recevoir invoquée par Madame [D] [W] et Monsieur [A] [W] aux fins de prescription,Condamner Madame [D] [W] et Monsieur [A] [W] à payer chacun au CREDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas la jurisprudence invoquée par les défendeurs selon laquelle le cours de la prescription contre l’associé d’une SCI est le même que pour la SCI.
Elle relève néanmoins que cette décision a admis plus largement que les actes affectant la prescription contre la SCI influaient le cours de la prescription contre les associés, tant s’agissant de son point de départ que des effets des actes interruptifs accomplis à l’encontre de la SCI.
Elle fait valoir que d’autres actes sont venus interrompre la prescription quinquennale, qu’il s’agisse des commandements de payer, assignation en liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI, outre sa déclaration de créance conformément à l’article L622-25-1 du code de commerce, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6e).
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
L’article 2231 du code civil précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il ressort de même des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil qu’à l’égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’article 1859 du même code précise que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi 20-22.205), dont se prévaut chaque partie, que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, la poursuite préalable et vaine de la société ne constituant pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
A cet égard, il est constant que la prescription de l’action de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 11] a commencé à courir à compter du 22 mai 2018, soit à la date de l’ordonnance de distribution du prix suivant le jugement d’adjudication du bien immobilier.
Parmi les actes interruptifs de prescription invoqués par le CREDIT AGRICOLE, il est établi que celui-ci a, conformément à l’article L6225-25-1 du code de commerce susvisé, déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI HANELLE le 05 avril 2023, soit dans le délai de cinq ans susvisé.
Or, les consorts [W] n’apparaissent pas fondés à soutenir que de tels actes n’auraient aucun effet sur la prescription applicable à l’action contre les associés, ne pouvant prétendre que celle-ci aurait le même point de départ que celui de la prescription applicable à la société mais un régime différent.
En outre, cet acte interruptif leur est opposable puisque, du fait du caractère subsidiaire de leur obligation aux dettes sociales précédemment rappelé, ils doivent pouvoir opposer l’extinction de la créance détenue contre la société au regard des conditions dans lesquelles le créancer a pu la laisser prescrire le cas échéant.
Alors que l’action n’est pas prescrite, le [Adresse 8] est en conséquence recevable en ses demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [A] [W] et Madame [D] [W] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes adverses,
DECLARONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST recevable en ses demandes,
RENVOYONS l’affaire à la mise à la mise en état du 18 juin 2026 pour :
— Conclusions de Maître PLUMERAULT avant le 1er avril 2026 ;
— Conclusions de Maître CERATO avant le 15 juin 2026 ;
Etant rappelé que les parties doivent faire signifier leurs conclusions aux parties défenderesses défaillantes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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