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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/03790 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MDI
Minute n° 25/ 309
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 03 Août 1980 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-Antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [D] [R], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formule exécutoire Me CAZAU + AQUITANIS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 septembre 2022, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [M] [O] et à Madame [T] [J] épouse [O] un logement sis à [Localité 9] (33). Les consorts [O] sont décédés en 2003 et en 2023.
Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [H], se présentant comme occupants des lieux et descendants des époux [O] ont sollicité le transfert du bail à leur profit. Cette demande a été rejetée par AQUITANIS.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a également rejeté cette demande et constaté la résiliation du bail, ordonnant de surcroit l’expulsion des occupants des lieux. Cette décision a été signifiée par acte du 26 mars 2025 portant également commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 29 avril 2025 reçue le 2 mai 2025, Monsieur [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 3 juin 2025, il sollicite un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Il fait valoir qu’il attend l’issue de l’instance initiée devant le tribunal administratif pour le renouvellement de son titre de séjour et la régularisation de celui-ci par la Préfecture, ces diligences devant être effectuées au terme d’un délai de quatre mois. Il soutient ne pouvoir entreprendre aucune démarche sans titre de séjour, le précédent titre valide jusqu’au 27 février 2022, n’ayant pu être régularisé en raison de son hospitalisation en hôpital psychiatrique.
A l’audience du 3 juin 2025, l’OPH AQUITANIS représenté par Monsieur [D] [R] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’OPH AQUITANIS indique que le demandeur a bénéficié de larges délais de fait et ne s’acquitte d’aucun paiement, la dette s’élevant à la somme de 16.458,86 euros. Il souligne qu’aucune démarche de relogement n’est justifiée et ce y compris alors que Monsieur [O] bénéficiait d’un titre de séjour valide.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [O] produit pour toutes pièces un courrier du tribunal administratif indiquant que son affaire pourrait être audiencée au début du mois de juillet 2024.
L’OPH AQUITANIS produit un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2023 soit postérieurement à l’hospitalisation de Monsieur [O], période à laquelle il aurait pu solliciter l’octroi d’un logement social alors que le refus de transfert de bail du bailleur social remonte à juin 2023. La bailleresse produit également un relevé de compte locataire mentionnant un solde débiteur de 16.458,86 euros, aucun paiement n’ayant été effectué depuis mai 2023.
S’il est incontestable que la situation administrative actuelle de Monsieur [O] est un réel frein à son relogement, il n’en était pas ainsi quand le bailleur lui a signifié le refus de transfert de bail. Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [O], qui s’abstient en outre de tout paiement en contrepartie de l’occupation des lieux depuis près de deux ans, justifie le rejet de sa demande de délais.
Sur les demandes annexes
Monsieur [O] partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [M] [O],
DEBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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